Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03803 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHXI
AFFAIRE :
S.A.S. B.L.V.
C/
[P] [F]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Mai 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00526
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Isabelle DALBOUSE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. B.L.V.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 802 392 217
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261
APPELANTE
****************
Madame [P] [F]
en sa qualité d'usufruitière du bien immobilier
née le 25 Juillet 1935 à [Localité 11] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [H] [F] épouse [S]
en sa qualité de nu-propriétaire du bien immobilier
née le 01 Avril 1959 à [Localité 7] (78)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [D] [F] épouse [R]
En sa qualité de nu-propriétaire du bien
née le 21 Juillet 1961 à [Localité 7] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [W] [F]
et en sa qualité de nu-propriétaire du bien immobilier
né le 26 Septembre 1963 à [Localité 7] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 - N° du dossier 2022.18
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2014, Mme [P] [F], Mme [H] [S], Mme [D] [F] et M. [W] [F] (les Consorts [F]) ont loué à la SAS BLV un local commercial situé [Adresse 6]) moyennant un loyer mensuel initial de 1 400 euros avec indexation, outre une provision pour charge de 51 euros par mois, pour une durée de 9 ans.
Par acte d'huissier de justice délivré le 15 septembre 2021, les Consorts [F] ont fait délivrer à la société BLV un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour la somme de 4 616,60 euros en principal, décompte arrêté au 10 septembre 2021.
Saisi par acte d'huissier de justice délivré le 28 mars 2022 par les Consorts [F] à la société BLV, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 13 octobre 2014 à la date du 16 octobre 2021,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société BLV et celle de tous occupants de son chef des locaux loués,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par les Consorts [F] aux frais risques et périls de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société BLV à payer aux Consorts [F] la somme provisionnelle de 11 072, 18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'avril 2022 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné la société BLV à payer aux Consorts [F] à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du mois de mai 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la société BLV à payer aux Consorts [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BLV au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2022, la société BLV a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à astreinte.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BLV demande à la cour, au visa des articles L. 145-16-2, L. 145-41 et R. 125-23 du code de commerce, 1343-5 du code civil et 48 du code de procédure civile, de :
- constater sa bonne foi ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- lui accorder des délais de paiement, en lui donnant la possibilité de s'acquitter de sa dette en huit échéances ;
en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 24 mai 2022 ;
- condamner les Consorts [F] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Isabelle Dalbouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [P] [F], Mme [H] [S], Mme [D] [F] et M. [W] [F] demandent à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1103, 1304 et 1304-7 du code civil et 4, 524 et 835 du code de procédure civile, de :
- les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer recevables et bien fondés ;
- juger irrecevable la demande de constater la bonne foi de la société BLV ;
- juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
en conséquence,
- rejeter la demande de délai de paiement sollicitée par la société B.L.V ;
- débouter la société BLV de toutes demandes formulées à leur encontre ;
y ajoutant,
- condamner la société BLV à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour observe que bien que l'appel porte sur le chef de décision ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 16 octobre 2021, aucun moyen et aucune prétention ne sont présentés par l'appelante en suite de sa demande d'infirmation, de sorte qu'au visa de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre, sur l'acquisition de la clause résolutoire et subséquemment, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur la demande de 'constater' qui n'est pas, hors les cas prévus par la loi, une prétention en ce qu'elle n'est pas susceptible d'emporter des conséquences juridiques.
Seules restent en litige la demande de délais sur le paiement de la provision qui sera accordée au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation et celle de suspension de la clause résolutoire.
Sur la provision
La société BLV précise qu'au 1er juillet 2022, l'arriéré locatif s'élève à 11 012,64 euros, terme de juillet compris, mais hors frais de procédure.
Les Consorts [F] sollicitent la confirmation de l'ordonnance attaquée qui a condamné la société BLV à payer aux Consorts [F] la somme provisionnelle de 11 072, 1 8 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'avril 2022 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 juin 2022, date de la signification de l'ordonnance, et une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du mois de mai 2022 et jusqu'à complète libération des lieux.
Selon les intimés, la dette locative en principal et ses accessoires s'élèvent à la somme de 9 486,20 euros au 10 août 2022.
Sur ce,
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, la cour statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celle du montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au regard de la pièce 11 des bailleurs (décompte) qui n'est pas spécialement critiquée, la somme due en principal avec une évidence suffisante, compte tenu de l'absence de frais depuis le dernier versement, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois d'août 2022 inclus, est de 9 486,20 euros.
La société BLV sera condamnée à payer cette somme à titre de provision aux Consorts [F], avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire
La société BLV sollicite un paiement en 8 échéances de son arriéré locatif.
Elle indique que la crise sanitaire du printemps 2020 a lourdement 'impacté' l'activité de biscuiterie, en raison de l'absence de touristes.
Elle précise avoir effectué un paiement supplémentaire de 800 euros à valoir sur l'arriéré et que le loyer de juillet a également été réglé par virement. Elle ajoute que le dernier remboursement du prêt de 154 000 euros, contracté auprès du CIC pour l'acquisition du fonds de commerce et les travaux d'aménagement de la boutique, d'un montant de 2 100 euros mensuels, est intervenu en août 2022.
Les Consorts [F] soulèvent l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile, soutenant que seul le magistrat délégué par le premier président de cette cour est compétent pour accorder la suspension de 'l'exécution provisoire'.
Ils demandent le rejet des délais réclamés par la locataire au motif qu'elle ne justifierait en aucune manière les difficultés financières qu'elle allègue en présence au contraire d'une hausse du chiffre d'affaires, et qu'ils n'accordent, faute d'être suffisamment informés, aucun crédit aux propositions formulées par la société BLV.
Ils indiquent que les loyers perçus au titre de la location de ce local commercial constituent un complément de retraite pour Mme [P] [F] qui est âgée et qui perçoit une retraite annuelle de 17 117 euros.
Ils précisent que le bail du 13 octobre 2014 arrivant à échéance le 13 octobre 2023, ils veulent vendre le bien objet du litige avant les 90 ans de Mme [P] [F].
Sur ce,
Au motif qu'il ne s'agit pas d'une demande de suspension de l'exécution provisoire mais bien d'une demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire, l'irrecevabilité soulevée par les Consorts [F] au visa de l'article 524 du code de procédure civile, sera rejetée.
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que : 'les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Selon l'article 1343-5 du code civil alinéa 1 : 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Il ressort du décompte en date du 22 août 2022, qu'au 10 août 2022 la société locataire, si elle était encore débitrice de la somme de 9 486,20 euros, commence à apurer sa dette.
Les bailleurs admettent par ailleurs que l'activité a repris, leur locataire présentant donc des garanties de remboursement.
Enfin, le loyer est payé de façon régulière au regard de l'évolution de la dette qui ne s'aggrave pas, de sorte que le complément de retraite est assuré à Mme [P] [F].
Un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire sera donc octroyé à la société BLV, comme il sera dit au dispositif, avec une clause de déchéance du terme en cas d'impayé du loyer courant ou de non respect des délais.
3 - sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.
Partie perdante, la société locataire sera condamnée aux dépens d'appel. Elle ne peut prétendre au remboursement de ses propres frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux bailleurs la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société locataire sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en date du 24 mai 2022 en ses chefs critiqués, sauf sur le montant de la provision ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société BLV à payer une provision de 9 486,20 euros aux Consorts [F] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrétés au mois d'août 2022 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
Rejette la demande des Consorts [F] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de suspension de 'l'exécution provisoire' de la société BLV,
Dit que la société BLV pourra s'acquitter de cette somme de 9 486,20 euros en 4 mensualités, soit 3 mensualités de 3 000 euros payables en même temps que le loyer courant, la première devant être acquittée dans le mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants, le solde de la dette à la 4ème échéance et jusqu'à extinction de celle-ci,
Ordonne jusqu'à l'expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail,
Dit que si la société BLV se libère de sa dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué, mais qu'au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et les bailleurs seront en droit de faire procéder à l'expulsion de la société BLV et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 6], avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Rappelle qu'en cas d'expulsion et si la clause résolutoire a recouvré son plein effet, la société BLV est condamnée à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et taxes fixé au bail et il y aura lieu de procéder à l'enlèvement des biens et mobiliers se trouvant dans les lieux en un lieu approprié choisi par les bailleurs, aux frais, risques et périls de la société BLV,
Condamne la société BLV à payer aux Consorts [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société BLV supportera la charge des dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,