Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02942 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GU5M
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN
en date du 06 Novembre 2020 - RG n° 20/02046
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [R] [V] [E]
né le 31 Août 1973 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté et assisté de Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022020009060 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Madame [S] [C] épouse [D]
née le 22 Décembre 1937 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [T] [C]
né le 30 Juillet 1939 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [F] [C]
né le 30 Septembre 1943 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous représentés et assistés de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
Madame [U] [Y]
née le 27 Septembre 1970 à [Localité 14] (PEROU)
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2006, [T] [C], [F] [C] et [S] [D] épouse [C] ont donné en location à [G] [E] et [U] [Y] épouse [E] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6].
Les 28 mars et 19 avril 2019, [T] [C], [F] [C] et [S] [D] épouse [C] ont fait délivrer à [G] [E] et [U] [Y] épouse [E] un commandement de payer la somme de 4.672,79 euros au titre des loyers impayés au 18 mars 2019.
Par acte d'huissier délivré le 25 juin 2020, les consorts [C] ont fait assigner [G] [E] et [U] [Y] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement en date du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné solidairement [G] [E] et [U] [Y] épouse [E] à payer à [T] [C], [F] [C] et [S] [D] épouse [C]. la somme de 17.707,28 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, arrêtée au 7 septembre 2020 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars et 19 avril 2019 sur la somme de 4.672,79 euros ;
- constaté la résiliation du bail en date du 27 juillet 2006 portant sur le logement
situé [Adresse 6] à compter du 19 juin 2019 ;
- dit que [G] [E] et [U] [Y] épouse [E] devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourront y être contraints au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- rappelé que 1'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné solidairement [G] [E] et [U] [Y] épouse [E] à payer à [T] [C], [F] [C] et [S] [D] épouse [C] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective-des lieux ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement [G] [E] et Mme [U] [Y] épouse [E] à payer aux consorts [C] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement [G] [E] et [U] [Y] épouse [E] aux dépens, qui comprenant uniquement le coût du commandement de payer et de l'assignation ainsi que les frais strictement nécessaires à l'exécution de la décision.
Par déclaration du 24 décembre 2020, [G] [E] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 12 février 2022, M. [E] demande à la cour d'appel de :
- constater qu'il n'est plus co-titulaire du bail ;
- dire qu'il n'est plus tenu solidairement au paiement des loyers depuis la transcription du jugement de divorce ;
En conséquence,
- infirmer le Jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 17 707,28 euros au titre des loyers, indemnité d'occupation et charges, arrêtée au 7 septembre 2020 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars et 19 avril 2019 sur la somme de 4 672,79 euros ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné son expulsion des lieux ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu'à libération effective des lieux ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens ;
En conséquence,
- débouter les consorts [C] de toute demande à son encontre ;
- condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [C] au paiement des frais ou des entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de signification de la déclaration d'appel, les frais de signification des conclusions ainsi que les frais strictement nécessaires à l'exécution de la décision à venir ;
A titre subsidiaire,
- constater qu'il réside [Adresse 8].
En conséquence,
- débouter les consorts [C] de toute indemnité d'occupation à son encontre ;
En tout état de cause,
si par extraordinaire la cour venait à mettre à sa charge quelconques loyers et/ou indemnités,
- l'autoriser à s'acquitter des sommes mises à sa charge par mensualités de 100 euros, la 24ème mensualité devant solder le dossier ;
- accueillir son recours en garantie formulé à l'encontre de Mme [Y] ;
- condamner Mme [Y] au paiement de toute somme qui serait mise à la charge de M. [E] ;
- condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [Y] au paiement des frais ou des entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de signification de la déclaration d'appel, les frais de signification des conclusions ainsi que les frais strictement nécessaires à l'exécution de la décision à venir.
Dans leurs dernières conclusions du 1er février 2022, les consorts [C] demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter [G] [E] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des consorts [C] y compris sa demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [G] [E] et tout succombant, à leur verser la somme de 3000 euros conformément l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [G] [E] et tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement par Maître SOURON, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
[U] [Y] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de M. [E] lui ont été signifiées par acte d'huissier du 9 mars 2021remis à étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des dispositions de l'article 262 du code civil que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
M. [E] soutient qu'il ne peut être tenu au paiement des loyers dès lors qu'il est divorcé de Mme [Y] depuis le 23 octobre 2008, que le logement familial a été attribué à cette dernière, et que le jugement de divorce a été retranscrit sur l'acte de mariage le 14 avril 2009.
M. [E] précise qu'il n'occupe plus le logement familial depuis l'année 2007.
Les bailleurs font valoir que M. [E] ne leur a jamais notifié le jugement de divorce et que celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 262 du code civil qui peuvent seulement être invoquées par des tiers contre les époux et non dans le sens inverse.
Par jugement en date du 23 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de Caen a prononcé le divorce de M. [E] et de Mme [Y].
L'ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2007 avait attribué le logement familial situé [Adresse 6] à l'épouse.
Au jour du prononcé du divorce, Mme [Y] résidait toujours à cette adresse.
M. [E] était domicilié [Adresse 3]. Il justifie de la signature d'un bail à cette adresse le 15 juin 2007.
La mention du divorce a été retranscrite sur l'acte de mariage le 14 avril 2009.
Dès lors, à compter de cette date, M. [E] n'était plus tenu au paiement des loyers, l'article 262 du code civil prévoyant l'opposabilité aux tiers des effets du divorce sur les biens des époux à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil sont accomplies et non à partir de la notification au tiers du jugement de divorce.
M. [E] justifie qu'il était locataire d'un logement à [Localité 13] en 2018, 2019 et en 2020.
Mme [Y] a cessé de payer les loyers du logement situé [Adresse 6] à compter de 2018 et donc postérieurement à la date de retranscription du jugement de divorce sur l'acte de mariage.
A u vu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 7 septembre 2020 outre les intérêts, au paiement d'une indemnité d'occupation, et a prononcé l'expulsion de M. [E] des lieux donnés à bail.
Les consorts [C] seront déboutés de leurs demandes faites à ce titre à l'encontre de M. [E].
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts [C], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et supporteront la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de condamner les consorts [C] à payer à M. [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné [G] [E] au paiement des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 7 septembre 2020 outre les intérêts, en ce qu'il condamné M. [E] au paiement d'une indemnité d'occupation, en ce qu'il a prononcé l'expulsion de M. [E] des lieux donnés à bail, en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;
DEBOUTE les consorts [C] de leurs demandes formées à l'encontre de [G] [E] ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE les consorts [C] à payer à [G] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [C] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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