Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 06 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01027 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E67D
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/02342, en date du 21 mars 2022
APPELANTS :
Monsieur [Z] [P] [G]
né le 5 octobre 1985 à KINSHASA (République démocratique du CONGO)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Madame [E] [Y]
née le 27 décembre 1986 à CAYENNE
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. RENOV'HOME, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Y] (ci-après dénommés les [G]/[Y]) ont confié à la société par actions simplifiée (SAS) Renov'Home des travaux de transformation de leur maison d'habitation située [Adresse 1] en trois appartements, le premier étage étant destiné à leur logement et le rez-de-chaussée ayant vocation à être divisé en deux appartements à usage locatif.
La SAS Renov'Home a établi deux devis (n°11 pour la réfection de l'appartement du premier étage et n°12 pour la réfection de l'appartement du rez-de-chaussée) en date du 11 avril 2017, pour des montants respectifs de 12941,50 euros TTC et 34881 euros TTC.
Deux factures finales ont été émises par la SAS Renov'Home le 10 décembre 2017, la première d'un montant de 41761,64 euros TTC pour l'appartement du premier étage et la seconde d'un montant de 18386,50 euros TTC pour l'appartement du rez-de-chaussée.
Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Y] ont réglé la somme de 54693,50 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 7 février 2020, Monsieur [G] a mis en demeure, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, la société Renov'Home de procéder aux finitions et de remédier aux malfaçons.
La société Renov'Home est réintervenue en 2019 puis mars 2020.
Selon procès-verbal dressé le 5 juin 2020 par Maître [J], l'huissier de justice a constaté des désordres dans l'appartement du premier étage, le couloir d'entrée de la maison, et dans les deux appartements du rez-de-chaussée, en particulier des infiltrations d'eau.
Selon l'expert mandaté par l'assureur de Monsieur [G] , les fuites d'eau ont pour origine les deux anciens corps de chauffe déposés dont les conduites inaccessibles laissées en place dans la contre cloison derrière la cuisine équipée sont fuyardes.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 septembre 2020, Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Y] ont fait assigner la société Renov'Home devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir condamnée à procéder aux travaux de finition et de reprise des désordres constatés.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté la réception tacite des travaux de la société Renov'Home par Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Y] en décembre 2017,
- débouté Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Y] à payer à la société Renov'Home la somme de 5992,54 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Y] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'en prenant possession des lieux et en réglant une grande partie des travaux sans émettre de griefs, les consorts [G]-Phinera avaient accepté tacitement les travaux en décembre 2017. Il a considéré qu'aucun élément ne permettait de retenir la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement dès lors qu'il n'est pas démontré que des réserves ont été émises à la réception ou que des désordres ont été dénoncés dans l'année de celle-ci, outre le fait qu'aucune demande n'a été formulée dans le délai d'un an.
Sur la demande de remboursement de travaux réalisés suite à l'effondrement du placo, il a rappelé qu'hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci ; qu'une expertise amiable peut être prise en considération à condition d'être corroborée par une autre pièce du dossier. Il en a déduit qu'à défaut de pièce probante corroborant le rapport de l'expert mandaté par leur assureur, les consorts [G]-Phinera ne démontraient pas que la société Renov'Home soit intervenue à l'endroit où une canalisation a été sectionnée et que l'entrepreneur soit à l'origine des désordres. Le tribunal a par conséquent débouté les consorts [G]-Phinera de leurs demandes, en remboursement de travaux et au titre de la perte de revenus locatifs.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 mai 2022, Monsieur [Z] [P] [G] et Madame [E] [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 mars 2022 en ce qu'il a :
- constaté la réception tacite des travaux de la SAS Renov'Home par Monsieur [G] et Madame [Y] en décembre 2017
- débouté Monsieur [G] et Madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Monsieur [G] et Madame [Y] à payer à la SAS Renov'Home la somme de 5992,54 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné solidairement Monsieur [G] et Madame [Y] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Renov'Home est responsable des désordres présents dans l'immeuble de Monsieur [G] et de Madame [E] Phinera sis au [Adresse 1],
- condamner la société Renov'Home pris en la personne de ses représentants légaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir, à procéder aux travaux de finition et aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés dans l'immeuble sis au [Adresse 1] :
Concernant l'appartement du 1er étage,
- au niveau de la chambre parentale, protéger tous les fils électriques,
- dans la petite salle de bain contre le salon, protéger les fils électriques ; réparer la fuite au niveau du siphon du receveur ; refaire le plâtre autour des montants de l'espace de douche,
- d'une façon générale, dans tout l'appartement, reprendre la plâtrerie, et supprimer les vides et les nombreuses aspérités des murs,
Concernant le studio sur cour :
- reprendre le plâtre qui a été mal fait au niveau des gaines électriques,
- démonter l'ancienne goulotte de fils électriques,
- rejointer soigneusement les plinthes en bois,
- fixer au mur le fil d'accès internet,
- reboucher les trous chevillés qui se trouvent dans les murs,
- faire les finitions autour du boitier de sonnette fixé sur le mur,
- décider que l'astreinte de 100 euros par jour prendra fin lorsque les travaux ainsi listés seront réalisés, ce qui sera constaté par Maître [J], huissier de justice, aux frais exclusifs de l'entreprise Renvo'Home,
- condamner la société Renov'Home prise en la personne de ses représentants légaux, à rembourser à Monsieur [G] et à Madame Phinera la somme de 5585 euros au titre des travaux urgents qu'ils ont dû engager,
- condamner la société Renov'Home prise en la personne de ses représentants légaux à régler à Monsieur [G] et à Madame Phinera la somme de 380 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenus locatifs,
- condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [Y] à payer à la SAS Renov'Home la somme de 5992,54 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du constat d'huissier établissant la reprise des désordres par la société Renov'Home,
- préciser qu'il y aura compensation entre les sommes dues par les parties,
- débouter la société Renov'Home de toutes ses demandes contraires,
- condamner la société Renov'Home prise en la personne de ses représentants légaux à régler à Monsieur [G] et à Madame [Y] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel,
- condamner la société Renvo'Home prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens d'instance et d'appel y compris les frais d'huissier de Justice à hauteur de 273,20 euros.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Renov'Home demande à la cour de :
- dire et juger Monsieur [G] [Z] et Madame [E] [Y] recevables mais mal fondés en leur appel,
- les débouter de chacune de leurs demandes,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement RG 20/02342 rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy et y ajoutant :
- condamner, in solidum entre eux, Monsieur [G] [Z] et Madame [E] [Y] à payer à la SAS Renov'Home une indemnité de 4000 euros pour participation aux frais irrépétibles exposés par cette dernière pour se défendre en cause d'appel,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité imparfaite, aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 décembre 2022 et le délibéré au 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Z] [P] [G] et Madame [E] [Y] le 27 juillet 2022 et par la société Renov'Home le 11 octobre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022 ;
* Sur la réception et les travaux de reprise
À la suite de l'émission de deux devis et après réalisation des travaux, la SARL Renov'Home a émis deux factures :
* le 13 septembre 2017 pour la réfection de l'appartement et du studio rez-de-chaussée d'un montant de 19386,50 euros TTC sur laquelle il restait dû, après déduction de l'acompte versé, la somme de 11647,35 euros,
* le 29 octobre 2017 pour la réfection de l'appartement au premier étage de 41767,64 euros TTC sur laquelle il restait dû, après déduction de l'acompte versé, la somme de 20833,04 euros.
Les consorts [G]-[Y] ont ensuite procédé au règlement de :
- 20000 euros par chèque débité de leur compte le 8 janvier 2028,
- 6000 euros par chèque débité de leur compte le 2 mars 2018.
L'abandon de chantier que les consorts [G]/[Y] reprochent à leur entrepreneur n'est établi par aucune pièce.
En outre, ils ont pris possession des lieux en octobre 2017 et ont procédé à la location des logements situés en rez-de-chaussée en décembre 2017.
La SAS Renov-Home est à nouveau intervenue en 2019 et a facturé des prestations distinctes consistant dans la pose d'une porte de garage fournie par le maître d'ouvrage et la pose d'un luminaire extérieur.
C'est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que :
*les consorts [G]/[Y] avaient pris possession des lieux en octobre 2017 et procédé à la location des logements situés en rez-de-chaussée en décembre 2017 - sans justifier avoir été contraint à cette prise de possession comme ils l'invoquent à hauteur d'appel ;
* ils n'avaient alors émis aucun grief ;
* ils ne versaient aucune pièce de nature à établir que les travaux n'étaient pas achevés ou affectés de malfaçons ;
*qu'ils avaient réglé jusqu'en mars 2018 une grande partie du coût des travaux, n'ayant jamais manifesté leur opposition au règlement du solde qui ne leur avait pas été réclamé ;
a retenu que les consorts [G]/[Y] avaient manifesté une volonté non équivoque d'accepter les travaux qui avaient été tacitement réceptionnés sans réserve en décembre 2017.
Les consorts [G]/[Y] sollicitent les travaux de reprise suivants :
Concernant l'appartement du 1er étage,
- au niveau de la chambre parentale, protéger tous les fils électriques,
- dans la petite salle de bain contre le salon, protéger les fils électriques ; réparer la fuite au niveau du siphon du receveur ; refaire le plâtre autour des montants de l'espace de douche ;
- d'une façon générale, dans tout l'appartement, reprendre la plâtrerie, et supprimer les vides et les nombreuses aspérités des murs,
Concernant le studio sur cour :
- reprendre le plâtre qui a été mal fait au niveau des gaines électriques,
- démonter l'ancienne goulotte de fils électriques,
- rejointer soigneusement les plinthes en bois,
- fixer au mur le fil d'accès internet,
- reboucher les trous chevillés qui se trouvent dans les murs,
- faire les finitions autour du boîtier de sonnette fixé sur le mur.
Le premier juge a exactement précisé que la majeure partie de ces désordres (en l'espèce la protection des fils électriques, la reprise du plâtre et suppression des vides et aspérités dans les murs, le démontage de l'ancienne goulotte, l'intervention pour rejointer les plinthes, la fixation de fil, le rebouchage de trous, la reprise de finitions) étaient apparents au moment de la réception.
S'agissant de la fuite du siphon mise en évidence le 5 juin 2020, soit plus de deux ans et demi après les travaux, le premier juge a relevé justement qu'il n'était pas démontré que la fuite soit imputable à l'intervention de l'entrepreneur.
En outre, ainsi que le premier juge l'a retenu, aucune réserve n'a été faite au moment de la réception et aucun dommage n'a été dénoncé dans l'année suivant la réception - dès lors que les premières réclamations remontent à août 2019 -, de telle sorte que la garantie de parfait achèvement ne peut plus être mise en oeuvre et c'est par une juste application du droit qu'il a rejeté les demandes tendant à la reprise des travaux.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté les consorts [G]/[Y] de leurs demandes d'exécution de travaux.
* Sur la demande de remboursement des travaux réalisés par des tiers et la perte de revenus locatifs
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Un rapport d'expertise non judiciaire ne peut pas être exclu des débats au motif qu'il a été réalisé à la demande d'une des parties, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats ; en revanche, même discuté contradictoirement, il ne permet de fonder à lui seul une décision et il doit être conforté par d'autres éléments pour pouvoir être retenu comme élément probant (Ch mixte, 28 septembre 2012, n°11-187.10 ; Civ 1, 26 juin 2019 n°18-12.226 ; Com, 5 mai 2021, n°20-11.021).
Les consorts [G]/[Y] réclament :
- le remboursement du coût de 1423 euros d'une intervention pour mettre fin à une fuite d'eau (retrait des placo, vidange, soudure) selon facture du 7 janvier 2021,
- le remboursement d'une facture du 28 juillet 2020 de 2057 euros (dépose et reprise du plafond du studio),
- 2105 euros selon une facture du 3 février 2021 correspondant aux prestations suivantes : rebouchage de trous, réparation du mur autour du radiateur, VMC couloir, salle de bain, renforcement de fixations (lavabo, armoire), réparation de trou, intervention sur une porte, pose de placo, réparation des toilettes,
- le remboursement d'un mois de loyer du studio, en raison de la remise qu'ils ont faite à leur locataire suite à l'effondrement du plafond.
Les consorts [G]/[Y] exposent que le plafond du rez-de chaussé s'est effondré le 31 mai 2020, ce que l'huissier a constaté dans son procès-verbal dressé le 5 juin 2020 dans les termes suivants : 'Il m'est fait observé que le plafond en plâtre originel, monté sur lattis, de la pièce principale s'est effondré sur environ 2,50 mètres sur 2 mètres', auquel il a joint une photographie montrant la disparition d'un gros morceau de plâtre, laissant apparaître la structure en bois.
Suite à cet événement, ils ont saisi leur assureur qui a fait diligenter une expertise privée en août 2020, alors que les travaux de reprise du plafond dont ils demandent la prise en charge avaient déjà été réalisés (facture du 28 juillet 2020). Dans son rapport, l'expert précise avoir constaté des dégradations du plafond et des murs des halls d'entrée situés au rez-de-chaussée, sous la cuisine du premier étage. L'expert ayant relevé de l'humidité, il explique avoir procédé à une recherche de fuite. L'expert a relevé des fuites au niveau du siphon de l'évier en cuisine et sur le circuit de chauffage. L'expert ajoute 'on nous signale l'existence de deux anciens corps de chauffe dans la cuisine, à l'arrière du mobilier (contre cloison). Ces derniers ont été déposés mais les conduites de circulation ont été conservées dans le doublage à l'arrière de la cuisine équipée'. L'expert expose avoir procédé à des ouvertures dans les faux plafonds des halls d'entrée, le plénum est saturé d'eau, sans que n'y circule de conduite. Il en déduit que la ou les fuites se situent donc bien dans le contre-plafond et en déduit qu'il convient de condamner les conduites fuyardes. Les consorts [G]/[Y] versent aux débats un devis intégralement réglé prévoyant une ligne 'dépose pour avoir accès aux fuites' du 7 janvier 2021.
Outre que le rapport d'expertise est insuffisant à lui seul, il convient de relever que :
- le devis concernant le 1er étage ne permet pas de déterminer avec certitude que la SAS Renov'Home est intervenue sur les anciennes conduites se trouvant à cet étage,
- la production d'un devis ne permet pas d'établir la réalité de la fuite suspectée par l'expert,
- le plafond dont les consorts [G]/[Y] réclament le remboursement du coût de la reprise se trouve dans le studio et si l'effondrement a été constaté par l'huissier, l'expertise n'a pas concerné les causes de cet effondrement, les investigations menées étant relatives à des désordres d'autres pièces du rez-de-chaussée,
- la photographie d'un tuyaux coupé produite par les appelants est inexploitable.
Les consorts [G]/[Y] n'établissent donc ni que le sinistre concernant le plafond dont ils se plaignent, ni que les difficultés les ayant amenés à réclamer une intervention selon le devis du 7 janvier 2021 résultent des prestations réalisées par la SAS Renov'Home.
S'agissant des prestations ayant donné lieu à la facture du 3 février 2021, il n'est pas démontré que les interventions commandées soient la conséquence des travaux confiés à la SAS Renov'Home, ni même qu'il s'agisse de remédier à des désordres de nature décennale, le délai de la garantie de parfait achèvement étant échu depuis deux années lors de l'intervention.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté les consorts [G]/[Y] de l'intégralité de leurs demandes.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné les consorts [G]/[Y] aux dépens de première instance.
N'étant pas reçus en leur recours, il y a lieu de les condamner aux dépens d'appel.
Ils seront également condamnés à payer à la SAS Renov Home 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2022 en toutes ses dispositions contestées,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Y] aux dépens d'appel,
Les condamne in solidum à payer à la SAS Renov Home la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les déboute de leur demande à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.