Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 MAI 2024
N° RG 23/01635 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSTS
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 27], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, avocat postulant et par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152, avocat plaidant,
DEFENDEURS
MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société BRIB selon police d’assurance n° 18031990710S/AJT
Représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, avocat plaidant,
CHAPES SOLUTIONS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 824 530 679 dont le siège social est situé sis [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, avocat postulant et par Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0868, avocat plaidant,
SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 27], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la Société MVMS et de la Société BFF CONSTRUCTION,
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société M2R+ selon police d’assurance n° 6228640604
es qualité d’assureur de la société CH.ELEC+ selon police d’assurance n° 53728331.
es qualité d’assureur de la société BF INCENDIE selon police d’assurance n° 45816587.
es qualité d’assureur de la société CHAPES SOLUTION selon police d’assurance n° 4A1156
es qualité d’assureur de la société BESNARD DIDIER (liquidée le 31/12/2022, RCS ALENCON 384 754 388) selon police d’assurance n° 54588112
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, avocat postulant et par Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0868, avocat plaidant,
ERGO, société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen immatriculée au RCS de de PARIS sous le n° 819 062 548 dont le siège social est situé sis
[Adresse 44] à [Localité 33] (ALLEMAGNE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
es qualité d’assureur de la société PLM BAT, liquidée depuis le 01/12/2022 RCS VERSAILLES 877 598 334, selon police d’assurance n° 20062803634
Représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38,
SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 27], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la Société AB INGINEERING
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant et par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 55, avocat plaidant,
SOCIETE ETUDES TECHNIQUES CONSEILS (ETC), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 414 838 086, dont le siège social est situé sis [Adresse 23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418,
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 19], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société ETC selon police d’assurance n° 4645551904
es qualité d’assureur de la société FERMATIC selon police d’assurance n° 5784881304,
Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
SOCIETE CH.ELEC+, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 851 062 117 dont le siège social est situé sis [Adresse 21] à [Localité 37], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628,
Monsieur [Y] [M], membre de la SCM ARCHITECTURE COMPANY (AGD ARCHITECTES - AGENCE [M]), entreprise individuelle, enregistrée sous le SIREN n° 382 629 160 dont le siège social est situé sis [Adresse 14] à [Localité 29], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, avocat postulant et par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21, avocat plaidant,
MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société CHAPANHY APPLICATIONS selon police d’assurance n° 124030152,
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, avocat postulant et par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254, avocat plaidant,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société CHAPANHY SOLUTIONS selon police d’assurance n° 124030152
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, avocat postulant et par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254, avocat plaidant,
ENTORIA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 804 125 391 dont le siège social est situé sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur et de la société GLOBAL FACADE BATIMENT (GFC), liquidée le 29/09/2022 RCS VERSAILLES 831 134 564, selon police d’assurance BATI SOLUTION n° 00/S.10001.014910,
Représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522, avocat postulant et par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581, avocat plaidant,
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société CLIMEX selon police d’assurance n° 77171371,
Représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, avocat postulant et par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, avocat plaidant,
CONCEPTION REALISATION INGENIERIE ET IMMOBILIER PARIS (CR2I PARIS), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 438 926 750, dont le siège social est situé sis [Adresse 25], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, avocat postulant et par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21, avocat plaidant,
SISA FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 518 587 381, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de SELARL BCM, Maître [H] [K], en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SAS SISA FRANCE exerçant [Adresse 20],
Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240, avocat postulant et par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 293, avocat plaidant,
COLAS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 329 338 883, dont le siège social est situé sis [Adresse 4] à [Localité 39], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, avocat postulant et par Me Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L225, avocat plaidant,
ISB INGENIERIE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 827 450 644, dont le siège social est situé sis [Adresse 5] à [Localité 40], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
M.V.M.S, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 452 055 411 dont le siège social est situé sis [Adresse 6] à [Localité 26], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
MAF, autre groupement de droit privé non doté de la personnalité morale, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 477 672 646 dont le siège social est situé sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de Monsieur [Y] [M] selon police d’assurance n° 139076/B,
Non représentée
FERMATIC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 792 193 476 dont le siège social est situé sis [Adresse 41] à [Localité 35], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
M2R+, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 751 506 833 dont le siège social est situé sis [Adresse 28] à [Localité 38], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
GUILLOU COUVERTURE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 880 336 417 dont le siège social est situé sis [Adresse 36] à [Localité 30], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
SOCIETE BF INCENDIE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 522 163 559 dont le siège social est situé sis [Adresse 9] à [Localité 45], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
CHAPANHY APPLICATIONS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 492 801 584 dont le siège social est situé sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
BRIB, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 813 932 100 dont le siège social est situé sis [Adresse 24], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
CLIMEX, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 315 429 381 dont le siège social est situé sis [Adresse 17] à [Localité 34], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
ERGO, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen immatriculée au RCS de de PARIS sous le n° 819 062 548 dont le siège social est situé sis [Adresse 44] à [Localité 33] (ALLEMAGNE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société PLM BAT, liquidée depuis le 01/12/2022 RCS VERSAILLES 877 598 334, selon police d’assurance n° 20062803634,
Non représentée
POINT CONTROLES venant aux droits de la société BATISUR, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S MEAUX sous le n° 834 709 248, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge , dont le siège social est sis [Adresse 31] - Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l'établissement principal est sis [Adresse 42], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France ; représentée en France par Madame [B] [R], Responsable en France, dument habilitée,
es qualité d’assureur de la société POINT CONTROLES selon police d’assurance n° 031 0013006
Non représentée
BFF CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 830 758 165 dont le siège social est situé sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [W] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL BFF, exerçant [Adresse 13],
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. PROTECT, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522, avocat postulant et par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 28 Mars 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024, prorogé au 16 mai 2024 date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [X] [G], à la demande du SDC du [Adresse 22] à [Localité 43].
Par ordonnance du 08 février 2023, M. [D] [E] a été désigné en remplacement de M. [G], puis par ordonnance du 3 mai 2023, M. [V] a été nommé en remplacement de M. [E].
Par actes de commissaire de justice des 18,19,20,23,24,26 et 31 octobre et 7 novembre 2023, la SMABTP a fait assigner les défendeurs aux fins de leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La SMABTP a maintenu ses demandes.
Elle s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société CHAPES SOLUTIONS et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société M2R+ et de la société CHAPES SOLUTIONS.
Elle s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la société ABIELLE IARD ET SANTE exposant qu’il n’appartenait pas au juge des référés saisi avant dire droit de se prononcer sur la qualification juridique des désordres allégué, toute mise en cause à ce titre étant prématurée. Elle a fait valoir également que la société ABEILLE IARD ET SANTE ne citait qu’une partie des désordres qui seraient en lien avec l’intervention de son assuré et que d’autres griefs allégués étaient en lien avec l’intervention de la société CLIMEX à savoir « remplacement des portes du hall d’entrée ouvrant dans le sens d’évacuation incendie et replacement de la porte coupe-feu au DRDC qui ferme mal »
Elle a également sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société BRIB indiquant qu’elle apparaissait bien en sa qualité de titulaire du lot n°16 « ravalement » dans le compte rendu de chantier n° 9 du 4 mars 2019.
Elle s’est également opposée aux demandes de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG exposant qu’elle était l’assureur lors de la réclamation et devait répondre des désordres immatériels, et des sociétés MMA et MMA IARD exposant que les mises hors de cause étaient prématurées et relevaient de la compétence du juge du fond étant relevé qu’une réception tacite était possible et que l’absence de réception ne suffisait pas.
Elle a indiqué s’en rapporter sur la demande de mise hors de cause de la société PROTECT exposant que des réserves avaient été formées à la réception adressées à la SCCV par le syndic.
Monsieur [Y] [M] et la SAS CONCEPTION REALISATION INGENIERIE ET MMOBILIER PARIS-CR2I PARIS ont formé protestations et réserves par écrit.
La SAS SISA France, la SAS COLAS France, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société COLAS et la société SMABTP, ès qualité d’assureur de MVMS, BFF CONSTRUCTION et AB INGINEERING, la SARL ETUDES TECHNIQUES CONSEILS (ETC), la SA AXA France IARD, ès qualité d’assureur de ETC et FERMATIC et la SAS CH ELEC+ ont formé protestations et réserves.
La société CHAPES SOLUTIONS et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société M2R+ et de la société CHAPES SOLUTIONS ont demandé leur mise hors de cause exposant que :
La compagnie ALLIANZ n’assure pas l’entreprise M2R+La société CHAPES SOLUTIONS assurée par ALLIANZ n’est pas intervenue dans le cadre de l’opération litigieuse pour réaliser les travaux de plomberie CVC come cela est indiqué par la SMABTP.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé leur mise hors de cause et la condamnation de la SMABTP au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions elles ont exposé que les garanties au titre de la responsabilité décennale ainsi qu’au titre de la responsabilité civile souscrites par la société CHAPANHY APPLICATIONS n’étaient pas mobilisables. Elles ont précisé que le procès-verbal de réception n’avait pas été établi contradictoirement et qu’aucune réception n’était intervenue au profit de la société CHAPANHY APPLICATIONS.
Elles ont indiqué en outre que l’objet de la demande de la SCV LES JARDINS DU VILLAGE était exclu par la police.
La SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la SA PROTECT intervenante volontaire ont demandé au juge de :
Mettre hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SLUTIONS Recevoir l’intervention volontaire de la société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société GFC GLOBAL FACADE BATIMENT du 16 octobre 2019 au 6 novembre 2021 mettre hors de cause la société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société GFC GLOBAL FACADE BATIMENTEn conséquence : débouter la SMABTP et toutes autres parties de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société NETORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;débouter la SMABTP et toutes autres parties de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société GFC GLOBAL FACADE BATIMENT ;A titre subsidiaire :juger que la société PROTECT SA, assureur de la société GFC GLOBAL FACADE BATMENT forme protestations et réserve, juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à charge de la demanderesse, En tout état de cause :Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions elles font valoir qu’ENTORIA qui vient aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS est intermédiaire d’assurance et non assureur. Elles exposent que la société GFC GOBAL FACADE BATIMENET a souscrit par l’intermédiaire de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CRETAIVE SOLUTIONS une police d’assurance BATI SOLUTIONS auprès de la société PROTECT SA qui a pris effet le 16 octobre 2019.
Elles ont fait valoir que la SA PROTECT SA n’était pas l’assureur de la société GF GLOBAL FACADE BATIMENT à l’ouverture du chantier et qu’elle n’était plus l’assureur de cette dernière au jour de la réclamation.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, es qualité d’assureur de la société CLIMEX, a demandé sa mise hors de cause et à titre subsidiaire a demandé sa mise hors de cause.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que la société CLIMEX était mise en cause pour faire un test de désenfumage et pour la création de vitres sur le boitier des systèmes de désenfumage, qu’il s’agissait de désordres visibles à réception qui n’étaient pas de nature à mobiliser des garanties d’assurance de sorte que la SMABTP ne disposait d’aucun motif légitime à l’attraire.
La société MIC INSURANCE COMPANY a demandé sa mise hors de cause et sollicité la condamnation de la SMABTP à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire elle a formé protestations et réserves.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que rien ne démontrait l’intervention de la société BRIB dans le cadre de cette opération de construction, qu’il n’était produit aucun contrat de sous traitance, aucun marché de louage d’ouvrage, ni aucune facture concernant la société BRIB mais seulement un extrait KBIS et une attestation d’assurance ;
La société ERGO VERSICHERUNG AG a demandé sa mise hors de cause exposant qu’à la date d’ouverture du chantier elle n’était pas l’assureur de PLM BAT au sens des deux contrats ultérieurement souscrits :
- L’un sous le n° 20062803634 ayant pris effet le 15 septembre 2020, avec reprise du passé limitée au 15 mars de la même année, résilié pour non-paiement de la prime le 12 août 2021,
- L’autre sous le n° 2109363667 qui n’a pris effet que le 15 septembre 2021 avec reprise du passé limitée au 12 août de la même année, résilié également pour non -paiement de prime le 14 mars 2023.
Elle a fait valoir également que la société PLM BAT n’avait souscrit en toute occurrence auprès d’ERGO que les activités 2.2 Maçonnerie et 4.2 Plâtrerie.
Elle a expliqué enfin que la réception avait été prononcée le 15 juillet 2021 avec réserves de sorte que cette circonstance situait le dossier sur un terrain juridique contractuel inéligible aux garanties souscrites auprès d’ERGO.
Subsidiairement elle a formé protestations et réserves et demandé la condamnation de la SMABTP à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur des sociétés M2R+ et CHAPES SOLUTIONS et de la société CHAPES SOLUTIONS
La société SMABTP se désiste de ses demandes à leur encontre. Il convient d’en prendre acte.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA
La société ENTORIA a été assignée en sa qualité d’assureur de la société GFC GLOBAL FACADE BATIMENT. Or, la société ENTORIA est simplement intermédiaire d’assurance ainsi qu’il en est justifié par la production de la fiche ORIAS; il convient de la mettre hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la SA PROTECT
L’intervention volontaire de la SA PROTECT, assureur de la société GFC GLOBAL FACADE BATIMENT du 16 octobre 2019 au 6 novembre 2021 est recevable.
Sur la mise hors de cause de la société PROTECT SA
Il ressort des débats que des réserves ont été adressées à la réception le 15 juillet 2021. Il excède les compétences du juge des référés de se prononcer sur l’irrecevabilité de demandes au regard des conditions générales.
La mise hors de cause est donc prématurée et sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES
La demande de mise hors de cause est prématurée et nécessite une analyse technique poussée des clauses du contrat qui relève du fond.
Les demandes de mise hors de cause seront rejetées, tout comme les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY
La MIC INSURANCE COMPANY est mise en cause en qualité d’assureur de la société BRIB.
MIC INSURANCE COMPANY soutient que la société BRIB n’est pas intervenue sur le chantier. Or, le compte-rendu de chantier n°9 du 04 mars 2014 fait état de la participation de la société BRIB au chantier en qualité de titulaire du lot n° 16 « ravalement ».
La mise hors de cause est prématurée et sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG
La demande de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG, assureur de PLM BAT intervenue au chantier, est prématurée. Elle sera rejetée.
Sur la demande d’expertise commune
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SAS ENTORIA,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA PROTECT,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA PROTECT,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AG,
REJETONS les demandes de mises hors de cause des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur des sociétés M2R+ et CHAPES SOLUTIONS et de la société CHAPES SOLUTIONS,
DÉCLARONS communes et opposables aux défendeurs les opérations d'expertise confiées à M. [N] [V] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2022 (RG 22/895),
DISONS que la SMABTP communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défendeurs en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge des défendeurs,
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART