Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° /2022, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04470 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2018F00627
APPELANTE
SAS EVY BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1770
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE LABORATOIRE OPTI-LENSES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara LE BEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Laboratoire OPTI-LENSES a fait réaliser des travaux dans son nouveau siège social situé au [Adresse 1] à [Localité 4], le bâtiment comprenant un laboratoire, des bureaux et un entrepôt.
Il est constant que les travaux ont été exécutés par la SAS EVY BATIMENT donnant lieu à plusieurs factures réglées pour un total de 487 130,40 euros, la première facture étant établie le 31 janvier 2017.
Un solde de 29 993,50 euros restant à régler, la SAS EVY BATIMENT a délivré une mise en demeure le 14 mars 2018, restée sans effet, puis assigné en paiement la SARL laboratoire OPTI-LENSES devant le tribunal de commerce de BOBIGNY par acte du 19 avril 2018.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de BOBIGNY a :
- Débouté la SAS EVY BATIMENT de ses demandes ;
- Débouté la SARL Laboratoire OPTI-LENSES de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la SAS EVY BATIMENT aux dépens.
La SAS EVY BATIMENT a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 février 2020.
Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 24 novembre 2020, la SAS EVY BATIMENT demande à la cour de :
- La recevoir en son appel, et la déclarer bien fondée,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu'il a débouté la SARL Laboratoire OPTI-LENSES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu'il a débouté la SAS EVY BATIMENT de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la SARL Laboratoire OPTI-LENSES, en qualité de maître de l'ouvrage, a accepté l'ensemble des devis et factures adressés par la SAS EVY BATIMENT au titre des travaux d'aménagement des locaux de son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 4], de manière expresse et sans équivoque ;
- Dire et juger que la SARL Laboratoire OPTI-LENSES a accepté les travaux réalisés par la SAS EVY BATIMENT ;
- Dire et juger que les travaux réalisés par la SAS EVY BATIMENT, qu'il s'agisse tant des travaux initiaux que des supplémentaires, ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 23 novembre 2017 et que l'ensemble des réserves ont été levées dans l'année de garantie de parfait achèvement ;
- Dire et juger que la SAS EVY BATIMENT a respecté ses obligations ;
- Condamner la SARL Laboratoire OPTI-LENSES à verser à la SAS EVY BATIMENT la somme de 29 993,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2018 ;
En tout état de cause,
- Déclarer irrecevable et mal fondée en son appel incident la SARL Laboratoire OPTI-LENSES, ses demandes, fins et conclusions.
- Débouter la SARL Laboratoire OPTI-LENSES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner la SARL Laboratoire OPTI-LENSES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SARL Laboratoire OPTI-LENSES aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître David FERTOUT.
Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 25 août 2020, la SARL Laboratoire OPTI-LENSES demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer le Jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 1er octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société EVY BATIMENT de ses demandes fondées sur un solde de travaux dû au titre d'un devis non accepté par la société OPTI LENSES,
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de reconnaissance de la relation contractuelle contestée :
- Débouter la société EVY BATIMENT sur le fondement de l'exception d'inexécution au bénéfice de la Société OPTI LENSES,
A TITRE INCIDENT :
- Condamner la Société EVY BATIMENT au paiement de la somme de 92 736,72 euros en réparation du préjudice causé à la Société OPTI LENSES,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la société EVY BATIMENT à payer à la société OPTI LENSES une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la société EVY BATIMENT aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 septembre 2022, l'affaire étant mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil telles qu'issues de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux (devis) a été établi le 15 décembre 2016.
1. Sur l'existence d'un lien contractuel entre la SAS EVY BATIMENT et la SARL Laboratoire OPTI-LENSES
La SAS EVY BATIMENT affirme que, quand bien même les devis relatifs à la phase initiale des travaux n'ont pas été signés, ils ont été acceptés expressément par la SARL Laboratoire OPTI-LENSES, l'acceptation résultant d'échange de courriers électroniques mais également du règlement des factures émises. S'agissant des travaux complémentaires, elle argue qu'ils ont été sollicités par la SARL Laboratoire OPTI-LENSES elle-même, des plans modificatifs étant établis par un architecte, et divers courriels établissant l'accord du client. La SAS EVY BATIMENT ajoute qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été établi par l'architecte, le 23 novembre 2017, suivi d'un procès-verbal de levée des réserves signé par la SARL Laboratoire OPTI-LENSES, le 10 avril 2018.
La SARL Laboratoire OPTI-LENSES, pour sa part, conteste pouvoir être tenue au paiement dès lors qu'elle avait, initialement, contracté avec une autre société, la société JPS, et qu'aucun des devis de la SAS EVY BATIMENT n'a été signé par elle, un devis non signé ne pouvant suffire à caractériser l'existence d'un contrat. Elle ajoute que le devis dont se prévaut la SAS EVY BATIMENT est supérieur au devis initial signé sans que ne soit rapporté la preuve de l'accord du client sur cette différence. Par ailleurs, elle affirme que le premier devis dont se prévaut la société EVY BATIMENT serait un faux. En outre, la SARL Laboratoire OPTI-LENSES conteste avoir signé un procès-verbal de levée de réserve comme l'affirme la SAS EVY BATIMENT.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1103 du même code énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1172 du code civil, ajoute que les contrats sont par principe consensuels. Il s'en déduit qu'un contrat n'impose pas que la volonté des parties soit formulée de manière expresse.
Enfin, l'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; l'article 1363 du code civil précisant que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Il résulte, en outre, de l'application des articles 200 et suivants du code de procédure civile qu'une partie peut produire des témoignages écrits répondant aux formes de l'article 202 du code de procédure civile à l'appui de ses prétentions. Celles de ces attestations qui ne respecteraient pas le formalisme de l'article précité ne pouvant être automatiquement écartées, le juge devant apprécier leur valeur probante le cas échéant.
En l'espèce, pour apprécier la nature des relations entre la SAS EVY BATIMENT et la SARL Laboratoire OPTI-LENSES il convient de distinguer les travaux initiaux issus du devis du 15 décembre 2016 d'un montant de 363 084 euros TTC, des travaux complémentaires, avec et sans devis.
A). Concernant les travaux initiaux
Il est constant que le devis du 15 décembre 2016 ne comporte pas de signature de la SARL Laboratoire OPTI-LENSES, de sorte que la volonté claire et sans équivoque du maître de l'ouvrage d'être lié par ce devis quant aux travaux et au prix qui y figuraient doit être recherchée dans d'autres éléments.
Tout d'abord, il n'est pas contesté par la SARL Laboratoire OPTI-LENSES que des travaux ont été réalisés par la SAS EVY BATIMENT. Ensuite, cette dernière produit un échange de courriels entre elle et la SARL Laboratoire OPTI-LENSES, datés des 19 et 20 février 2017 dans lesquels Monsieur [D] [Y], dont il n'est pas contesté qu'il représente la SARL Laboratoire OPTI-LENSES, indique, sans aucune équivoque possible, accepter le devis n°16/12/15 01, ce qui correspond au devis du 15 décembre 2016.
A cela s'ajoute que les travaux prévus à ce devis ont fait l'objet de factures réglées par la SARL Laboratoire OPTI-LENSES et produites par la SAS EVY BATIMENT dans le cadre de cette instance :
- Facture n°17/01/31/01 du 31 janvier 2017 payée à hauteur de 90 771 € HT et concernant le seul devis à n°16/12/15 01 du 15 décembre 2016.
- Facture n°07/03/17/02 du 7 mars 2017 payée à hauteur de 30 257 € HT pour le devis n°16/12/15 01 du 15 décembre 2016.
- Facture n°19/04/17/03 du 19 avril 2017 payée à hauteur de 60.514 € HT pour le devis n°16/12/15 01 du 15 décembre 2016.
- Facture n°22/05/17/03 du 22 mai 2017 payée à hauteur de 60.514 € HT pour le devis n°16/12/15 01 du 15 décembre 2016.
- Facture n°11/07/17/05 du 11 juillet 2017 payée à hauteur de 30.257 € HT pour le devis n°16/12/15 01 du 15 décembre 2016.
- Facture n°16/10/17 du 16 octobre 2017 payée à hauteur de 30.257 € HT pour le devis n°16/12/15 01 du 15 décembre 2016.
Concernant les allégations de faux de la SARL laboratoire OPTI-LENSES, elle ne sont étayées par aucun élément de preuve.
En conséquence, il ressort de ce qui précède que la SARL Laboratoire OPTI-LENSES a manifesté une volonté claire et non équivoque d'accepter en son entier le devis n°16/12/15 01 du 15 décembre 2016 pour un montant de 302 570 euros HT.
B). Concernant les travaux complémentaires ayant fait l'objet de devis non signés
Les éléments produits devant la cour démontrent que des travaux complémentaires, ne figurant pas dans le devis initial du 15 décembre 2016, ont été réalisés et ont fait l'objet des devis non signés suivants :
- Devis n°17/01/11/01 du 11 janvier 2017 d'un montant de 72 420 euros TTC (60 350 euros HT) portant sur les travaux suivants :
ETAGE : Isolation thermique du 1er étage, réalisation d'un flocage thermique en sous-plafond de haut de l'étage de 120 mm environ.
TERRASSE : Création d'un système de désenfumage comprenant ouverture d'une trémie par découpage de la dalle haute du 1er étage pour sortie en terrasse. Dim : 1200 x 1200 mm. Reprise des étanchéités de cette zone. Fourniture et pose d'une coupole avec système d'ouverture par déclenchement d'une cartouche à gaz.
- Devis n°17/01/11/02 du 11 janvier 2017 d'un montant de 11 280 euros TTC (9 400 € HT) portant sur les travaux suivants :
Création d'une fosse pour cage d'ascenseur suivant plan fourni par le fabricant y compris terrassement et mise en décharge publique des gravats et excédents de terre. Réalisation de voiles contre terre pour blocage des terres, réalisation d'une dalle en béton armé d'une épaisseur de 15 cm en fond de fosse.
Réalisation d'une cage d'ascenseur en blocs à bancher (blocs armés de béton et ferraille), création de 2 linteaux en béton armé suivant plans architecte et ascenseuriste sur RDC + haut étage. Habillage 1 face en BA13.
- Devis n°17/01/11/03 du 11 janvier 2017 d'un montant de 50 520 € TTC (42 100 € HT) portant sur les travaux suivants :
FACADE RUE :
Réalisation d'un ensemble d'éléments en aluminium série KALORY AA 765 de marque KAWNEER ou similaire. Coloris RAL à définir. Avec vitrages 44,2/10/44,2 constitué de 3 ensembles dont 1 avec bloc porte 2 ventaux Dim : 2000 mm HT imposte comprise : 2640 mm avec 1 serrure 3 ponts double béquille + verrou sur semi fixe.
A savoir :
Ensemble A : dim : 3000 mm x HT 2640 mm constitué de 2 parties fixes rehaussées d'un imposte vitré dont 1 avec ouverture à soufflet, ouverture par poignée de tirage manuel.
Ensemble B : L : 6200 mm (retours compris) x HT 2640 mm comprenant un ensemble fixe et un bloc porte 2 ventaux suivant plans joints.
Ensemble C : Un châssis constitué de 3 éléments fixes surélevés d'un imposte avec ouverture à soufflet, man'uvre tirage manuel. Dim : L 4600 mm x HT 2640 mm. L'ensemble de ces éléments sera posé après la réalisation d'un muret maçonné.
Création d'un muret maçonné d'une hauteur de 40 à 60 cm monté sur une fondation créée y compris ravalement de ce dernier par un enduit extérieur.
Fourniture et pose d'une couvertine en aluminium en habillage du haut de la maçonnerie avant pose de l'ensemble des façades.
Hall d'entrée :
Dépôt du bloc porte existant et mise en décharge publique.
Remise à niveau du sol et création d'une rampe d'accès norme handicapés.
Habillage de l'ensemble des murs en BA13.
Fourniture et pose d'un carrelage à définir.
Réalisation d'un faux plafond en dalles 600 mm x 600 mm sur ossature métallique, y compris dalle LED 600 x 600.
Fourniture et pose de 7 blocs secours.
Fourniture et pose de 3 détecteurs de présence dans les locaux techniques et hall d'entrée.
Fourniture et pose d'un aérotherme pour chauffage de l'ensemble du hall d'entrée suivant calcul de chauffe par le chauffagiste.
Raccordement sur chaudière existante sous réserve du bon fonctionnement de cette dernière.
Il ressort de l'échange de courriels des 19 et 20 février 2017 précité que Monsieur [D] [Y], dont il n'est pas contesté qu'il a qualité pour engager la SARL Laboratoire OPTI-LENSES, indique à Monsieur [T], représentant la SAS EVY BATIMENT :
'Je te confirme que nous souhaitons réaliser en plus du devis N° 16/12/15 01 les travaux suivants :
Devis n°17/01/11/03 du 11 janvier 2017
- Création de la fosse d'ascenceur : 4500 €
- Cage d'ascenceur : 4.900 €
Devis n°17/01/11/03 du 11 janvier 2017
- Façade + hall d'entrée : 42.100 €
Devis n°17/01/11/01 du 11 janvier 2017
- système de désenfumage : 15.500 €
- isolation thermique : 44.850 €
Soit un total : 111 850 € HT'
Or, le montant hors taxes des trois devis litigieux s'élève précisément à la somme de 111 850 euros, et les travaux listés dans le courriel de la SARL Laboratoire OPTI-LENSES correspondent très exactement à ceux détaillés dans les devis.
A cela s'ajoute que les travaux prévus ont fait l'objet de factures réglées par la SARL Laboratoire OPTI-LENSES et produites par la SAS EVY BATIMENT dans le cadre de cette instance :
Facture n°07/03/17/02 du 7 mars 2017 payée à hauteur de :
- 30 175 € HT pour le devis n°17/01/11/01
- 4 700 € HT pour le devis n°17/01/11/02
- 21 050 € HT pour le devis n°17/01/11/03
Facture n°19/04/17/03 du 19 avril 2017 payée à hauteur de :
- 12 070 € HT pour le devis n°17/01/11/01
- 3 760 € HT pour le devis n°17/01/11/02
- 12 630 € HT pour le devis n°17/01/11/03
Facture n°22/05/17/03 du 22 mai 2017 payée à hauteur de :
- 9 052,50 € HT pour le devis n°17/01/11/01
- 470 € HT pour le devis n°17/01/11/02
- 4 210 € HT pour le devis n°17/01/11/03
Facture n°11/07/17/05 du 11 juillet 2017 payée à hauteur de :
- 10 561,25 € HT pour le devis n°17/01/11/01
- 235 € HT pour le devis n°17/01/11/02
- 1 052,50 € HT pour le devis n°17/01/11/03
Facture n°16/10/17 du 16 octobre 2017 payée à hauteur de :
- 235 € HT pour le devis n°17/01/11/02
- 1 052,50 € HT pour le devis n°17/01/11/03
Dans ces conditions, il doit donc être considéré que la SARL Laboratoire OPTI-LENSES a manifesté une volonté claire et non équivoque d'accepter les devis relatifs aux travaux complémentaires précités pour un montant de 111 850 euros HT.
C). Concernant les travaux complémentaires n'ayant pas fait l'objet de devis
A l'occasion des prestations réalisées par la SAS EVY BATIMENT, il ressort du dossier et des pièces produites que divers travaux ont été réalisés sans aucun devis, ce qui n'est pas contesté. C'est ainsi le cas des interventions suivantes :
- Changement de la baie informatique : Mentionné dans un courriel adressé par la SAS EVY BATIMENT, facture émise pour un montant de 1 898,08 euros HT et attestation de l'architecte de l'accord de la SARL Laboratoire OPTI-LENSES.
- Fourniture et pose d'un vidéophone : Echange de courriel dans lequel le client adresse une référence suivie d'une demande de devis par la SAS EVY BATIMENT, facture à hauteur de 1 800 euros HT et attestation de l'architecte de l'accord de la SARL Laboratoire OPTI-LENSES.
- Fourniture et pose des 4 rideaux métalliques en façade : Facture de 1 300 euros HT, et attestation de l'architecte de l'accord de la SARL Laboratoire OPTI-LENSES
- Création d'une cuisine et modification d'un bureau : Figurant dans la mise en demeure adressée le 14 mars 2018 pour 4 800 euros TTC, ainsi que dans des échanges de courriels entre maître de l'ouvrage et maître d''uvre où le représentant de la SAS EVY BATIMENT adresse un plan contenant une liste de travaux et un prix (4 000 euros), la SARL Laboratoire OPTI-LENSES répondant par retour de message accepter le devis. Par ailleurs, ces travaux ont été réglés par le maître de l'ouvrage au terme d'une facture n°11/07/17/05 pour un montant de 4 000 euros HT.
- Location de bennes : facture de 1 400 euros HT
- Réalisation des cloisons de la zone livraison : Facture de 950 euros HT et attestation de l'architecte de l'accord de la SARL Laboratoire OPTI-LENSES.
- Rajout d'un kit Vigik et de 11 badges : Facture de 450 euros HT mentionnant que le représentant de la SARL Laboratoire OPTI-LENSES aurait donné son accord le 23 octobre 2017, et attestation de l'architecte de l'accord de la SARL Laboratoire OPTI-LENSES.
- Fourniture et pose d'ampoules LED : Facture de 318,50 euros HT et attestation de l'architecte de l'accord de la SARL Laboratoire OPTI-LENSES.
- Fourniture d'une menuiserie aluminium : Facture de 1 200 euros HT
- Dépose et fourniture/pose d'une nouvelle étanchéité en toit terrasse : Facture de 3 200 euros HT et attestation de l'architecte de l'accord de la SARL Laboratoire OPTI-LENSES.
Sur la valeur probante des documents intitulés 'Attestation' émanant de l'architecte, datées des 10 avril 2018, 5 et 12 novembre 2018, si le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas respecté, il n'est pas contesté que Monsieur [C] [U], architecte, est intervenu sur le chantier, notamment lors des opérations de réception. Il est donc à même d'apporter un témoignage sur les constats qu'il a pu faire, en qualité d'homme de l'art, lesquels viennent s'ajouter aux autres éléments de preuve fournis par la SAS EVY BATIMENT sans pouvoir être, à eux seuls, déterminants. Il convient de préciser le contenu exact de chacune de ces attestations.
L'attestation du 10 avril 2018 indique : « J'atteste que les travaux ont été achevés et qu'ils ont fait l'objet d'une réception assortie de réserves en date du 23 novembre 2017 (réserve sur 2 locaux peinture non fini).
Tous les travaux du plan initial, ainsi que ceux des plans modificatifs qui ont été commandités par la société Opti Lenses ont été exécutés, notamment :
L'étanchéité de la terrasse du grand édicule environ 38/40 m2, ainsi que la révision et réparation de la terrasse ;
Pose d'une kitchenette ;
Pose d'un vidéophone avec pass Vigik ;
Fourniture et pose d'une baie informatique
Éclairage des locaux tous en luminaires et spots en LED
L'isolement de la zone de livraison
Mise en place aux rideaux de façade un boitier anti vandalisme de secours pour ouverture en cas de panne électrique »
L'attestation du 5 novembre 2018 indique : « Atteste avoir (') assisté à la réception des travaux qui a eu lieu et suivi d'un procès-verbal de réception signé par les parties le 23 novembre 2017. Toutes les réserves ont été levées depuis ».
L'attestation du 12 novembre 2018, enfin, indique : « Atteste (') avoir constaté suite aux intempéries du mois d'avril 2017 d'importantes infiltrations d'eau de pluie provenant de la toiture à plusieurs endroits et causant des dégâts sur les travaux de plâtrerie en cour ce qui a fait l'objet de travaux non prévus de réfection d'étanchéité en accord avec l'Opti Lenses et Evy Bâtiment, à savoir :
1° - Traitement du joint de dilatation entre bâtiments voisins
2° - Mise en place de costière acier galvanisé pour relevés d'étanchéité
3° - relevés d'étanchéité périphérique avec renfort
4° - vérification générale d'étanchéité existante
5° - reprise à neuf de l'étanchéité de grand édicule de 38 m2 environ plan horizontal et les jouées verticaux ».
S'agissant de la location des bennes (1 400 euros HT) et la fourniture d'une menuiserie aluminium (1 200 euros HT), il apparaît que l'acceptation du maître de l'ouvrage ne ressort d'aucun document et n'est établie que par les factures émanant de la SAS EVY BATIMENT et non réglées par la SARL Laboratoire OPTI-LENSES. La SAS EVY BATIMENT ne pouvant se constituer un titre à elle-même, elle échoue à rapporter la preuve de l'acceptation de ces travaux.
Les éléments probants concernant les travaux litigieux suivants : Fourniture et pose des 4 rideaux métalliques en façade (1 300 euros HT); rajout d'un kit Vigik et de 11 badges (450 euros HT), fourniture et pose d'ampoules LED (318,50 euros HT), dépose et fourniture/pose d'une nouvelle étanchéité en toit terrasse (3 200 euros HT) sont constitués des factures établies par la SAS EVY BATIMENT, mais aussi de l'attestation de l'architecte, Monsieur [U] dont nul ne conteste ni l'intervention, ni la validité des propos. En conséquence, il doit être considéré que la SAS EVY BATIMENT rapporte la preuve, à l'aide de ce témoignage, de l'acceptation claire et sans équivoque des travaux réalisés par elle et ci-dessus listés.
Pour le vidéophone (1 800 euros HT), le simple fait que la SARL Laboratoire OPTI-LENSES adresse une référence à la SAS EVY BATIMENT pour un matériel précis, ne peut conduire à déduire son acceptation ultérieure des travaux pour lesquels aucun devis n'est produit. En revanche, l'attestation du 10 avril 2018 de Monsieur [U] établit que la pose du vidéophone a été « commanditée » par la société OPTI LENSES. La preuve de l'acceptation claire et sans équivoque de ces travaux est donc faite.
S'agissant de la création d'une cuisine et la modification d'un bureau (4 000 euros HT), l'acceptation claire et non équivoque de la SARL Laboratoire OPTI-LENSES est établie par les pièces produites par la SAS EVY BATIMENT et énoncées ci-dessus (pour rappel : échange de courriels manifestant suffisamment l'accord de la SARL Laboratoire OPTI-LENSES qui indique accepter le devis et les travaux proposés, facture réglée pour les seconds et attestation de l'architecte du 10 avril 2018).
En conclusion, la preuve de l'acceptation des travaux hors devis est faite, à l'exception de la location des bennes et de la menuiserie aluminium, pour un montant total de : 1 898,08 € + 1 800 € + 1 300 € + 4 000 € + 950 € + 450 € + 318,50 € + 3 200 € = 13 916,58 euros HT.
Ainsi, le montant total du marché s'élève à la somme totale de 428 336,58 euros HT, soit 514 003,89 euros TTC. Les règlements effectués sont d'un montant total de 487 130,40 euros. Le solde du marché est donc de 26 873,49 euros TTC.
2. Sur l'exception d'inexécution, les retards et les malfaçons
Pour échapper à la demande en paiement de la SAS EVY BATIMENT, la SARL Laboratoire OPTI-LENSES fait valoir que les travaux réalisés l'ont été avec retard et avec de nombreuses et graves malfaçons justifiant qu'elle refuse, elle-même de s'exécuter. A ce titre, elle fait valoir que plusieurs salariés ont bénéficié d'arrêts de travail en lien avec l'état du bâtiment ; qu'elle a dû faire terminer les travaux par d'autres prestataires et a été dans l'obligation de continuer à assumer la location de ses anciens locaux.
Sur le retard, la SARL laboratoire OPTI-LENSES indique que le premier devis a été signé avec la société JPS en septembre 2016, celle-ci ayant visité les locaux en juillet 2016, la société EVY bâtiment n'intervenant que 5 mois après et pour une durée de plus d'un an.
Elle sollicite, en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
- Poursuite du contrat de bail : 27 521,52 euros
- Prestataires extérieurs : 65 215,20 euros
La SAS EVY BATIMENT conteste l'existence de malfaçons ou un quelconque retard, et se prévaut, à ce titre, du procès-verbal de réception avec réserve du 23 novembre 2017, et de l'attestation de l'architecte, [C] [U] du 5 novembre 2018 indiquant que toutes les réserves ont été levées. S'agissant du retard allégué, elle affirme qu'il n'est dû qu'aux travaux supplémentaires sollicités par la SARL Laboratoire OPTI-LENSES. Elle sollicite donc le paiement intégral des sommes restant dues et qu'elle chiffre à 29 993,50 euros TTC.
Réponse de la Cour :
S'agissant du régime de responsabilité applicable, la mise en 'uvre des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil suppose un ouvrage, l'existence d'une réception et un dommage résultant d'un vice de construction, d'un vice du sol, d'un défaut de conformité, d'une non-façon ou de la violation d'une disposition administrative, caché au moment de la réception et apparu pendant le délai d'épreuve.
Dans l'hypothèse d'une réception avec réserves, les désordres réservés et non réparés relèvent de la responsabilité contractuelle de droit de l'entrepreneur qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par lui. En revanche, les garanties décennales et biennales ne peuvent jamais être utilisées pour la réparation de désordres réservés. Il en va de même si les dommages faisant l'objet de réserves à la réception ne sont pas réparés au titre de la garantie de parfait achèvement.
En l'espèce, l'ouvrage a fait l'objet d'une réception avec réserves aux termes d'un procès-verbal établi entre les parties le 6 novembre 2017 et visé par l'architecte le 23 novembre 2017. Il n'existe aucune preuve de la levée totale des réserves autre que l'attestation de l'architecte en date du 5 novembre 2018, non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, il n'est pas contesté que Monsieur [C] [U], architecte, est intervenu sur le chantier, notamment lors des opérations de réception, et qu'il est donc à même d'apporter un témoignage sur les constats qu'il a pu faire, en qualité d'homme de l'art. La levée des réserves est donc démontrée.
En conséquence, les garanties légales ne peuvent être mobilisées. C'est donc sur le fondement contractuel que la responsabilité de la société EVY BATIMENT doit être recherchée. Cette dernière, en qualité d'entrepreneur, est tenue à une obligation de résultat dans le cadre de ses rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de son intervention. Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il appartient aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention ; l'article 1363 du code civil précisant, enfin, que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
L'article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
obtenir une réduction du prix
provoquer la résolution du contrat
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.
Sur le retard allégué par la SARL laboratoire OPTI-LENSES, les devis fondant la relation contractuelle ayant existé entre la société EVY BATIMENT et SARL laboratoire OPTI-LENSES ne comportent aucun délai d'exécution. Il appartenait, toutefois, à la société EVY BATIMENT de réaliser les travaux dans un délai raisonnable.
Il ne peut être opposé à la société EVY BATIMENT, comme point de départ pour apprécier le délai raisonnable de réalisation, un devis passé avec une société tierce qui peut être seule tenue des engagements éventuellement pris.
Il ressort des éléments du dossier que le devis initial de la société EVY BATIMENT est daté du 15 décembre 2016 et que la première facture a été établie le 31 janvier 2017. Les travaux ont donc débuté entre décembre 2016 et janvier 2017. Par ailleurs, les derniers courriers de la SARL laboratoire OPTI-LENSES montrent que la société EVY BATIMENT a quitté le chantier à la date du 21 novembre 2017 (courriel en ce sens de la SARL laboratoire OPTI-LENSES), un procès-verbal de réception avec réserves étant établi le 23 novembre 2017 par Monsieur [U], architecte, point non contesté par les deux parties. L'intervention de la société EVY bâtiment se sera donc déroulée pendant une période de 11 mois.
Compte tenu de l'ampleur des travaux réalisés (prenant en compte tant ceux du devis initial du 15 décembre 2016, que les travaux complémentaires ayant suivi) et de l'absence de délai contractuellement fixé initialement, il doit être considéré que les travaux ont été réalisés dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, les demandes de la SARL laboratoire OPTI-LENSES tendant à une indemnisation de ce chef seront rejetées (demande au titre du double loyer) et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les malfaçons, pouvant, le cas échéant, justifier l'octroi d'une indemnisation, il est fait état par les parties d'un procès-verbal de réception avec réserves, non contesté, daté du 6 novembre 2017 et visé par l'architecte le 23 novembre 2017. Ce procès-verbal comporte les réserves suivantes :
- couche de peinture sur la porte du local électrique,
- 2 couches de peintures en zone stockage et en zone livraison,
- revoir découpe accès clé cylindre porte entrée,
- reprise sur les marches de l'escalier principal,
- aérotermes à contrôler,
- reprise tuyaux radiateur en salle de repos, salle de réunion, salle de préparation,
- peinture sur plaques métalliques joint de dilatation zone face ascenseur.
La société EVY bâtiment, tenue à une obligation de résultat, ne peut se trouver libérée qu'en rapportant la preuve de la levée des réserves. Il a déjà été indiqué qu'il n'existait pas de procès-verbal de levée des réserves. En revanche, l'attestation de l'architecte du 5 novembre 2018 affirme que les réserves ont été levées en intégralité, sans que la validité de ses propos ne soit utilement remise en cause par la société Opti Lenses, le seul échange de courriel entre maître d'ouvrage et maître d''uvre étant antérieur de plusieurs mois à cette attestation (janvier 2018).
La société OPTI LENSES n'établit pas plus l'intervention d'autres entreprises pour des travaux de finition ou de reprise en lien avec les malfaçons alléguées. En effet, les deux seules factures produites (pièces 10 et 11) ne permettent pas d'établir avec certitude dans quelle partie du bâtiment les travaux ont eu lieu, ni pour quelle prestation. La société sera donc déboutée de sa demande de prise en charge des frais d'intervention extérieure à hauteur de 65 215,20 euros.
La société OPTI LENSES ne rapportant pas la preuve de malfaçons persistantes ne peut donc se prévaloir de l'inexécution de la société EVY bâtiment pour échapper à l'exécution de ses propres obligations, à savoir le paiement du solde du marché.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il avait débouté la société EVY BATIMENT de sa demande en paiement du solde, et confirmé en ce qu'il avait débouté la société OPTI LENSES de ses demandes d'indemnisation à titre reconventionnel. La société OPTI LENSES sera condamnée à payer à la société EVY Bâtiment la somme de 26 873,49 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2018.
3. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et à condamner la société OPTI LENSES à verser à la société EVY Bâtiment la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Le jugement sera, enfin, infirmé s'agissant des dépens qui seront laissés à la seule charge de la société OPTI LENSES qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SARL laboratoire OPTI-LENSES de ses demandes reconventionnelles,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL laboratoire OPTI-LENSES à payer à la société EVY BATIMENT la somme de 26 873,49 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2018.
CONDAMNE la SARL laboratoire OPTI LENSES à payer à la société EVY BATIMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL laboratoire OPTI LENSES aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître David FERTOUT en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,