Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWPH
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [W] [T], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00031
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 16 novembre 2024, [E] [C] [S] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 20 novembre 2024 ayant rejeté sa contestation relative à son absence de droit aux indemnités journalières au titre du congé paternité pour hospitalisation de son enfant, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits fixés par l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 30 juin 2025.
A cette date, [E] [C] [S] comparaît en personne.
Dans son recours il indiquait " Je me permets de vous écrire afin de contester la décision relative à mes droits aux jours de congés en raison de la naissance prématurée de mon enfant survenue le 21 mai 2024. Comme je l’ai expliqué dans mon courrier du 10 juillet, j’ai commis une erreur en reprenant mon poste mais je ne savais pas que j’avais droit à des jours de congés pour enfant née prématurément et j’ai repris mon travail après mes 3 jours + 4 jours de congés paternité, et je n’avais pas non plus informé mon patron que mon enfant était né prématurément, c’est à l’hôpital que l’on m’a dit que j’avais droit à des jours pour hospitalisation, j’ai donc pris ces jours. Je n’ai pas travaillé du 01/06 au 20/06 date de sortie de mon enfant. Suite à cela, on m’a dit que je ne pouvais pas toucher cette indemnité, car j’avais repris entre deux mon travail. Je me suis déplacé et envoyé une demande à la commission de recours amiable de la CPAM, où ma contestation a été refusée. Je demande à ce que mon dossier soit revu, car je ne comprends pas pourquoi on me refuse de m’indemniser sur cette période."
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle expliquait que M. [S] ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'indemnisation du congé spécifique pour hospitalisation de l'enfant et concluait au rejet de sa demande et à sa condamnation aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Il résulte de l'application combinée des articles L. 3142-1 et l'article L. 3142-4 du code du travail que le père bénéficie d'un congé de naissance d'une période de trois jours soit à compter de la naissance de l'enfant, soit le premier jour ouvrable suivant.
L'article L. 331-8 et l'article D. 331-3 du code de la sécurité sociale dispose que le père assuré reçoit une indemnité journalière pendant une durée maximale de onze jours consécutifs dans un délai de quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
Les articles L. 1225-35 et D. 1225-8-1 du code du travail dispose que lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée le congé paternité est dû au père assuré pendant la période d'hospitalisation dans la durée maximale de 30 jours.
Il n'est pas contesté que M. [S] a bénéficié d'un congé naissance de trois jours du 21 au 23 mai 2024, puis d'un congé paternité du 24 au 27 mai 2024.
La Caisse justifie d'ailleurs du paiement d'indemnités au titre du congé paternité du 24 au 27 mai 2024.
Il n'est pas non plus contesté que M. [S] a repris le travail les 28 et 29 mai 2024.
En application des articles L.1225-35 et D. 1225-8-1 du code du travail, le congé spécifique pour hospitalisation du nouveau-né vient prolonger les quatre jours de congé paternité consécutifs obligatoires, ce qui signifie que le congé spécifique pour hospitalisation du nouveau-né doit être pris immédiatement après les quatre jours obligatoires du congé paternité et d'accueil de l'enfant.
Par conséquent M. [S], qui a repris le travail du 28 au 29 mai 2024, ne peut pas prétendre bénéficier de l'indemnisation du congé spécifique pour hospitalisation.
Quelques dignes d'intérêt que soient les arguments présentés par M. [S], le pôle social ne saurait statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n'a pas le pouvoir de déroger.
La demande de M. [S] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de [E] [C] [S].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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