Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/604
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 19/02/2024
Dossier : N° RG 21/01681 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H36R
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[T], [J] [I] épouse [G]
C/
[B] [Z] épouse épouse [Y], S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Janvier 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T], [J] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (63)
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Yvonne VALET de la SELARL YVONNE VALET, avocat au barreau de Tarbes
Assistée de Me Anne Marin (SELARL Marin Avocats), avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES :
Madame [B] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 12] (91), décédée le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 16] (65)
Madame [C] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 10]
venant aux droits de feue sa mère [B] [Z],
intervenante volontaire
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
S.E.L.A.S. EGIDE,
es qualité de liquidateur judiciaire de [F] [G], désigné par jugement du tribunal de commerce de Pau le 07 juillet 2015
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 522 287 689, prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
sur appel des décisions
en date du 08 décembre 2020 et 09 mars 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par acte sous-seing privé en date du 11 octobre 2011 intitulé "reconnaissance de dette" Madame [T] [I] épouse [G] et Monsieur [F] [G] ont reconnu :
"emprunter la somme de 130.000 euros (...) au taux net de 7% l'an à Madame et Monsieur [Y] (...)
Nous nous engageons expressément à verser mensuellement les intérêts, soit un montant de 758,33 euros par virement bancaire à Madame et Monsieur [Y].
Ce prêt est consenti pour une durée de 12 mois avec possibilité de prorogation (...)
En aucun cas ce contrat ne devra être résilié tant que le capital n'aura pas été remboursé.
En foi de quoi, nous rédigeons la présente reconnaissance de dette".
Par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 7 juillet 2015, [F] [G], propriétaire d'un fonds de commerce, a été placé en liquidation judiciaire et la Selarl Brenac, devenue Égide, a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte sous-seing privé en date du 1er mars 2016 intitulé "reconnaissance de dette - Avenant", Madame et Monsieur [G] [F] ont reconnu :
"avoir emprunté la somme de 130.000 euros (...) au taux net de 7% l'an à Madame et Monsieur [Y] [E] (...).
Le règlement mensuel des intérêts reste inchangé.
Une promesse d'hypothèque est prévue sur le bien résidence principale sis à [Adresse 13] (...).
En foi de quoi, nous rédigeons l'engagement de cette promesse d'hypothèque sur la présente reconnaissance de dette".
[E] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2017 laissant pour héritière son épouse [B] [Y] née [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2018 restée infructueuse, [B] [Y] a mis en demeure Monsieur et/ou Madame [G] de rembourser le capital prêté outre les intérêts restés impayés depuis le 1er janvier 2018 sous quinzaine.
N'obtenant pas satisfaction, par exploit du 12 décembre 2018, [B] [Y] a assigné [T] [I] épouse [G] devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu tribunal judiciaire de Pau, en remboursement de prêt sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1905 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Pau a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
- condamné Madame [T] [G] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 130.000 € assortie des intérêts au taux contractuel de 7 % à compter de l'assignation du 12 décembre 2018 ;
- débouté Madame [T] [G] de sa demande de délais de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [T] [G] aux dépens.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pau, statuant contradictoirement, sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 1er octobre 2010, et en premier ressort a :
- ordonné la rectification du jugement du 8 décembre 2020 ;
- dit qu'il sera ajouté au dispositif du jugement, la mention :
« constate que Madame [T] [I] épouse [G] a engagé les biens communs du couple ;"
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 8 décembre 2020 et sera notifiée comme le jugement ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 19 mai 2021 [T] [I] épouse [G] a interjeté appel des deux jugements.
Le 15 juillet 2021, la Selas Égide, ès-qualités de liquidateur judiciaire de [F] [G], a pris des conclusions d'intervenant volontaire dans le cadre de la procédure d'appel en cours.
Par conclusions d'incident signifiées le 10 janvier 2023, [C] [Y] épouse [P], venant aux droits de sa mère [B] [Y] décédée, a sollicité, à titre principal, que les demandes de la société Égide, ès-qualités, en qualité d'intervenant volontaire, présentées pour la première fois en cause d'appel, soient déclarées irrecevables.
Par ordonnance en date du 8 mars 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de céans a :
- débouté [C] [Y] épouse [P] de sa demande d'incident ;
- déclaré recevables les conclusions d'intervention volontaire en cause d'appel de la société Égide en sa qualité de liquidateur de [F] [G] ;
- condamné [C] [Y] épouse [P] à payer la société Égide, en sa qualité de liquidateur de [F] [G], la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- réservé les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2023.
**
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, [T] [I] épouse [G] demande à la cour, au visa des articles 2224, 1188, 1190, 1343-1, 1343-5 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile et des articles 695, 699 et 700 de ce même code, de :
Vu l'intervention volontaire de la Selas Égide es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [G],
Vu l'intervention volontaire de madame [C] [Y] épouse [P] venant aux droits de madame [B] [Y] décédée,
Sur l'appel du jugement du 8 décembre 2020 :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions et,
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'action de Madame [C] [Y] épouse [P] venant aux droits de [B] [Y] en raison de la prescription de l'action ;
A défaut et à titre subsidiaire
- débouter Madame [C] [Y] épouse [P] venant aux droits de [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- constater que la dette due par elle est d'un montant de 82.225,25 euros ;
- lui octroyer des délais de grâce et réduction du taux d'intérêts au minimum légal ;
Et ce faisant :
- constater qu'elle s'engage à payer la somme de 100 euros par mois pour la durée de 24 mois au taux d'intérêt réduit au minimum du taux légal, la dernière mensualité étant équivalent au solde restant dû ;
Sur l'appel du jugement rectificatif du 9 mars 2021 :
A titre principal,
- annuler le jugement rectificatif en ce qu'il déclare engager les biens communs du couple [G] ;
A titre subsidiaire
- constater l'irrecevabilité des demandes de Madame [C] [Y] épouse [P] venant aux droits de [B] [Y] qui viseraient les biens communs du couple [G] ;
En toutes hypothèses
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner au paiement des entiers dépens.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [C] [Y] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 373 du code de procédure civile,
Déclarer recevable son intervention volontaire,
Vu le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,
Vu ensemble les dispositions des articles 554, 564 et 568 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la société Égide, ès qualité de liquidateur de Monsieur [G], dans ses demandes en qualité d'intervenant volontaire,
Vu les dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce,
- débouter la société Égide, ès qualité de liquidateur de Monsieur [G], de la totalité de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Madame [G],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamné Madame [G] à lui payer les sommes dues au titre de la reconnaissance de dette augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 et l'a déboutée de sa demande de délais de paiement,
- faire droit à son appel incident,
- condamner Madame [G] à lui payer la somme de 138.341,67 € avec les intérêts au taux contractuel de 7% l'an sur la somme principale de 130.000 € du 1er janvier 2018 jusqu'au complet règlement de la créance,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- confirmer la décision rendue le 9 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
- condamner Madame [G] à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers distraction au profit de la SELARL DLB Avocats conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023, la SELAS Égide demande à la cour, au visa des articles L. 622-22 du code de commerce, de l'article 1413 du code civil et de l'article L. 641-9 du code de commerce, de :
A titre principal,
- admettre son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [G],
- voir annuler le jugement rectificatif en ce qu'il déclare engager les biens communs du couple [G],
A titre principal et subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris,
- constater l'absence de déclaration de créance,
- constater l'irrecevabilité des demandes de Madame [Y] qui viseraient les biens communs du couple [G].
Dans tous les cas,
- débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions visant les biens communs du couple [G],
- la condamner à régler une indemnité d'un montant de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que les intimés n'ont développé dans le dispositif de leurs conclusions aucune prétention tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel formé par [T] [I] épouse [G] contre le jugement du 8 décembre 2020 comme celui du 9 mars 2021 du tribunal judiciaire de Pau.
En outre, il sera rappelé que par ordonnance non frappée de déféré en date du 8 mars 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de céans a notamment déclaré recevables les conclusions d'intervention volontaire en cause d'appel de la société Égide en sa qualité de liquidateur de [F] [G].
Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d'[C] [Y], qui vient aux droits de [B] [Y], de déclarer irrecevable la société Égide ès qualité de liquidateur de Monsieur [G] dans ses demandes en qualité d'intervenant volontaire.
Enfin, la réalité du prêt de la somme de 130.000 par les époux [Y] aux époux [G] n'est pas contestée.
- Sur la recevabilité de l'action de Madame [Y] :
Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, Madame [G] soutient que l'action en paiement initiée à son encontre est prescrite depuis le 1er novembre 2011 en l'absence de paiement mensuel des intérêts depuis le 1er octobre 2011, la rédaction d'un avenant le 1er mars 2016 n'ayant pas modifié le point de départ du cours de la prescription car il ne concerne qu'un engagement à une promesse d'hypothèque.
Dès lors, elle affirme qu'au jour de la première mise en demeure datée du 5 juin 2018 et de l'assignation qui lui a été ensuite délivrée la prescription de l'action était acquise.
Se prévalant des dispositions combinées des articles 2224 et 2240 du code civil, Madame [Y] affirme que les termes de l'acte du 11 octobre 2011 et de celui du 1er mars 2016, chacun étant intitulé "reconnaissance de dette", établissent que Monsieur et Madame [G] reconnaissent leur dette, ce qui interrompt le cours de la prescription. Elle souligne qu'il en est de même lorsque le débiteur procède à des versements ou constitue un gage au profit du créancier. Or, ils ont procédé au règlement des intérêts pendant plusieurs mois.
En droit, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2240 du même code indique que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En matière de prêt, le point de départ du délai de prescription est la date de son exigibilité et il résulte du tableau des remboursements effectués par Monsieur [G] produit par la créancière, lequel a été adressé aux débiteurs le 26 septembre 2019 et dont les termes ne sont pas contestés, que les époux [G] ont effectué des versements du 11 octobre 2011 au 11 décembre 2017 pour un montant de 56.874,75 euros.
Dès lors, le délai de prescription a été valablement interrompu tant par ces règlements que par l'acte du 1er mars 2016 dont la rédaction ne laisse aucun doute sur la reconnaissance de leur dette.
Dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception de prescription soulevée par [T] [I] épouse [G] et l'action d'[C] [Y], venant aux droits de sa mère [B] [Y], formée par assignation du 12 décembre 2018 doit être déclarée recevable.
- Sur le montant de créance due :
[T] [I] épouse [G] expose qu'ayant payé aux époux [Y] la somme de 56.874,75 euros, il serait injuste que son mari et elle soient encore tenus au payement de la totalité de la dette et demande en conséquence que l'argumentation selon laquelle les intérêts auraient recommencé à courir chaque année soit écartée à la lumière de la commune intention des parties.
Elle affirme que les co-contractants n'avaient la volonté de faire courir les intérêts mensuels de 758,33 euros que sur les 12 premiers mois du prêt de telle sorte que les remboursements postérieurs doivent s'imputer sur le capital restant dû et que la créance doit être fixée à 82.225,25 euros (130.000 + (758,33x12) - 56.874,75 euros).
[C] [Y] soutient que la reconnaissance de dette du 11 octobre 2011 et son avenant du 1er mars 2016 stipulent clairement que le prêt de la somme de 130.000 euros était assorti d'un taux d'intérêt de 7% l'an et qu'il était consenti pour une durée de 12 mois avec possibilité de prorogation, ce qui est intervenu aux mêmes conditions. La commune intention des parties était dès lors de consentir et d'obtenir un prêt in fine avec remboursement des intérêts durant le prêt. Les versements effectués par les consorts [G] s'analysent donc comme le règlement des seuls intérêts dus et ils restent redevables de la somme de 138.341,67 euros.
Aux termes de l'article 1303 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et l'article 1343-1 du même code précise que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
En l'espèce, les conventions signées par les parties disposent que Madame [T] [I] épouse [G] et Monsieur [G] [F] ont reconnu emprunter la somme de 130.000 euros à Madame et Monsieur [Y] et qu'ils s'engagent à leur verser mensuellement les intérêts, soit un montant précisé de 758,33 euros par virement bancaire, le prêt étant consenti pour une durée de 12 mois avec possibilité de prorogation et le contrat ne devant pas être résilié tant que le capital n'aura pas été remboursé. (convention du 11 octobre 2011). Et, l'acte sous-seing privé en date du 1er mars 2016 intitulé "reconnaissance de dette - Avenant", stipule expressément : "Le règlement mensuel des intérêts reste inchangé."
Ainsi, la somme de 56.874,75 euros que les débiteurs reconnaissent avoir payé par mensualités de 758,33 euros l'a été au titre des intérêts conventionnels et sans imputation sur le capital de 130.000 euros.
Il en résulte que la condamnation de Madame [G] à payer à Madame [Y] le montant du capital restant intégralement dû, assorti des intérêts au taux contractuel de 7 % à compter de l'assignation, sera confirmée, la créancière ne justifiant pas, à hauteur d'appel comme déjà en première instance, le surplus de 8.341,67 euros réclamé.
- Sur l'octroi de délai de payement :
Arguant des difficultés financières qui sont les leurs depuis la fin de l'année 2012, [T] [I] épouse [G] sollicite des délais de payement et une réduction du taux d'intérêt au moins au taux légal sur le fondement de l'article 1313-5 du code civil. Elle se propose de verser la somme de 100 euros par mois dans l'attente d'un retour à meilleure fortune dans 24 mois car son mari est dans l'attente d'une décision judiciaire concernant le bénéfice de l'indemnité d'occupation dont son bailleur lui serait redevable.
Pour justifier des difficultés économiques dont elle se prévaut, elle produit l'état provisoire des créanciers à la liquidation judiciaire de [F] [G].
Cependant la présentation qu'elle fait elle-même de sa situation matérielle et de ses capacités financières ne permet pas de penser qu'elle sera en capacité d'apurer sa dette contractée en 2011, l'échéancier qu'elle se propose d'instaurer avec la perspective d'un règlement à meilleure fortune n'étant étayé par aucune pièce.
Sa demande de délais de payement sera dès lors rejetée et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
- Sur l'engagement des biens communs du couple [G] :
Madame [Y], qui fait valoir que l'acte de prêt a été signé par Madame [G] mais également par Monsieur [G], demande que, en application des dispositions de l'article 1415 du code civil, il soit dit que les biens communs du couple ont été engagés.
Madame [G] s'oppose à cette demande affirmant qu'en constatant qu'elle avait engagé les biens communs du couple, le premier juge a porté atteinte au principe de l'interruption des poursuites sur les biens communs posé par l'article L. 622-21 du code de commerce et a fait droit à une demande manifestement irrecevable faute de déclaration et de fixation de cette créance après l'appel en cause de l'époux.
La Selas Égide, en sa qualité de liquidateur de [F] [G], prétend à la nullité du jugement du 9 mars 2021 en ce que la demande en rectification d'une omission de statuer ne portait pas sur une prétention mais une simple demande de constat.
A titre subsidiaire, elle affirme que le créancier du conjoint in bonis est irrecevable à engager des poursuites sur les biens communs du couple et à prétendre à une éventuelle distribution s'il n'a déclaré sa créance dans les délais habituels et, en cas de difficultés, fait fixer le montant de la créance, ce qui n'est pas le cas de Madame [Y], que la dette soit personnelle ou professionnelle.
La requête en omission de statuer présentée par le conseil de Madame [Y] demandait au tribunal judiciaire de Pau de dire et juger que Madame [I] épouse [G] avait engagé les biens communs du couple [G].
Visant à ce que soit tranché un point litigieux, elle concernait bien une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Il n'y a dès lors pas lieu à annulation du jugement et il doit être statué sur la demande de Madme [Y], les dispositions des deux jugements étant soumises à la cour par l'effet de l'appel.
Sur le fond, il se déduit de l'article 1415 du code civil que la communauté répond des dettes contractées avec le consentement exprès de l'autre conjoint.
En l'espèce, Monsieur et Madame [G] sont co-signataires des deux actes sous-seing privés que Madame [Y] leur oppose de telle sorte qu'il sera constaté que Madame [G] a engagé les biens communs du couple.
La décision du premier juge qui a constaté que Madame [T] [I] épouse [G] a engagé les biens communs du couple sera ainsi confirmée.
Toutefois, concernant Monsieur [G], qui a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 7 juillet 2015, la créance de Madame [Y] est soumise au respect des règles spécifiques de la procédure collective sur lesquelles il n'appartient pas à la cour, dans le cadre du litige qui lui est déféré, de se prononcer.
- Sur les dispositions accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions de première instance prises en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur d'appel, Madame [T] [I] épouse [G], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de la Selarl DLB Avocats conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile pour ceux dus à Madame [Y].
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate l'intervention volontaire de Madame [C] [Y] épouse [P] venant aux droits de madame [B] [Y] décédée,
Constate l'intervenion volontaire de la SELAS Égide en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [G],
Déboute Madame [T] [I] épouse [G] de sa demande d'annulation du jugement du 9 mars 2021 ;
Déboute la Selas Égide en sa qualité de liquidateur de [F] [G] de sa demande d'annulation du jugement du 9 mars 2021 ;
Déclare Madame [C] [Y] recevable dans toutes ses demandes ;
Confirme le jugement du 8 décembre 2020 et le jugement rectificatif du 9 mars 2021 du tribunal judiciaire dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [T] [I] épouse [G] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selarl DLB Avocats conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile pour ceux dus à [C] [Y] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente