Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00247 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXZS
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2024, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 15 août 1995 [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris et de Mme [F] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 30 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2024, à 12h47, par M. [J] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête qu'aucune durée minimale n'est imposée par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mention de la durée "maximale" de 15 jours se justifie dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'expiration de ce délai. Au surplus, la requête est claire sur la demande présentée qui vise expressément les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
Sur le moyen au fond, les conditions de l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat, document pour lequel un faisceau d'indices concordants amènent à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai, en l'espèce l'intéressé s'est toujours revendiqué de la nationalité égyptienne et il a été vu en audition, comme le relève exactement le premier juge, le 28 décembre 2023, les autorités consulaires ont informé le préfet le 10 janvier 2024 de la transmission aux autorités compétentes [Localité 1] de la fiche de renseignement de l'intéressé, soit dans les quinze derniers jours, conformément au texte précité et un courriel émanant du consulat d'Egypte en date du 11 janvier 2024 communique à la préfecture la réponse d'audition de M. [J] [C]. La délivrance du document de voyage à bref délai est établie.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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