Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWYY
Minute n° 23/00084
S.A. DIAC
C/
[J], [U]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-21-272
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. DIAC Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme WILD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de crédit signée le 24 août 2016, la SA Diac a consenti à Mme [F] [U] et M. [S] [J] un crédit d'un montant de 17.590 euros pour l'acquisition d'un véhicule de marque Renault référencé 16367747C remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,990 %.
Par courriers du 14 septembre 2019 et du 17 février 2020, la SA Diac a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2021, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Sarreguemines aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 6.854,45 euros et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] et M. [J] ont sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge a':
- déclaré recevable la demande de la SA Diac à l'encontre de Mme [U] et M. [J] tendant au paiement du solde du prêt en exécution du contrat 16367747C conclu le 24 août 2016
- prononcé la déchéance du droit de la SA Diac aux intérêts conventionnels sur le crédit
- condamné solidairement Mme [U] et M. [J] à verser à la SA Diac la somme de 941,19 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées arrêtée au 7 septembre 2021 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement
- autorisé Mme [U] et M. [J] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros chacune jusqu'à extinction de la dette, dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement, dit que si une mensualité échue restait impayée, même partiellement, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces modalités de paiement cesseraient de s'appliquer et l'intégralité du reliquat de la dette et, le cas échéant, de ses intérêts, deviendrait immédiatement exigible, dit que toute somme versée au titre de ces mensualités s'imputera d'abord sur le capital restant dû
- condamné solidairement Mme [U] et M. [J] à payer à la SA Diac la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens
- rejeté tout autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 avril 2022, la SA Diac a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant déclaré sa demande recevable et condamné Mme [U] et M. [J] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2022, l'appelante demande à la cour de':
- annuler le jugement et condamner solidairement Mme [U] et M. [J] à lui payer la somme de 6.854,65 euros avec intérêts de retard au taux de 4,07% à compter du 7 septembre 2021 au titre du contrat de crédit
- subsidiairement infirmer le jugement et condamner solidairement Mme [U] et M. [J] à lui payer la somme de 6.854,65 euros avec intérêts de retard au taux de 4,07% à compter du 7 septembre 2021 au titre du contrat de crédit,
- débouter Mme [U] et M. [J] de leur demande de délais de paiement et les condamner solidairement à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
Sur l'annulation du jugement, l'appelante expose que le premier juge a violé le principe du contradictoire puisque les parties n'ont pu présenter leurs observations sur les moyens de droits relevés d'office à l'audience, qu'il aurait dû laisser un délai aux parties pour présenter leurs observations et ne pouvait mettre immédiatement l'affaire en délibéré.
Sur le fond, elle expose que le TAEG est indiqué dans la FIPEN avec la mention des hypothèses utilisées pour calculer le taux, qu'il s'agit d'éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique figurant à l'annexe de l'article R.314-3 du code de la consommation (nombre, montant des mensualités, taux de période, frais de dossier) et que cette mention est un exemple représentatif, de sorte que la FIPEN est conforme au droit de la consommation et qu'il n'y a lieu à déchéance du droit aux intérêts. Elle s'oppose à toutes les sanctions subsidiaires prononcées par le premier juge et sollicite la condamnation des emprunteurs à lui verser la somme figurant à son assignation initiale. Enfin, elle conteste les délais de paiement accordés aux emprunteurs au motif que le premier incident de paiement date du 30 septembre 2019 et que les emprunteurs ne démontrent pas remplir les conditions légales pour l'octroi de tels délais.
Par actes du 23 juin 2022 remis à étude, la SA Diac a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [U] et M. [J] qui n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation du jugement
L'article R. 632-1 alinéa 1er du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application. Conformément à l'article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge, tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de la combinaison des articles 761 et 817 du code de procédure civile que la procédure sans représentation obligatoire applicable aux matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection est une procédure orale. Il est de principe que dans le cadre d'une telle procédure les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire.
En l'espèce, il ressort du jugement et de la note d'audience que toutes les parties étaient présentes ou représentées à l'audience du 18 novembre 2021 et que le premier juge les a mis en mesure, notamment le demandeur, de présenter des observations sur les moyens de droit relevés d'office, ce que reconnaît la SA Diac dans ses conclusions d'appel. Il est observé qu'elle ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations, ni avoir sollicité un renvoi ou la possibilité de déposer une note en délibéré. En conséquence il n'y a pas lieu à annulation du jugement pour non respect du contradictoire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 312-12 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2016-301 du 1er juillet 2016, applicable au litige, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il résulte de l'article R. 312-2 11° du code de la consommation que la FIPEN doit mentionner le TAEG à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. En application de l'article L.341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement et en application de l'article 472 du même code, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il ressort de la FIPEN produite aux débats par la SA Diac (pièce n°2) que figure le montant du TAEG (4,990%) avec l'indication que 'ce taux est calculé en fonction des paramètres retenus dans la fiche (cf montant, durée, taux débiteur, frais de dossier) et que ce taux est calculé sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit'. Cette seule mention est insuffisante au regard des obligations légales d'information qui pèsent sur le prêteur, notamment en l'absence d'exemple suffisamment représentatif ou hypothèse illustrant de manière explicite et compréhensible la manière dont le taux a été calculé. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a dit que le prêteur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de fournir aux emprunteurs les informations nécessaires leur permettant de comparer utilement les différentes offres proposées et ce, en violation des modalités prévues aux articles L.312-12 et R. 312-2 11° du code de la consommation.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant les emprunteurs à verser à l'appelante la somme de 941,19 euros, après avoir déduit du capital emprunté les sommes versées par les intimés jusqu'au 7 septembre 2021, en l'absence de preuve d'autres règlements. Il a tout aussi justement dit que la somme due portera intérêts au taux légal non majoré par des motifs que la cour adopte.
En conséquence le jugement est confirmé.
Sur les délais de paiement et l'imputation des paiements
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de confirmer le jugement ayant accordé des délais de paiement aux emprunteurs, lesquels justifient être en mesure d'apurer leur dette dans le délai légal eu égard au fait qu'ils ont versé régulièrement des sommes au prêteur après la déchéance du terme et à la modicité de la somme restant due.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA Diac, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Diac de sa demande d'annulation du jugement ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- prononcé la déchéance du droit de la SA Diac aux intérêts conventionnels sur le crédit
- condamné solidairement Mme [F] [U] et M. [S] [J] à verser à la SA Diac la somme de 941,19 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées pour les paiements postérieurs au 7 septembre 2021 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement
- autorisé Mme [F] [U] et M. [S] [J] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros chacune jusqu'à extinction de la dette, dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, dit que si une mensualité échue restait impayée, même partiellement, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces modalités de paiement cesseraient de s'appliquer et l'intégralité du reliquat de la dette et, le cas échéant, de ses intérêts, deviendrait immédiatement exigible, dit que toute somme versée au titre de ces mensualités s'imputera d'abord sur le capital restant dû
- rejeté tout autre demande ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Diac aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de chambre
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