Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05084 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° j202100643
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FRP II
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée de Me Dominique MONDOLONI du LLP WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J003
à
DEFENDEUR
S.C.I. GEORGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Thierry DOMAS de la SELAS BDD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R046
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2022 :
Par actes délivrés les 27 décembre 2016 et 2 décembre 2019, la SCI Georges et la Compagnie de Phalsbourg ont assigné la société FRP II aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour les recours abusifs qu'elle a intentés dont est résulté l'annulation du projet de centre commercial dans la ZAC Les Touches, sur le territoire de la communauté d'agglomération de Rennes Métropole (Ile et Vilaine).
Par jugement rendu le 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la société FRP II a commis une faute consistant en des procédures abusives successives contre le projet de centre commercial de la SCI Georges ;
- dit que le préjudice, ayant résulté pour la SCI Georges de l'abandon en 2019 du projet de centre commercial de Pacé, a été causé par la seule faute de la société FRP II qui devra donc le réparer ;
- condamné la société FRP II à payer à la SCI Georges, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser le gain escompté de la valorisation du centre commercial de Pacé après son achèvement, perte de chance ayant résulté des recours abusifs et de mauvaise foi de cette dernière, la somme de 8 millions d'euros ;
- condamné la société FRP II à payer à la SCI Georges la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société FRP II aux dépens de l'instance ;
- dit que la société FRP II a commis une faute consistant en des procédures abusives successives contre le projet de centre commercial de la SCI Georges ;
- dit que le préjudice, ayant résulté pour la SCI Georges de l'abandon en 2019 du projet de centre commercial de Pacé, a été causé par la seule faute de la société FRP II qui devra donc le réparer ;
- condamné la société FRP II à payer à la SCI Georges, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser le gain escompté de la valorisation du centre commercial de Pacé après son achèvement, perte de chance ayant résulté des recours abusifs et de mauvaise foi de cette dernière, la somme de 8 millions d'euros ;
- condamné la société FRP II à payer à la SCI Georges la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société FRP II aux dépens de l'instance.
La société FRP II a interjeté appel de ce jugement.
Par acte délivré le 25 mars 2022, elle a assigné la SCI Georges devant le premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, aux fins de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er mars 2022 ;
- condamner la SCI Georges à payer à la société FRP II la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle se réfère à ses conclusions remises à l'audience pour faire valoir que plusieurs éléments s'opposent à l'exécution du jugement :
- sa situation financière au regard de laquelle la demanderesse n'est pas en mesure d'acquitter le montant de la condamnation d'un montant très élevé (8.050.000 euros) ;
- le seul actif de la société consiste en un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au sein du centre commercial Retail Park Cap Malo, actif hypothéqué qui n'est pas de nature à permettre un endettement de FRP II ;
- le résultat d'exploitation déficitaire de FRP II ;
Elle soutient, par ailleurs, que la SCI Georges ne présente aucune garantie de remboursement du montant de la condamnation dans l'hypothèse où la condamnation serait infirmée par la cour d'appel.
La SCI Georges se réfère à ses conclusions remises à l'audience pour demander de :
- rejeter la demande de la société FRP II ;
- subsidiairement, ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation des 8.050.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations ;
- en tout état de cause, condamner la société FRP II au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président
statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés et au regard de l'obligation éventuelle de remboursement de la partie adverse.
Sur la situation de la débitrice
La société FRP II invoque une impossibilité de faire face aux causes du jugement entrepris, elle admet disposer d'actifs immobiliers au sein du centre commercial Retail Park Cap Malo, évalués à près de 12 millions d'euros nets. Elle ne produit, par ailleurs, aucun élément susceptible de démontrer qu'elle ne disposerait d'aucune capacité d'emprunt, ou qu'un tel emprunt lui aurait d'ores et déjà été refusé, la seule référence à la garantie d'un emprunt de plus de 10 millions d'euros qu'elle a souscrit en octobre 2018 étant insuffisante à établir une absence de capacité d'endettement. A cet égard, l'attestation de son expert comptable M. [P] (pièce FRP II n°11) ne fait état que de la situation de trésorerie et n'évoque pas une impossibilité de souscription d'emprunt. De même, nonobstant son résultat net comptable déficitaire de 513.220 euros au titre de l'exercice 2021, FRP II n'invoque aucun risque de cessation des paiements à bref délai.
Il s'en déduit que la demanderesse ne justifie d'aucune incapacité de paiement au regard de sa situation financière.
Sur la situation de la SCI Georges
La SCI Georges produit la garantie de la Compagnie de Phalsbourg, associé majoritaire de la SCI Georges, qui s'engage à "garantir et à se porter for du remboursement de toutes sommes qui auraient été perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement" du 1er mars 2022 (pièce n°28), engagement clair et dépourvu d'équivoque. La société FRP II ne démontre donc pas l'existence d'un risque, en cas d'infirmation de la décision dont appel, de non-remboursement des sommes qui seraient versées en exécution du jugement du 1er mars 2022.
En l'absence, dès lors, de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives, la société FRP II sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société FRP II de sa demande ;
La condamnons aux dépens et à payer à la SCI Georges la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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