Texte intégral
N° RG 22/04257 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OLHO
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 17 mars 2022
RG : 1121003995
[S]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2024
APPELANTE :
Mme [V] [S] née [O]
née le 13 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/012022 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Mylène LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, toque : 1778
INTIMÉ :
M. [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2024
Date de mise à disposition : 07 Mai 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de location du 14 mars 2014, M. [L] [P] a loué à Mme [V] [S] pour une durée de trois ans, une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel principal de 790 €.
M. [H] [S], qui se déclarait séparé de son épouse, s'est porté caution solidaire des obligations locatives par acte distinct du 15 mars 2014.
Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal d'instance de Lyon a condamné M. et Mme [S] à payer à M. [L] [P] la somme de 1 652 € au titre des loyers et charges impayés.
En raison des impayés persistants, M. [L] [P] a, par deux actes d'huissier de justice en date des 5 et 7 octobre 2021, assigné Mme [V] [S] et M. [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir au principal prononcer la résiliation du contrat de bail, statuer sur ses conséquences, et de voir condamner les assignés à lui payer la somme de 2 331 € au titre des loyers et charges impayés au 22 septembre 2021 outre indemnité d'occupation et de préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a :
Condamné solidairement M. [H] [S] et Mme [V] [S] à payer à M. [L] [P] la somme de 5 134 € comprenant le loyer de janvier 2022,
Déclaré la demande en prononcé de la résiliation du bail recevable,
Prononcé la résiliation du bail contre entre M. [L] [P] et Mme [V] [S], bail portant sur une maison sise [Adresse 4] à [Localité 7],
Ordonné à Mme [V] [S] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
Autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de Mme [V] [S] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, via la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'assistance de la force publique si besoin, et l'enlèvement des meubles laissés,
Condamné solidairement Mme [V] [S] et M. [H] [S] à payer à M. [L] [P] une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges, laquelle indemnité sera due depuis l'échéance de février 2022, non-incluse dans la condamnation ci-avant prononcée, jusqu'au départ effectif des lieux de Mme [V] [S],
Condamné Mme [V] [S] à payer la somme de 500 € à M. [L] [P] en réparation de son préjudice moral,
Condamné in solidum Mme [V] [S] et M. [H] [S] à payer à M. [L] [P] la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
Condamné in solidum Mme [V] [S] et M. [H] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Le tribunal a retenu en substance :
Que M. [L] [P] rapporte la preuve du principe et du montant de la créance,
Que la défaillance du locataire dans le paiement de ses loyers et charges est d'une gravité particulière puisque portant sur l'une des obligations principales du contrat de bail, et que rien n'indique que Mme [S] soit en mesure de reprendre le paiement des loyers et d'apurer sa dette,
Que M. [S] n'est pas locataire du logement, et 'il n'est pas établi qu'il serait l'époux de Mme [S],
Que la nécessité pour M. [L] [P] d'agir une deuxième fois en justice contre Mme [S] lui a nécessairement causé un préjudice.
Par déclaration en date du 08 septembre 2022, Mme [V] [S] a interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 février 2023, Mme [V] [S] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 ;
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer la décision déférée ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Décharger Mme [S] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Déclarer M. [P] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter purement et simplement ;
Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamner M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 500 € en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner M. [P] à verser à l'avocate de Mme [V] [S], Me Mylène Lussiana, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ces prétentions, Mme [V] [S] soutient essentiellement :
Sur l'irrecevabilité des demandes opposées à M. [S] :
M. [S] n'est pas partie à l'instance, les demandes incidentes formées à son encontre par M. [P] sont irrecevables.
Sur l'indécence du logement :
Que le logement loué à Mme [S] est indécent au sens du Décret du 30 janvier 2002, comme constaté par Soliha mandatée par l'ARS, en raison des défauts de conception et de réalisation des travaux, en l'espèce, l'absence de dispositifs de ventilation du logement et des défauts en toiture, que rien n'indique que cela provient du comportement de la locataire,
Que la locataire n'est pas une professionnelle de la construction ou de la location, de surcroit est handicapée et souffre de problèmes de santé physique et psychique de sorte qu'elle ne pouvait signaler en amont l'indécence du logement,
Que les travaux réalisés par le bailleur n'ont pas vocation à palier aux problèmes d'indécence, et que rien n'établit de tels travaux.
Sur le trouble de jouissance :
Qu'aucune mise en demeure de la part du locataire n'est obligatoire pour contester l'indécence d'un logement,
Que Soliha est un organisme indépendant oeuvrant dans le cadre d'un programme de lutte contre l'habitat indigne.
Sur la suspension des paiements des loyers :
Que Mme [S] était fondée à opérer une réfaction sur le montant de son loyer, du fait de la propre défaillance de son bailleur dans l'exécution de son obligation de lui délivrer un logement décent,
Que l'exception d'inexécution ne peut fonder la résiliation du bail,
Que Mme [S] n'occupait plus le logement depuis novembre 2021.
Sur le préjudice de Mme [S] :
Que Mme [S] a subi :
un trouble de jouissance, une partie de son logement étant inhabitable, à savoir tout l'étage, ainsi que la salle de bains du rez-de-chaussée,
un préjudice moral, en raison des inquiétudes occasionnées, des démarches imposées, dans un contexte où Mme [S] est déjà particulièrement vulnérable,
un préjudice matériel, une part importante de ses affaires et meubles ayant été détériorés du fait de l'humidité omniprésente dans le logement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 08 mars 2023, M. [L] [P] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1217, 1224 et 1728 du Code civil,
Réformer le Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lyon le 17 mars 2022, en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [V] [S] à la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lyon le 17 mars 2022, en ce qu'il a :
Condamné solidairement M. [H] [S] et Mme [V] [S] à payer à M. [L] [P] la somme de 5 134 € comprenant le loyer de janvier 2022,
Déclaré la demande en prononcé de la résiliation du bail recevable,
Prononcé la résiliation du bail,
Ordonné à Mme [V] [S] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
Autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux, à procéder à l'expulsion,
Condamné solidairement Mme [V] [S] et M. [H] [S] à payer à M. [L] [P] une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer augmenté des charges à compter du 1er février 2022, jusqu'au départ effectif des lieux de Mme [V] [S],
Condamné Mme [V] [S] à payer la somme de 500 € à M. [L] [P] en réparation de son préjudice moral,
Condamné in solidum Mme [V] [S] et M. [H] [S] à payer à M. [L] [P] la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à porter cette somme à 1 440 € à l'égard de Mme [S].
Y ajoutant :
Condamner Mme [V] [S] à payer à M. [L] [P] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel,
En conséquence :
Prononcer la résiliation du contrat de bail existant entre M. [L] [P] et Mme [S] du fait des infractions graves et réitérées aux obligations en découlant,
Ordonner l'expulsion de Mme [V] [S] de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 7], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamner Mme [V] [S] (de fait solidairement M. [H] [S]) au paiement de la somme de la somme de 8 504 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations, arrêtés au 8 juin 2022, date de l'expulsion,
Condamner Mme [V] [S] (et donc de fait solidairement M. [H] [S]) à payer à M. [L] [P] une indemnité de 500 € en réparation de son préjudice moral,
Condamner Mme [V] [S] à payer à M. [L] [P] une indemnité portée à 1 440 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance,
Condamner Mme [V] [S] (et donc de fait solidairement M. [H] [S]) aux entiers dépens de première instance,
Débouter Mme [V] [S] de l'ensemble de ses demandes comme injustifiées et non fondées,
Condamner Mme [V] [S] à payer à M. [L] [P] une nouvelle indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d'appel et aux dépens.
A l'appui de ces prétentions, M. [L] [P] soutient essentiellement :
Sur les demandes opposées à M. [S] :
Qu'aucune demande n'est effectuée à l'encontre de M. [S].
Sur la résiliation du bail :
Que dès 2017 des impayés de loyers et charges étaient constatés, ayant eu, pour conséquence, un premier jugement du tribunal judiciaire de Lyon condamnant, la locataire et sa caution au paiement des impayés,
Que, la locataire n'a pas fait état d'indécence du logement lors du premier jugement,
Qu'elle a par la suite, cessé tout paiement de loyers et charges sans autorisation particulière mais ensuite des différentes plaintes du voisinage au titre des nuisances générées par l'occupation de son bien,
Que concernant les critères d'indécence dénoncés, le propriétaire a entrepris d'importants travaux dans la maison de 2003 à 2005, comme l'état des lieux d'entrée le justifie,
Que la locataire ne démontre pas la moindre démarche auprès de son bailleur, concernant l'indécence du logement et de potentiels travaux réalisés par ses soins,
Que Soliha est intervenu le 1er février 2021 dans une maison déjà abandonnée depuis le mois d'octobre,
Que l'absence d'entretien et de chauffage suffisant dans les lieux sont du seul fait de la locataire qui ne veut en outre pas justifier les factures de fioul,
Que le défaut de ventilation est à mettre en perspective, avec l'absence de chauffage et l'état d'entretien des bouches d'aération du logement par la locataire.
Sur les problèmes comportementaux et les troubles de jouissance dénoncés par les tiers :
Que des troubles du voisinage ont été constatés, causés par le chien de la locataire et par l'agressivité et menaces de celle-ci envers ses voisins.
Sur les demandes de paiement et indemnitaires :
Que la locataire n'a jamais payé convenablement les loyers, allant jusqu'à une cessation totale du paiement, et ce, même après un premier jugement de condamnation,
Que la locataire n'a pas voulu rendre les clés, lors de la première audience de sorte que celles-ci ont été rendues lors de l'expulsion par l'huissier de justice le 8 juin 2022,
Que le bailleur s'est trouvé démuni et contraint de recourir à une nouvelle demande en justice pour protéger son bien et le voisinage.
Sur les demandes de Mme [S] :
Que les demandes indemnitaires de la locataire ne sont pas justifiées et sont déplacées dans un contexte de troubles importants du voisinage et de cessation totale de paiement de loyers et charges, alors même qu'elle n'avait jamais fait état de troubles de jouissance en raison de l'indécence du logement.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu le calendrier de procédure du 15 mai 2023 prévoyant une clôture différée au 12 février 2024,
MOTIFS ET DÉCISION
L'appel de Mme [S] est recevable.
Au préalable la cour indique que le dispositif des conclusions de Mme [S] ne comporte pas in limine litis, de fin de non-recevoir. La cour n'est donc pas saisie à ce titre.
I- Sur la résiliation du bail :
En application de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail,
payer le prix du bail au terme convenu.
Selon l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il doit également user paisiblement des locaux loués suivant la destination donnée par le contrat de location.
En l'espèce, le contrat de bail signé entre les parties rappelle d'ailleurs l'obligation de paiement du loyer et de l'usage paisible des locaux.
Au soutien de sa demande de résiliation, M. [P] invoque les manquements à l'obligation de paiement des loyers. Il produit à ce titre un jugement du tribunal d'instance de Lyon du 23 mars 2018 condamnant les époux [S] au paiement d'un arriéré locatif de 2 652,30 € en prononçant la suspension des effets de la clause résolutoire et en leur accordant des délais de paiement. Il précise que la dette a été apurée par le Fonds de solidarité logement mais que d'autres incidents de paiement ont repris et qu'ainsi la dette locative était de 2 331 € au 22 septembre 2021 avant de s'aggraver par la suite.
Il ajoute que les paiements ont cessé en représailles des griefs du voisinage que le bailleur a répercuté.
M. [P] produit pour justifier du manquement à l'obligation de jouissance paisible :
une lettre adressée par le maire de [Localité 7] le 18 février 2020 à Mme [S] indiquant avoir été saisi d'une réclamation du voisinage faisant état des aboiements des chiens de jour comme de nuit précisant qu'après enquête menée sur place, ce signalement s'avérait fondé ;
une lettre du 9 mai 2020 par laquelle le maire saisissait le procureur de la République des aboiements de jour comme de nuit des chiens, situation invivable pour le voisinage, et joignant une pétition signée par tous les riverains ;
une lettre du maire adressé au bailleur le 24 décembre 2020 lui demandant d'intervenir pour faire cesser les aboiements des chiens de sa locataire, lettre à laquelle le bailleur répondait avoir contacté Mme [S] et confirmait l'entretien par lettre recommandée mais précisant ne pas avoir été informé auparavant de nuisances ;
une pétition signée de 14 personnes en date du 14 janvier 2021 se plaignant de troubles de voisinage causés par M. et Mme [S], pétition adressée au bailleur ;
une lettre recommandée adressée par le bailleur à la locataire le 3 février 1021 lui demandant de prendre des mesures pour faire cesser les plaintes des voisins ;
des plaintes déposées par des voisins en mai, en juin, et en juillet 2021 ;
des attestations du maire du 30 juin 2021 et du 27 juillet 2021 ;
d'autres écrits de voisins durant l'été 2021 ;
un courriel du 9 septembre 2021 reçu d'un conciliateur de justice après avoir reçu plusieurs voisins de la locataire se plaignant des nuisances et agissements des locataires.
La cour retient que M. [P] a suffisamment rapporté la preuve de manquements graves et persistants de la locataire à l'exécution de ses principales obligations de payer le loyer à son terme d'une part, et de jouir paisiblement des lieux loués, d'autre part.
L'allégation d'indécence du logement ne dispensait pas Mme [S] du paiement du loyer.
M. [B] ne s'est ni prévalu de la nullité du bail ni d'une résiliation pour demander l'expulsion. La résiliation a été demandée au juge des contentieux de la protection et a été prononcée par celui-ci.
La cour confirme le prononcé de la résiliation du bail.
En conséquence, la cour confirme également la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation telle que précisée par le premier juge du fait de l'occupation devenant sans droit après prononcé de la résiliation du bail et confirme le prononcé de l'expulsion à défaut de départ volontaire.
La cour relève que selon les conclusions de M. [P], les lieux ont été repris par huissier de justice le 8 juin 2022.
II- sur l'indécence du logement et sur la demande indemnitaire de Mme [S] :
Par application de l'article 1719 du Code civil, le bailleur doit délivrer au preneur un logement décent.
Par ailleurs, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 indique que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant notamment pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques du logement décent.
Mme [S] soutient que le bailleur a manqué à son obligation de lui délivrer un logement décent.
Elle produit à ce titre un courriel adressé à l'Agence Régionale de la Santé (ARS) le 13 octobre 2021 indiquant que la fenêtre de sa cuisine ne fermait pas complètement laissant entrer le froid et l'humidité, et que sa salle de bain était remplie de moisissures.
Elle ne justifie cependant pas en avoir saisi le bailleur.
Par lettre du 29 novembre 2021, l'ARS lui indiquait avoir transmis son signalement au maire et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
Selon le rapport de Soliha, le logement n'était pas conforme aux normes de décence telles que résultant du décret du 30 janvier 2002.
Il était en effet constaté :
des traces d'infiltrations d'eau dans la chambre sous toit pouvant être liés à des défauts en toiture, notamment à l'absence de chapeau sur la cheminée de l'humidité avec des moisissures dans les pièces du rez-de-chaussée,
les dégradations causées par les eaux sur les murs, sols et leurs revêtements pouvant compromettre la salubrité devaient être réparées à bref délai,
les fenêtres des étages ne possédaient pas de barre d'appui et d'éléments de protection, l'escalier d'accès à la chambre sous toit n'était pas protégé par un garde corps,
l'absence d'entrée d'air en pièces sèches, l'absence d'extraction d'air en continu dans les pièces humides,
des fils électriques étaient apparents, des douilles de chantier échauffées.
Par ailleurs, le rapport de Soliha indiquait que certains désordres étaient de la responsabilité de la locataire notamment le changement des douilles de chantier.
Si l'indemnisation de la locataire des troubles de jouissance du fait d'un manquement du bailleur de l'obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure.
Mme [S] devait informer son propriétaire de possibles infiltrations et les déclarer à son assurance habitation comme également rappelé par Soliha.
Aucune saisine de l'assureur du logment n'est démontrée. Mme [S] produit deux courriers qu'elle aurait adressée au bailleur les 2 février 2021. Le premier évoque notamment l'achat d'un déshumidificateur pour la cuisine et la salle de bains outre la mauvaise ventilation.
Elle évoque également l'isolation des combles effectués en raison d'eau de pluie au plafond, ainsi que l'absence de chauffage et d'eau chaude pendant 15 jours.
Si le rapport de Soliha est daté du 22 janvier 2022 alors que Mme [S] avait quitté le logement avant novembre 2021 selon une lettre de la CAF adressée au bailleur le 3 janvier 2022 confirmée par les conclusions de l'appelante, certaines constatations démontrent d'une indécence du logement durant l'occupation des lieux et engageant la responsabilité du bailleur : non protections de fenêtres, de l'escalier, absence de dispositif de ventilation permettant un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité.
Il appartenait à M. [P] de s'assurer de la conformité du logement loué aux normes en vigueur.
La réalisation des travaux qu'il justifie avoir réalisés ne contredit pas les constatations de Soliha.
Il doit cependant être constaté des travaux réfection de la toiture en 2003, de l'achat de fenêtres en aluminium en 2004, de travaux de plâtrerie avec doublages des murs avec isolation en 2005, de travaux électriques également 2005, de travaux de chauffage avec installation notamment d'une chaudière, de radiateurs et d'une cheminée la même année.
De plus, l'état des lieux d'entrée au 14 mars 2014 signé par les parties décrit un logement en bon état.
L'absence de dispositif de ventilation n'a pu qu'influer sur la persistance de l'humidité présente dans le logement mais la responsabilité du bailleur dans la présence des infiltrations reprochées n'est pas établie, ni dans l'absence de chauffage durant 15 jours. La cour ignore par ailleurs comme l'affirme le propriétaire, si les locataires n'ont eu recours pour chauffer la maison qu'à la cheminée sans utilisation de la chaudière, ce qui aurait effectivement eu un impact sur l'humidité dans les lieux d'une surface de 141,40 mètres carrés.
Si la locataire justifie du ramonage de la cheminée, les éventuelles dépenses de fuel ne sont pas connues de la cour.
En conséquence de ces différents éléments, la cour dit que Mme [S] justifie avoir subi un préjudice causé par l'absence de protections fenêtres, de l'escalier, absence de dispositif de ventilation permettant un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité.
L'inhabitabilité de tout l'étage et de la salle de bains du rez-de-chaussée n'est cependant pas démontrée.
Mme [S] ne demande cependant pas l'indemnisation du trouble de jouissance mais demande à se voir déchargée du paiement des loyers non réglés jusqu'au mois de janvier 2022 inclus, soit la somme de 5 134 € et à être déchargée du paiement d'une quelconque indemnité d'occupation à compter de février 2022, ayant quitté les lieux.
La cour a rappelé que Mme [S] ne pouvait se dispenser du paiement des loyers.
Quant à l'indemnité d'occupation, Mme [S] ne justifie pas d'un congé ni d'une remise des clés alors qu' elle se réfère en ses conclusions à une lettre du 17 novembre 2021, adressée par le conseil du bailleur l'interrogeant sur son déménagement, l'absence de prise de rendez-vous pour l'état des lieux lui rappelant qu'il serait préférable d'acter la résiliation du contrat faute de quoi elle serait tenue du paiement des indemnités d'occupation.
Par ailleurs, Mme [S] sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral en raison des inquiétudes occasionnées, des démarches imposées, dans un contexte où elle était déjà particulièrement vulnérable. La cour retient l'existence de ce préjudice devant être évalué à la somme de 500 €.
Mme [S] sollicite également une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 500 € en invoquant la détérioration d'une part importante de ses affaires du fait de l'humidité omniprésente dans le logement. Elle ne prouve pas ce préjudice par la seule photo d'une enceinte audio. Sa demande doit être rejetée
III- Sur l'arriéré locatif :
M. [P] a actualisé sa demande à la somme de 8 500, 66 € au 8 juin 2022, date de l'expulsion.
En considération du décompte produit, de l'absence de preuve par Mme [S], et du paiement des sommes réclamées, la cour en rappelant l'absence de remise des clés et d'information du bailleur malgré la lettre susvisée du 17 novembre 2021, condamne l'appelante au paiement des échéances mensuelles dues jusqu'au mois de janvier 2022 inclus et impayées, soit 5 134 €, et aux indemnités d'occupation arrêtés au jour du procès-verbal d'expulsion du 8 juin 2022 soit 3 370, €.
Mme [S] est condamnée au paiement de la somme totale de 8 504, € comme demandée et due au 8 juin 2022.
IV- sur la demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral :
M. [P] justifie de la réalité d'un préjudice moral causé par les manquements des locataires à leurs obligations et la nécessité d'en répondre envers des tiers. La cour confirme la décision attaquée ayant alloué la somme de 500 € à titre de dommages intérêts en réparation de ce préjudice.
V- sur la compensation :
En application de l'article 1348 du Code civil, la cour prononce la compensation entre les sommes dues.
VI- Sur les demandes accessoires :
Mme [S], succombant, au principal, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et condamne également l'appelante aux dépens à hauteur d'appel.
En équité, la cour confirme l'application par le premier juge des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [P].
À hauteur d'appel la cour y ajoute en équité la condamnation de Mme [S] au paiement d'une somme du même montant.
La demande de l'appelante au titre de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [P] à payer à Mme [V] [S] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par les parties,
Condamne à hauteur d'appel Mme [V] [S] aux dépens,
Condamne Mme [V] [S] à payer à M. [L] [P] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT