Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/00216 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYER
Minute : 24/00378
S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Monsieur [F] [M]
Madame [J] [V] épouse [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [V] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Avril 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par exploit délivré le 10-01-24, la société LOGIREP a fait assigner M. [M] [F] et MME [M] [J] devant le juge des référés aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour non production d’une attestation d’assurance valide ,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique ,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation solidaire de M. [M] [F] et MME [M] [J] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société LOGIREP a maintenu ses demandes.
MME [M] [J] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
M. [M] [F] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Par acte de commissaire de justice du 15-09-23, la société LOGIREP a fait délivrer à M. [M] [F] et MME [M] [J] un commandement de produire une attestation d’assurance valide dans un délai d’un mois , en vain .
L'absence d'assurance constitue une cause majeure de résiliation du bail. Cette inexécution d’une obligation du bail suffit à résilier celui-ci à la date du 15-10-23.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [M] [F] et MME [M] [J] , qui succombent , supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, après débats en audience publique , réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 15-10-23 ,
AUTORISONS la société LOGIREP à procéder à l’expulsion de M. [M] [F] et MME [M] [J] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ,
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNONS solidairement M. [M] [F] et MME [M] [J] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ,
DISONS que la résolution du bail ne fait pas disparaître l’obligation de produire une attestation d’assurance valide ,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS solidairement M. [M] [F] et MME [M] [J] à payer à la société LOGIREP la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [M] [F] et MME [M] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 15-09-23 ,
RAPPELONS l'exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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