Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/ 37
Rôle N° RG 23/05971 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGN4
SAS BOUCHERIE DU MIDI
C/
Syndic. de copro. LE BEAUSOLEIL
S.C.I. MATHIEU,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Charles TOLLINCHI
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02591.
APPELANTE
Société BOUCHERIE DU MIDI SAS représentée en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Syndicat de copropriété Résidence LE BEAUSOLEIL sis à [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL TRABAUD ET ACQUARONE dont le siège social est [Adresse 5], elle-même en son gérant en exercice, domicilié es-qualité audit siège
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Michel ROVERE, avocat au barreau de NICE
Société MATHIEU S.C.I. prise en son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] [Y] et Mme [I] [A] ont consenti à M. [H] [D] et Mme [J] [W] un bail commercial le 1er novembre 2002 portant sur les locaux situés. à [Adresse 4]', pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er octobre2002 pour prendre fin le 30 septembre 2011.
Le local commercial loué est situé au sein d'un immeuble appelé Résidence Beau soleil relevant du régime de la copropriété et il se compose outre d'un local et d'un appartement au rez-de-chaussée (avec une chambre froide et une partie du terrain ), d'un garage en sous-sol.
La résidence Beau soleil possédait un règlement de copropriété qui stipulait des contraintes particulières concernant le bruit et la tranquillité et ce en ces termes : 'les propriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes ou de leur famille, de leurs invités ou des gens à leur service. En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail avec ou sans machines et outils de quelque nature que ce soit, qui soit de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à gêner leurs voisins, par le bruit, l'odeur ou autrement (...)aucun moteur ne pourra être installé dans les parties non communes de l'immeuble '.
Le bail commercial stipule des clauses utiles concernant l'affaire. S'agissant de la destination contractuelle des lieux, le bail prévoit que les locaux sont destinés à être un commerce de boucherie, charcuterie et d'alimentation générale et ce en ces termes : « sans qu'il soit besoin d'en demander une plus ample description, le preneur déclarant connaître les locaux ci-dessus et les accepter dans l'état où ils se trouvent pour l'usage exclusif d'un commerce de boucherie ' charcuterie et alimentation générale pour les locaux commerciaux ».
Pour ce qui est de la clause du bail relative à la tranquillité des lieux, celle-ci est ainsi rédigée : le locataire doit « veiller à ce que la « tranquillité de la maison ne soit troublée en aucune manière par le fait du « preneur, de ses employés ou de ses clients ; en particulier s'engage à n'utiliser « dans les lieux aucun appareil électrique ou autres perturbateurs des auditions « radio téléphonique' il devra strictement observer les règles d'hygiène et de « police de manière à ne pas indisposer ses voisins par de mauvaises odeurs ou « émanations nocives, l'emploi d'appareils bruyants ou dangereux ».
Le bail commercial s'est prolongé tacitement de 2011 a 2018 et a été renouvelé par acceptation tacite du bailleur depuis 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2027.
La société civile immobilière Mathieu a acquis la qualité de bailleresse par suite du décès des bailleurs initiaux tandis que la société Boucherie du midi a acquis la qualité de preneuse par suite de cessions successives, la dernière étant une cession à son profit en date du 11 septembre 2019.
Un litige s'est noué entre la preneuse d'une part (la société Boucherie du Midi), la bailleresse (la société civile immobilière Mathieu) et le syndicat des copropriétaires (le syndicat des copropriétaires Le Beau soleil) d'autre part , concernant des activités non autorisées par le bail, auxquelles la preneuse se serait livrée (adjonction d'une activité de restauration avec cuisine à l'extérieur et restauration à l'extérieur ainsi qu'une sonorisation des lieux).
Il était en outre reproché à la preneuse d'avoir commis des fautes lourdes, consistant en le fait d'avoir mis en place un parking, une terrasse ouverte à la clientèle pour la restauration, de créer des troubles anormaux du voisinage (forte odeur de cuisine) , d'avoir installé un jacuzzi, une tonnelle et un énorme parasol, des hauts-parleurs diffusant de la musique extérieure, de proférer des menaces, d'avoir fait procéder à divers aménagements sans autorisation.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Beau soleil faisait établir plusieurs procès-verbaux de constat par huissier de justice concernant les équipements et installations reprochés à la preneuse.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 9 juillet 2021, la société Mathieu a fait assigner la société Boucherie du midi et le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence le Beau soleil devant le tribunal judiciaire de Nice en résiliation judiciaire du bail commercial sur le fondement de l'article 1227 du code civil et en invoquant des violations des clauses du bail, des manquements envers la copropriété, des troubles anormaux de voisinage.
Par conclusions au fond notifiées le 15 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a formulé des demandes incidentes contre la preneuse, demandant sa condamnation à cesser toutes infractions et manquements à ses obligations et en invoquant une partie des mêmes nuisances que celles décrites par la bailleresse.
Dans le cadre de l'instance au fond se déroulant devant le tribunal judiciaire de Nice, la société preneuse a formé un incident devant le juge de la mise en état par conclusions notifiées aux autres parties le 23 mai 2022. Elle formulait différentes fins de non-recevoir et mettait en avant le défaut du droit d'agir de la société bailleresse mais également la prescription des actions de la bailleresse et du syndicat de copropriétaires.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a précisément statué en ces termes :
-rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société civile immobilière Mathieu,
-rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société civile immobilière Mathieu,
-rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat de copropriétaires de l'ensemble le Beaulieu [Adresse 3] ,
-nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formulée parla société civile immobilière Mathieu,
-condamnons la société Boucherie du midi à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 1500 euros à la société Mathieu et au syndicat des copropriétaires,
-condamnons la société Boucherie du midi aux entiers dépens de l'incident,
-renvoyons les parties à l'audience dématérialisé du juge de la mise en état du 3 juillet 2023 pour les conclusions de la société Boucherie du midi sur le fond de l'affaire.
Pour statuer ainsi, concernant le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la preneuse et le droit d'agir de la société bailleresse, le juge de la mise en état a retenu que la bailleresse demandait la résolution judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1227 du code civil en invoquant des manquements contractuels de la preneuse, ce qui ne nécessitait pas une mise en demeure ou un commandement préalable en application de l'article L 145-41 du code de commerce.
Pour statuer ainsi, concernant le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la preneuse tirée de la supposée prescription de l'action en résolution judiciaire intentée par la bailleresse, le juge de la mise en état indiquait que le délai de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'était pas écoulé. La juridiction précisait que la bailleresse se prévalait de manquements de la preneuse partir de 1'année 2020 en ce compris des manquements au règlement de copropriété et qu'elle avait assigné la preneuse le 9 juillet 2021.
Pour se déterminer ainsi concernant le rejet le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la preneuse tirée de la supposée prescription des demandes du syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état relevait que le syndicat des copropriétaires se prévalait de manquements contractuels du preneur quant aux obligations du bail. Le juge de la mise en état précisait que ces manquements reprochés dataient de 2020 et que les demandes du syndicat des copropriétaires avaient été formulées le 15 octobre 2021, de sorte que l'action du syndicat des copropriétaires avait été engagée dans le délai pour agir et n'était pas prescrite.
Pour statuer ainsi concernant sa déclaration d'incompétence d'attribution concernant la demande de dommages-intérêts formée par la société preneuse, le juge de la mise en état relevait qu'il n'était pas compétent pour statuer sur une telle demande, qui ne figurait pas parmi ses prérogatives tirées de l'article 789 du code de procédure civile.
Le 26 avril 2023, la société Boucherie du midi a formé un appel.
Sa déclaration d'appel est rédigée ainsi : 'appel tendant à l'annulation ou à la réformation d'une ordonnance prononcée le 30 Mars 2023 sous le n° RG 21/02591 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nnice en ces chefs critiqués :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la Mathieu ,
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Mathieu,
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Trabaud et Acquarone en qualité de syndicat des copropriétaires de l'ensemble Le Beau lieu situé [Adresse 3]
-condamné la société Boucherie du midi à verser à la Mathieu la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Boucherie du midi à verser à la société Trabaud et en qualité de syndicat de copropriétaires de l'ensemble Le Beau lieu [Adresse 3] la somme de l500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Boucherie du midi aux entiers dépens de l'incident,
-renvoyé les parties à l'audience dématérialisée du juge de la mise en état du 3 juillet 2023 à 9 heures 30 pour les conclusions de la société Boucherie du midi sur le fond de l'affaire,
et ainsi débouté la SAS Boucherie du midi de ses demandes tendant à voir
-juger l'action diligentée par la société Mathieu irrecevable pour défaut de droit d'agir,
-juger que l'action diligentée par la société Mathieu est prescrite,
-juger irrecevables les demandes formées par la société Mathieu,
-juger irrecevables les demandes formées par le SDC résidence Le Beau soleil,
-juger prescrites les demandes de la société Mathieu et du SDC résidence Le Beau soleil au titre de :
- la prétendue violation des dispositions du bail commercial concernant l'activité de « boucherie charcuterie, triperie, rôtisserie, vente de produits traiteur, alimentation générale » depuis a minima le 13 octobre 2011 (activité de la société liquidée Boucherie Berthet Monchaux ), étant précisé que la société Mathieu était présente lors de l'acte de cession au profit de la société Boucherie du midi prévoyant cette activité,
- la prétendue violation du règlement de copropriété puisque les aménagements existants depuis a minima l'année 2008 ont seulement été remis en état
-débouter la société Mathieu de l'ensemble de ses demandés, fins et conclusions,
-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau soleil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-condamner solidairement la société Mathieu et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau soleil à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-réserver les dépens
L'objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée. '
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023.
PRÉTENTIONS Et MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, la société Boucherie du midi demande à la cour de :
Vu les articles 1193, 1227, 1728 et 2224 du code civil,122 du code de procédure civile, la loi Elan du 23 novembre 2016, la loi du 10 juillet 1965,
sur l'appel principal de la société Boucherie du midi,
-juger la société Boucherie du midi recevable et bien fondée en son appel,
-réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle déclare incompétent le juge de la mise en état pour connaître de la demande de dommages et intérêts formulée par la société Mathieu,
sur l'appel incident de la société Mathieu :
-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare incompétent le juge de la mise en état pour connaître de la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI Mathieu,
-confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du30 mars 2023, en ce qu'elle condamne la société Boucherie du midi à verser à la SCI Mathieu la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant de nouveau :
-juger l'action diligentée par la SCI Mathieu irrecevable pour défaut de droit d'agir,
-juger que l'action diligentée par la SCI Mathieu est prescrite,
-juger irrecevables les demandes formées par la SCI Mathieu,
-juger irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
juger prescrites les demandes de la SCI Mathieu et du syndicat des copropriétaires au titre de :
-la prétendue violation des dispositions du bail commercial concernant l'activité de ' boucherie, charcuterie, triperie, rôtisserie, vente de produits traiteur, alimentation générale' depuis a minima le13 octobre 2011 (activité de la société liquidée Boucherie Berthei Monchaux ), étant précisé que la Mathieu était présente lors de l'acte de cession au profit de la société Boucherie du midi prévoyant cette activité,
- la prétendue violation du règlement de copropriété puisque les aménagements existants depuis a minima l'année 2008 ont seulement été remis en état
-débouter la SCI Mathieu de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau soleil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner solidairement la SCI Mathieu et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau soleil à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la société civile immobilière Mathieu demande à la cour de :
-rejeter les demandes présentées par la société Boucherie du midi,
en conséquence,
-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées de son prétendu défaut de droit d'agir et de la prétendue prescription de son action , outre en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la copropriété la résidence Le Beau soleil,
et recevant la concluante en son appel incident,
-réformer l'ordonnance en ce qu'elle a estimé que le juge de la mise en état était incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formulée par elle,
en conséquence, réformer l'ordonnance de ce chef,
entendre condamner l'appelante à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accueilli personnellement la demande de la SCI Mathieu fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-en conséquence, entendre condamner la société Boucherie du midi à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que celle de 10 000 euros des frais irrépétibles d'appel,
-condamner la société Boucherie du midi aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Beau soleil demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 1227, 1728 du code civil :
-débouter la société Boucherie du midi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
-confirmer l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état le 30 mars 2023,
-condamner la société Boucherie du midi au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1-Sur la recevabilité de l'action résolutoire de la bailleresse au regard de son droit d'agir
Au préalable, la cour relève que, devant le juge du fond et en première instance, la bailleresse exerce une action résolutoire du bail commercial, contre la société preneuse, non pas en se fondant sur l'existence d'une clause résolutoire du bail quelconque mais en invoquant les dispositions du code civil relativement à la résolution judiciaire (article 1227 du code civil).
Ainsi, contrairement à qui est à tort soutenu par la société locataire, la bailleresse n'invoque aucunement les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce relatives à la résiliation du bail commercial fondée sur une clause résolutoire.
L'article 1227 du code civil dispose :La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, en première instance, la bailleresse a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de résiliation judiciaire du bail commercial en se fondant sur l'article 1227 du code civil, lequel est relatif à la résolution judiciaire.
Or, contrairement à ce que soutient à tort la société appelante, l'article 1227 du code civil ne subordonne pas le droit d'agir en résolution judiciaire à un formalisme particulier et en particulier à la nécessité d'une mise en demeure préalable.
Seul l'article L 145-41 du code de commerce, sur lequel ne se fonde pas la bailleresse pour agir en résolution, exige un commandement préalable demeuré infructueux.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la preneuse tirée d'un prétendu défaut de droit d'agir de la bailleresse pour défaut de mise en demeure préalable ne peut qu'être écartée.
L'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de droit d'agir de la bailleresse.
2-Sur la recevabilité de l'action résolutoire de la bailleresse dirigée contre la preneuse au regard de la prescription
En vertu de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour on le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dés lors que la société preneuse invoque la prescription de l'action en résolution judiciaire de la bailleresse, au motif que le délai de la prescription quinquennale était déjà exprimé au moment de cette action, il y a lieu de déterminer le point de départ de ladite prescription.
Dans ses conclusions au fond soutenues en première instance, la société bailleresse invoque, au soutien de sa demande de résolution judiciaire du bail commercial , des faits fautifs qui auraient été commis par la preneuse elle-même (et non pas les exploitants antérieures) depuis l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 11 septembre 2019 et depuis l'entrée dans les lieux de cette dernière à partir de 1'année 2020.
Les faits fautifs reprochés par la bailleresse à la preneuse sont divers et sont des violations des clauses du bail commercial (adjonction par cette dernière d'activités non autorisées) ainsi que des troubles anormaux du voisinage (installation d'un jacuzzi, d'une tonnelle, d'un énorme parasol).
Ce sont ces faits fautifs invoqués par la bailleresse, au soutien de son action résolutoire, qui marquent le point de départ du délai de la prescription quinquennale et non pas les faits fautifs invoqués par la preneuse elle-même (laquelle s'oppose à la résiliation judiciaire).
Ainsi, dés lors que, pour tenter de fonder son action résolutoire devant le juge de première instance, la bailleresse invoque des faits qui auraient été commis à compter de septembre 2019, la preneuse ne saurait elle-même se prévaloir de faits antérieurs supposément commis dés 2002 pour tenter de faire aboutir sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le point de départ de la prescription devant être situé, au plus tôt, au 11 septembre 2019 (date à laquelle l'appelante est devenue la nouvelle preneuse et a commencé à exploiter le fonds de commerce), l'action résolutoire n'est pas prescrite , étant précisé que la bailleresse a intenté cette dernière par acte d'huissier du 9 juillet 2021 soit dans le délai de la prescription quinquennale.
L'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l'action résolutoire de la bailleresse.
3-Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au regard de la prescription
En vertu de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008: Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour on le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il n'est pas contesté que, dans le cadre de l'instance pendante devant le juge du fond de première instance (par première conclusions notifiées le 15 octobre 2021), le syndicat des copropriétaires, qui se fonde sur l'article 1728 du code civil (obligations du preneur) sollicite:
-la condamnation de la société preneuse à cesser toute infraction et manquement à ses obligations contractuelles, à cesser les troubles du voisinage, le tout sous astreinte,
-la condamnation de la société preneuse à lui régler 10 000 euros de dommages-intérêts.
Au soutien de son action en cours devant les premiers juges, le syndicat des copropriétaires se fonde donc sur des manquements commis par la société Boucherie du midi elle-même et non pas par les preneurs antérieurs du bail commercial.
Or, la société Boucherie du midi, contre qui le syndicat des copropriétaires dirige sa demande, n'est devenue la preneuse au titre du bail litigieux qu'à la date du 11 septembre 2019, date de l'acte par lequel elle a fait, l'acquisition du fonds de commerce, en ce compris le bail commercial.
Cette date marque le point de départ de la prescription quinquennale pour agir du syndicat des copropriétaires.
Dés lors que les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société preneuse ont été pour la première fois présentées dans des écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, celles-ci ne sont pas prescrites.
L'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription des demandes du syndicat des copropriétaires.
4-Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de la bailleresse
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose :Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il résulte de cet article, comme l'a parfaitement relevé le juge de la mise en état, qu' il n'entre pas dans les pouvoirs de ce dernier de statuer sur une demande de dommages-intérêts mais seulement sur une demande de provision pour le procès, ce qui est différent.
Dés lors, la cour confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle déclare ce dernier incompétent connaître de la demande de dommages et intérêts formulée parla société Mathieu.
5-Sur les frais de justice
Le juge de la mise en état ayant fait une juste appréciation des faits de la cause, l'ordonnance sera confirmée concernant les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Boucherie du midi qui succombe à titre principal, sera condamnée à payer une somme de 1800 euros à chacune des sociétés appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement:
-confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-condamne la société Boucherie du midi à payer à la société Mathieu et au syndicat des copropriétaires le Beau soleil une somme de 1800 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société Boucherie du midi aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT