Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/06338 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRZK
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE:
Mme [O] [KH]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [HF] [KH] épouse [ON]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Pascale CHAUMONT, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [MA], venant en représentation de Mme [TV] [KH]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Pascale CHAUMONT, avocat au barreau de LILLE
M. [MV] [MA], venant en représentation de Mme [TV] [KH]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [VN] [V],
venant en représentation de Mme [TV] [KH]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juillet 2023, avec effet au 30 Juin 2023.
A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[GV] [KH] né le [Date naissance 11] 1927 à [Localité 16], divorcé de Madame [T], [XD] [US], est décédé le [Date décès 13] 2020 à [Localité 24].
Il laisse pour lui succéder :
- Monsieur [AU] [KH], son fils ;
- Madame [HF] [KH] épouse [ON], sa fille ;
- Madame [O] [KH], sa fille ;
- Monsieur [MV] [MA] , Monsieur [I] [MA] et Monsieur [VN] [V], ses petits-fils, venant en représentation de leur mère prédécédée, Madame [TV], [D], [A] [KH] décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 25].
La succession de Monsieur [GV] [KH] a été ouverte chez Maître [S] [RG], notaire à [Localité 18].
Monsieur [WL] [KH] a renoncé purement et simplement à la succession aux termes d’une déclaration enregistrée auprès du greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque, le 2 février 2021 et n’a pas de descendant pouvant venir en représentation de celui-ci.
La succession se compose d’un bien immobilier sis à [Adresse 19] et [Adresse 2] (lots n°s 1, 4 et 303), de liquidités ainsi que de mobilier.
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2021, Madame [O] [KH] a fait assigner Monsieur [MV] [MA], Madame [HF] [ON], Monsieur [I] [MA] et Monsieur [VN] [V] devant le Tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Sur cette assignation, Madame [HF] [ON] et Monsieur [I] [MA] ont constitué le même avocat, Monsieur [MV] [MA] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions et bien que régulièrement assigné par remise de l’acte au destinataire par commissaire de justice, Monsieur [VN] [V] n’a pas comparu et ne se fait pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 30 juin 2023 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 5 février 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 22 juin 2023, Madame [O] [KH] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 813-1, 815, 815-6, 840 et suivants, 852 du code civil,
Vu les articles 11, 1360, 1361, 1364, 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [GV] [KH] ;
Désigner Maître [S] [RG], notaire associée de la société civile professionnelle « [CU] [BD], [NT] [E], [S] [RG], [IO] [YB] et [M] [K], notaires associés », titulaire d’un office notarial ayant son siège à [Adresse 20], ou tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction à l’exception de Maître [SC], notaire à [Localité 21] avec pour mission de liquider la succession de Monsieur [GV] [KH] ;
A défaut commettre Monsieur le Président de la Chambre des notaires du [Localité 23] avec faculté de déléguer pour procéder aux opérations de liquidation partage précitées et désigner l’un de Mesdames et Messieurs les juges pour surveiller les opérations de liquidation ;
Pour ce faire, autoriser le notaire désigné à :
- Dresser un inventaire des biens dépendants de la succession de Monsieur [GV] [KH] ;
- Liquider la succession de Monsieur [GV] [KH] ;
- D’interroger les fichiers CIRNS et FICOVIE pour connaître les comptes bancaires et assurances vie de Monsieur [GV] [KH] ainsi que la liste des bénéficiaires et changement de bénéficiaires de ces contrats ;
- Procéder à l’évaluation de l’ensemble immobilier (appartement, garage et parking) situé [Adresse 19] et [Adresse 2].
Dire que le notaire désigné aura également pour mission : d’établir un compte d’administration au nom de Madame [O] [KH] au titre des charges dépendants de la succession et réglées par ses soins.
Débouter Monsieur [MA] de sa demande tenant à ce que le notaire désigné procède à la vérification de la destination des prélèvements réalisés depuis le [Date décès 13] 2015 jusqu’au décès de Monsieur [GV] [KH] sur les comptes suivants :
- Débouter Contrat [XXXXXXXXXX08]
- Contrat [XXXXXXXXXX04] Codebis
- Contrat [XXXXXXXXXX01] compte sur livret
- Contrat [XXXXXXXXXX03] LDD
- Contrat [XXXXXXXXXX06] PEL.
Débouter Monsieur [MV] [MA] de sa demande tendant au rapport à la succession des sommes éventuellement prélevées sur les comptes de Monsieur [GV] [KH] ;
Dire que la donation de 50.000 € chacune consentie à Madame [O] [KH] et à Madame [HF] [KH] épouse [ON] sera rapportée, s’il y a lieu, à la succession pour la fraction dépassant la quotité disponible ;
Débouter Monsieur [MA] de sa demande de condamnation de pièces par Madame [O] [KH] sous peine d’astreinte ;Dire qu’il appartiendra à :
- Madame [HF], [U], [A] [KH] épouse [ON], sa fille
- Madame [O], [SW], [A] [KH], sa fille
- Messieurs [MV], [AU], [CO] [MA], [I], [F], [H] [MA] et [VN], [MV], [H] [V] ses petits-fils, venant en représentation de leur mère prédécédée, Madame [TV], [D], [A] [KH] décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 25].
De rapporter à la succession le montant des donations réalisées le 4 octobre 2005
Débouter Monsieur [MA] de sa demande de rapport à la succession pour la fraction dépassant la quotité disponible les sommes suivantes :
- 25.000 € par Madame [O] [KH], 20.000 € chacun pour Madame [HF] [KH] épouse [ON] et Monsieur [I] [MA] à défaut d’établir l’intention libérale de Monsieur [KH]
- Subsidiairement et si par extraordinaire le rapport desdites sommes était ordonné, alors il conviendra également de réintégrer à l’actif de succession, l’avantage indirect dont feu Madame [TV] [KH] a bénéficié par la mise à disposition, à titre gratuit, de l’appartement situé [Adresse 14] de 1992 à 2007, date de son décès.
- 10.530 € et 6.300 € par Madame [O] [KH] s’agissant de présents d’usage et remboursement d’aliments ne relevant pas du rapport en application de l’article 852 du code civil
Rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, ce dernier sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter Monsieur [MA] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Débouter Monsieur [MA] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [MV] [MA], au versement au bénéfice de Madame [O] [KH] d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Tomaszek, avocat aux offres de droit.
En réponse aux difficultés soulevées par Monsieur [MV] [MA], la requérante explique que la bague dont il est question a été transmise à sa sœur, [TV] [KH] et que n’étant pas intervenue à la succession de cette dernière, ni Madame [HF] [ON] ni elle-même n’en disposent.
S’agissant des biens mobiliers, elle fait valoir que Maître [S] [RG] a proposé au conseil de Monsieur [MV] [MA], un inventaire en présence d’un commissaire-priseur mais que faute de réponse de sa part, celui-ci n’a pas pu avoir lieu. Elle entend produire des photographies datées afin de justifier de la présence effective des meubles garnissant l’immeuble y compris au jour de la rédaction des conclusions et soutient que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [MV] [MA], l’acte de cession du véhicule au bénéfice d’une petite fille a été signé par son père.
Elle invoque qu’elle ne disposait d’une procuration qu’à compter du 2 août 2019 et qu’elle ne peut donc produire que des pièces postérieures à cette date. Elle explique qu’elle pensait légitimement que la procuration dont elle bénéficiait ne portait que sur le compte chèque de son père à la lecture de sa procuration et précise toutefois que ce dernier a continué de gérer ses comptes jusqu’à son décès.
Sur la prise de possession du bien immobilier dépendant de la succession, la requérante expose qu’un jeu de clés a été remis à chaque branche de la succession et que les passages au sein de ce dernier ne permettaient que de s’assurer de l’absence de dégradation ou de dégât des eaux.
Elle explique que la désignation de Maître [S] [RG] était un choix de son père qu’il avait transmis à ses filles en précisant qu’il avait apprécié les échanges lors de l’acquisition de son bien immobilier, que Monsieur [MV] [MA] ne s’est à aucun moment opposé à cette désignation et a seulement souhaité être assisté par Maître [SC].
Sur les demandes de production de pièces, elle expose que la donation du [Date décès 13] 2020 par son père à son profit n’a fait l’objet d’aucune déclaration de sorte qu’elle ne peut produire aucune pièce aux débats. Elle soutient n’avoir connaissance d’aucun contrat d’assurance-vie, à tout le moins à son nom et ne s’oppose pas à ce que le FICOVIE soit interrogé par le notaire qui sera désigné.
S’agissant de la demande de rapport à la succession des donations qu’elle a perçues, la requérante ne conteste pas avoir reçu de son père la somme de 30.000 euros le 4 octobre 2005 et celle de 50.000 euros le 3 décembre 2020 et ne s’oppose pas au rapport de la fraction dépassant la quotité disponible.
Toutefois, elle invoque que [TV] [KH] a également perçue la somme de 30.000 euros le 4 octobre 2005 et en exige le rapport à la succession par ses trois fils venant en représentation. Elle allègue que si la donation faite à [TV] [KH] n’a pas été enregistrée contrairement à celle de ses sœurs, c’est sur demande expresse de sa part afin de ne pas perdre les allocations dont elle bénéficiait. Elle soutient que cette donation a été faite en liquide, placée dans un coffre-fort et partagée à son décès entre ses héritiers.
Elle expose qu’en octobre 2018, son père a effectué un virement de 20.000 euros au profit de Monsieur [I] [MA], un virement de 25.000 euros à son profit et un virement de 20.000 euros au profit de Madame [HF] [ON] ; que ces deux derniers virements ont été effectués afin de rétablir l’égalité rompue par le fait que [TV] [KH] occupait privativement un bien lui appartement sis à [Adresse 14] de 1992 jusqu’à son décès en 2007. Elle soutient que Monsieur [MV] [MA] ne rapporte pas la preuve que [GV] [KH] ait agit avec une intention libérale ; que le rapport ne peut être exigé mais que si toutefois celui-ci était ordonné, il conviendrait de réintégrer également à la succession, l’avantage indirect donc [TV] [KH] a bénéficié.
S’agissant de la donation du 3 décembre 2020, elle soutient que son père disposait de toutes ses facultés mentales jusqu’à son décès et que Monsieur [MV] [MA] ne rapporte aucune preuve en sens contraire, qu’il ne peut être déduit du seul syndrome de glissement dont son père était affecté, une altération de sa faculté de discernement. Elle explique que contrairement à ce qu’il allègue, [GV] [KH] n’a pas été hospitalisé en 2019 mais a fait le choix d’être placé en EHPAD en raison de son grand âge et de son cancer et qu’il n’a pas été mis à l’isolement continu puisque la requérante a pu lui rendre visite.
Enfin, sur les sommes de 10.530 euros et de 6.300 euros dont il est demandé le rapport, elle précise que les sommes perçues par ses enfants ne peuvent être rapportées par elle à la succession et que le surplus ne constitue que des présents d’usage dont la valeur n’est nullement significative et des remboursements d’aliments correspondant au remboursement des courses, des frais de déplacements et autres dépenses assumées par la requérante et échappent au rapport sur le fondement de l’article 852 du code civil.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 7 avril 2023, Madame [HF] [ON] et Monsieur [I] [MA] sollicitent du tribunal :
Vu les articles 813-1, 815, 815-6, 840 et suivants du code civil,
Vu les articles 11, 1360, 1361, 1364, 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [GV] [KH];
Désigner Maitre [S] [RG], Notaire Associée de la Société Civile Professionnelle « [CU] [BD], [NT] [E], [S] [RG], [IO] [YB] et [M] [K], Notaires Associés », titulaire d’un Office Notarial ayant son siège à [Adresse 20], ou tout autre Notaire qu'il plaira à la Juridiction à l'exception de Maitre [SC], Notaire à [Localité 21] avec pour mission de liquider la succession de Monsieur [GV] [KH] ;
A défaut commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du [Localité 23] avec faculté de déléguer pour procéder aux opérations de liquidation partage précitées et désigner l'un de Mesdames et Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de liquidation ;
Pour ce faire, autoriser le Notaire désigné à :
- Dresser un inventaire des biens dépendants de la succession de Monsieur [GV] [KH]
- Liquider la succession de Monsieur [GV] [KH]
-D'interroger les fichiers CIRNS et FICOVIE pour connaître les comptes bancaires et assurances vies de Monsieur [GV] [KH] ainsi que la liste des bénéficiaires et changement de bénéficiaires de ces contrats
- Procéder à l'évaluation de l'ensemble immobilier (appartement, garage et parking) situé [Adresse 19] et [Adresse 2]
Dire que le Notaire désigné aura également pour mission :
- D’établir un compte d'administration au nom de Madame [O] [KH] au titre des charges dépendants de la succession et réglées par ses soins
Débouter Monsieur [MA] de sa demande tenant à ce que le Notaire désigné procède à la vérification de la destination des prélèvements réalisés depuis le [Date décès 13] 2015 jusqu'au décès de Monsieur [GV] [KH] sur les comptes suivants :- Contrat [XXXXXXXXXX08] compte chèque
- Contrat [XXXXXXXXXX04] Codebis
- Contrat [XXXXXXXXXX01] compte sur livret
- Contrat [XXXXXXXXXX03] LDD
- Contrat [XXXXXXXXXX06] PEL
Débouter Monsieur [MV] [MA] de sa demande tendant au rapport à la succession des sommes éventuellement prélevées sur les comptes de Monsieur [GV] [KH]
Dire que la donation de 50.000 euros chacune consentie à Madame [O] [KH] et à Madame [HF] [ON] sera rapportée, s'il y a lieu, à la succession pour la fraction dépassant la quotité disponible
Dire qu'il appartiendra à :
- Madame [HF], [U], [A] [KH] épouse [ON], sa fille
- Madame [O], [SW], [A] [KH], sa fille
- Messieurs [MV], [AU], [CO] [MA], [I], [F], [H] [MA] et [VN], [MV], [J] [V] ses petits-fils, venant en représentation de leur mère précédée, Madame [TV], [D], [A] [KH] décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 25] ;
De rapporter à la succession le montant des donations réalisées le 4 octobre 2005.
Rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, ce dernier sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Débouter Monsieur [MA] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Débouter Monsieur [MA] de ses autres demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [MV] [MA], au versement au bénéfice de Madame [HF] [ON] et Monsieur [I] [MA] d'une somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Madame [HF] [ON] confirme qu’elle n’a jamais été en possession de la bague de fiançailles de sa mère qui a été transmise à [TV] [KH], que les dires de Monsieur [VN] [V] ne peuvent être confirmés et qu’en tout état de cause, Monsieur [MV] [MA] ne fournit aucune preuve quant à la volonté de ses grands-parents relative à la transmission de celle-ci.
S’agissant du mobilier et de la reddition des comptes, Madame [HF] [ON] et Monsieur [I] [MA] confirment la position de la requérante et soulignent qu’elle prenait le soin d’intituler chaque virement en toute transparence et qu’ils ont toute confiance dans la gestion qu’elle a menée.
Madame [HF] [ON] invoque que [TV] [KH] a également reçue en donation la somme de 30.000 euros le 4 octobre 2005 mais que cette donation a été perçue en espèces afin d’éviter de perdre ses prestations sociales. Elle explique que sa sœur qui n’a jamais travaillé a été hébergée gratuitement par son père et que les sommes en espèces retrouvées lors de sa succession relevaient nécessairement de cette donation qu’il convient de rapporter.
Elle allègue que son père qui a fait une donation de 50.000 euros à ses deux filles n’a pas fait cette même donation à la branche de [TV] [KH] prédécédée puisque cette donation avait pour but de rétablir l’équilibre rompu par l’hébergement à titre gratuit dont elle avait bénéficié de son vivant et que cela aurait créé un déséquilibre entre ses petits-enfants.
Les concluants confirment que Madame [O] [KH] n’a pas pris possession de l’immeuble appartenant au défunt, que les visites ne permettent que de s’assurer de l’absence de dégradation ou dégât des eaux et que le bien est vide d’occupant.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 5 juin 2023, Monsieur [MV] [MA] sollicite du tribunal :
Vu les articles 813-1, 815, 815-6, 840 et suivants du code civil,
Vu les articles 11, 1360, 1361, 1364, 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [GV] [KH] décédé le [Date décès 13] 2020 ;
Désigner tel notaire qu'il plaira à la Juridiction à l'exception de Maitre [RG], notaire associé à [Localité 18], et à défaut commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du [Localité 23] avec faculté de déléguer pour procéder aux opérations de liquidation et partage précitées et désigner l'un de Mesdames et Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de liquidation ;
Autoriser le notaire désigné à :
- Dresser un inventaire des biens dépendants de la succession de Monsieur [GV] [KH]
- Liquider la succession de Monsieur [GV] [KH],
- Interroger les fichiers CIRNS et FICOVIE pour connaître les comptes bancaires et assurances-vie de Monsieur [GV] [KH] ainsi que la liste des bénéficiaires et changement de bénéficiaires de ces contrats,
- Procéder à l'évaluation de l'ensemble immobilier (appartement, garage et parking) situé [Adresse 19] et [Adresse 2] ;
Dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Condamner Madame [O] [KH], bénéficiaire de procuration(s) (sur les comptes du défunt), sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, à communiquer l’ensemble des relevés bancaires sur les comptes ouverts au nom du défunt dans les livres du [17] :
• Contrat n°[XXXXXXXXXX04] Codevi
• Contrat n°[XXXXXXXXXX01] compte sur livret
• Contrat n°[XXXXXXXXXX03] Livret Développement Durable
• Contrat n°[XXXXXXXXXX06] Plan Epargne Logement
Depuis le [Date décès 13] 2015 ;
Dire que la totalité des donations réalisées le 3 décembre 2020 au profit de Madame [O] [KH] divorcée [Y] et Madame [HF] [KH] épouse [ON], pour chacune 50.000 €, soit pour un montant total de 100.000 €, devra être rapportée à l’actif de la succession et devra être comptabilisée à l’actif de la succession compte tenu de l’absence d’intention libérale démontrée et le cas échéant compte tenu de l’annulation de ces deux donations sollicitées (et subsidiairement pour la valeur dépassant la quotité disponible réservée à chacune des bénéficiaires) ;
Rapporter à l’actif de la succession pour la fraction dépassant la quotité disponible :- De la donation pour un montant de 25.000 € effectué par virement le 19/10/2018 au profit de Madame [O] [KH] divorcée [Y],
- Pour la donation réalisée le 20/10/2018 par virement pour un montant de 20.000 € au profit de Madame [HF] [ON],
- Pour la donation effectuée par chèque le 21/10/2018 pour un montant de 20.000,00 € au profit de Monsieur [I] [MA],
- Pour les donations effectuées pour la période du 07/10/2015 au 21/12/2020 au profit de Madame [O] [KH] divorcée [Y], pour un montant de 10.530 € effectué par virement, outre pour un montant de 6.300 € effectué au moyen de chèques,
- Pour les deux donations réalisées le 4 octobre 2005 pour une somme de 30.000 € au bénéfice de Madame [O] [KH] divorcée [Y] et une somme de 30.000 € au bénéfice de Madame [HF] [KH] épouse [ON].
Dire n’y avoir lieu de rapporter à la succession pour un montant allégué de 30.000 € à Messieurs [MV] [MA], [I] [MA] et [VN] [V], en représentation de leur mère, Madame [TV] [KH], faute de justifier d’une donation réalisée au profit de cette dernière le 4 octobre 2005,
Dire que le notaire commis devra vérifier la destination des prélèvements réalisés sur chacun des comptes à savoir :
- Contrat n°[XXXXXXXXXX08] compte chèque
- Contrat n°[XXXXXXXXXX04] Codevi
- Contrat n°[XXXXXXXXXX01] compte sur livret
- Contrat n°[XXXXXXXXXX03] Livret Développement Durable
- Contrat n°[XXXXXXXXXX06] Plan Epargne Logement
Depuis le [Date décès 13] 2015 jusqu’à la date du décès ; et dans l’hypothèse où ces sommes auraient profité à l’un des cohéritiers ou l’un de ses enfants ou de ses proches, qu’elles soient alors réintégrées à la succession ;
Condamner Madame [O] [KH] à payer à Monsieur [MV] [MA] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame [O] [KH] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [MV] [MA] soulève des difficultés empêchant le déroulement amiable des opérations, à savoir la disparition de divers meubles meublants notamment la cession du véhicule au profit de la fille de Madame [O] [KH] avec une signature différente de celle du défunt, l’absence de justification des mouvements bancaires et des actes de donation par la requérante ainsi que la prise de possession de fait du bien indivis par certains héritiers et leurs descendants.
S’agissant des sommes perçues par la requérante et Madame [HF] [ON] en date du 3 novembre 2020 à hauteur de 50.000 euros chacune, il affirme que n’est pas rapportée la preuve d’une intention libérale de [GV] [KH] et que subsidiairement celui-ci ne pouvait manifester une telle intention puisqu’il était hospitalisé depuis un an et présentait un syndrome de glissement, de sorte que dans cet état, 6 jours avant son décès, il était nécessairement hors d’état de manifester sa volonté. Il explique que Madame [O] [KH] ne produit pas les actes de donation malgré la sommation de le faire, que disposant d’une procuration sur les comptes de son père depuis 2019, elle a pu procéder de sa libre initiative aux virements et sollicite en conséquence le rapport de ces sommes et subsidiairement le rapport pour la fraction dépassant la quotité disponible.
Il sollicite le rapport de la quote-part dépassant la quotité disponible des donations faites les 19, 20 et 21 octobre 2018 au profit de Madame [O] [KH], de Madame [HF] [ON] et de Monsieur [I] [MA] pour respectivement 25.000, 20.000 et 20.000 euros, bien que celles-ci ne figurent pas sur le projet de déclaration de succession.
Par ailleurs, il soutient que Madame [O] [KH] a bénéficié depuis juillet 2015, de virements à son nom d’un montant total de 10.530 euros dont 2.250 euros pour la période antérieure à sa procuration et avec ses enfants, de chèques pour un montant total de 6.300 euros dont 1.500 euros avant sa procuration et sollicite en conséquence le rapport à la succession de la quote-part de ces sommes dépassant la quotité disponible.
Enfin, il requiert le rapport de la quote-part dépassant la quotité disponible de la donation effectuée le 4 octobre 2005 à hauteur de 30.000 euros chacune, au profit de Madame [O] [KH] et Madame [HF] [ON]. Il fait valoir que n’est pas rapportée la preuve que sa mère, Madame [TV] [KH] aurait reçu la même somme puisque la déclaration de don exceptionnel produite ne la concerne pas, que l’attestation de Monsieur [I] [MA] est inexacte et au surplus, irrégulière en la forme et que l’argent retrouvé dans un coffre à son décès provenaient des économies faites sa vie durant.
Il soutient que le bénéficiaire d’une procuration doit justifier de l’objet de chacun des mouvements bancaires et demande en ce sens que Madame [O] [KH] produise les relevés bancaires sur l’ensemble des comptes ouverts au nom du défunt au [17] afin que le notaire commis puisse vérifier la destination des prélèvements depuis le 1er décembre 2015 et réintégrer à la succession, les sommes dont auraient bénéficié l’un des cohéritiers et leurs descendants.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que Monsieur [MV] [MA] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions de prétentions au titre des points de désaccord qu’il soulève, savoir : la disparition de la collection de trains électriques ainsi que de divers meubles meublants sans désignation article par article, la signature de l’acte de cession du véhicule, la bague de fiançailles de sa grand-mère ainsi que la prise de possession de fait de l’immeuble indivis, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de ces prétentions en application de l’article 768 du code de procédure civile.
1) Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et la désignation d’un notaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du Code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il résulte des écritures des parties que les copartageants ont un différend relatif à la composition de la masse partageable et au calcul des droits des copartageants. Il est donc établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [S] [RG], notaire à [Localité 18].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [GV] [KH].
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la présence d’un immeuble et de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision.
Il ressort des débats que Maître [S] [RG], notaire à [Localité 18] dispose de tous les éléments nécessaires au déroulement des opérations. Pour autant, un des héritiers s’oppose fermement à sa désignation. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité des griefs, il y a lieu, pour assurer l’efficacité de la procédure de partage de désigner Maître [FC] [C], notaire à [Localité 22] pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage.
2) Sur les missions du notaire
a) Sur la demande d’évaluation du bien indivis
Les parties produisent divers documents relatifs à l’immeuble indivis sis à [Adresse 19] et [Adresse 2], savoir :
- L’acte d’acquisition en l’état futur d’achèvement du 16 septembre 1999 reçu par Maître [G] [W], notaire à [Localité 18] pour les lots n°1 et n°303 correspondants à un appartement et un parking pour une valeur totale de 78.435,02 euros (pièce 5 demandeur);
- L’acte d’acquisition du 30 août 2019 reçu par Maître [S] [RG], notaire à [Localité 18] pour le lot n°4, correspondant à un garage de la résidence estimé à 20.000 euros (pièce 6 demandeur).
- Les projets d’actes de déclaration de succession et d’attestation de propriété immobilière établis par Maître [S] [RG] mentionnent une estimation des lots n°1 et 303 à 90.000 euros et le lot n°4 à la somme de 20.000 euros (pièce 2 et 4 demandeur).
- Un courrier de Maître [S] [RG] à destination de Monsieur [MV] [MA] en date du 20 janvier 2021 (pièce 3 défendeur) indiquant que l’expert immobilier de l’étude a communiqué l’estimation des lots et que « compte tenu de leurs caractéristiques et des données du marché immobilier actuel pour ce type de biens, c’est un prix de l’ordre de 75.000/78.000 euros qui peut être espéré pour l’appartement et de 20.000 euros pour le garage » et propose de mettre en vente à un prix d’un montant global de 100.000 euros net vendeur ou séparé (20.000 euros pour le garage et 80.000 euros pour l’appartement).
Les parties s’accordant pour que le notaire désigné procède à l’évaluation de l’immeuble indivis, il entrera donc dans la mission du notaire désigné de rendre un avis motivé sur la valeur actualisée de l’immeuble sis à [Adresse 19] et[Adresse 2]s (lots n°s1, 4 et 303).
b) Sur la demande d’interrogation des fichiers FIVOCIE et CIRNS
Il y a lieu d’autoriser le notaire désigné, sur simple présentation du jugement, à consulter le FICOBA, le FICOVIE, l’AGIRA ainsi que le CIRNS, aux fins d’obtenir tous renseignements sur la composition du patrimoine de [GV] [KH].
c) Sur la demande d’inventaire
Il ressort des débats que toutes les parties sollicitent que le notaire désigné dresse un inventaire des biens dépendant de la succession de [GV] [KH]. Il apparaît donc pertinent que le notaire y procède.
d) Sur la demande de Madame [O] [KH] d’établir un compte d’administration à son profit
En application de l’article 815-13 du Code civil, l’indivisaire peut demander le remboursement des améliorations apportées au bien, mais aussi des dépenses nécessaires pour sa conservation.
En l’espèce, Madame [O] [KH] sollicite que le notaire établisse un compte d’administration à son nom au titre des charges dépendants de la succession et réglées par ses soins.
Il entrera dans la mission du notaire d’établir le compte d’administration de l’indivision, chacune des coindivisaires pouvant alors sollicité qui y soit intégré, sur justificatif, les dépenses qu’il aurait été amené à exposer pour le compte de l’indivision.
e) Sur la demande de vérification de la destination des prélèvements
Monsieur [MV] [MA] sollicite que le notaire procède à la vérification des prélèvements réalisés depuis le [Date décès 13] 2015 jusqu’au décès, sur les comptes ouverts dans les livres du [17].
Si dans le cadre de sa mission, le notaire doit recenser l’intégralité des donations et avantages perçus par chaque héritier copartageant, tels qu’admis par les parties ou reconnu par le tribunal , il ne saurait lui revenir la mission de pointer l’intégralité des prélèvements au profit des héritiers ou de tiers sans autre précision, ces transferts d’argent ne portant pas en soi nécessairement le caractère de donation.
Mr [MV] [MA] sera débouté de cette demande trop vague et imprécise.
-
3) Sur la demande de production forcée de pièces
Monsieur [MV] [MA] sollicite la production des relevés de comptes depuis 2015 à l’encontre de sa tante, Mme [O] [KH]. Toutefois, il ne justifie pas des raisons qui s’opposeraient à ce qu’en sa qualité d’héritier, il puisse directement avoir accès auxdits relevés, étant souligné qu’il a effectivement été fait droit à sa demande pour le compte chèque depuis 2015 et alors que Mme [O] [KH] n’a été titulaire d’une procuration sur les comptes de son père qu’ à compter du 2 août 2019.
Il convient donc de débouter Monsieur [MV] [MA] de sa demande de production de pièces sous astreinte.
4) Sur le rapport des donations à l’actif successoral
Monsieur [MV] [MA] sollicite de Mesdames [O] [KH] et [HF] [ON] et de Monsieur [I] [MA] divers rapports, pour certains admis pour d’autres contestés par ces derniers. Il convient d’examiner successivement ces diverses demandes de rapport.
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »
En application de l’article 843 du code civil, sauf dispense expresse du rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables, étant précisé que seule une libéralité supposant un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
Par ailleurs, l’article 860-1 du code civil énonce que « Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. »
Enfin, l’article 852 du même code énonce que « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »
- Sur les versements en date du 4 octobre 2005 :
Monsieur [MV] [MA] sollicite le rapport des deux dons de somme d’argent effectués auprès de Mesdames [O] [KH] et [HF] [ON].
En l’espèce, elles reconnaissent avoir reçu le 4 octobre 2005 un don manuel de somme d’argent à hauteur de 30.000 euros chacune, de leur père.
En outre, madame [O] [KH] produit une copie de la déclaration auprès de l’administration fiscale relative au don qu’elle a perçu (pièce 33 demandeur).
Ces sommes doivent recevoir la qualification de dons manuels rapportables en tant que tels dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession.
*
Mesdames [O] [KH] et [HF] [ON] ainsi que Monsieur [I] [MA] soutiennent qu’un versement d’un montant de 30.000 euros a également été effectué au profit de [TV] [KH] le 4 octobre 2005, en espèces et sans avoir été déclaré et sollicitent corrélativement le rapport.
Il est produit en ce sens une attestation de Monsieur [I] [MA] (pièce 19 demandeur) datée et signée du 22 juin 2022 qui énonce que « j’atteste que notre mère a bien reçue en 2005, près de trente mille euros de notre grand-père Mr [GV] [KH]. Cette somme a été placée dans un coffre à sa banque et a constitué la majeur partie de sa succession, dont le règlement a été administré par Maître [SC] à [Localité 21] » à laquelle est annexée un décompte de la succession de [TV] [KH], sans entête, non daté ni signé indiquant que l’actif se compose notamment de la somme de 37.900 euros présente dans le coffre à la banque.
Cette déclaration a été réitérée par l’attestation datée du 11 avril 2023 rédigée et produite par Monsieur [I] [MA] en pièce 19.
Par ailleurs, Monsieur [N] [LC] qui se présente comme le concubin de mme [O] [KH], certifie par une attestation en date du 6 février 2023 (pièce 39 demandeur) que « [TV] [KH], sœur de [O] parlait ouvertement devant ma femme et moi-même et ne nous cachait rien (…) je savais que depuis longtemps qu’elle avait bénéficié comme sa sœur [HF] et [O] d’une donation de 30.000 euros en octobre 2005 et qu’elle avait déposé dans un coffre à la banque pour ses 3 fils en héritage. Elle n’avait d’ailleurs jamais touché à cet argent (…) » et que la veille de sa mort elle aurait demandé que « si il m’arrive quelque chose jures moi que tu prendras soin de mon chien et n’oublies pas qu’il y a les 30.000 € de la donation de papa dans mon coffre à la banque ».
Même si ces attestations proviennent des parties à la procédure ou de tiers en lien avec elles, elles sont suffisamment corroborées et précises pour permettre de retenir, qu’en dépit d’une absence de déclaration à l’administration fiscale, Mme [TV] [KH] a effectivement bénéficié d’un don manuel de 30.000€ en numéraire comme chacune de ses sœurs.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner le rapport des dons manuels de somme d’argent d’un montant de 30.000 euros chacune perçu par Mesdames [O] [KH] et [HF] [ON] et Madame [TV] [KH].
Le rapport consistant en une réunion fictive à la masse partageable des sommes dont a bénéficié un héritier, chacune des branches ne sera tenue à paiement en nature que pour les sommes excédant ce qu’elle était en droit de percevoir.
Sur les versements de 19, 20 et 21 octobre 2018 :
En l’espèce, Monsieur [MV] [MA] démontre par la production des relevés bancaires de [GV] [KH] pour l’année 2018 (pièce 23 du défendeur) et de la copie des chèques émis (pièce 28 page 6 défendeur) que celui-ci a effectué un virement de 25.000 euros le 19 octobre 2018 au profit de Madame [O] [KH], un virement de 20.000 euros le 20 octobre 2018 au profit de Madame [HF] [ON] et émis un chèque de 20.000 euros daté du 18 octobre 2018 au profit de Monsieur [I] [KH] et soutient que ces libéralités sont présumées réalisées en avancement de part et doivent être rapportées à la succession.
Madame [HF] [ON] et Monsieur [I] [MA] ne se prononcent pas sur cette demande de rapport , seule Madame [O] [KH] reconnaît avoir reçue cette somme mais conteste la qualification de donation rapportable en soutenant qu’il appartient à Monsieur [MV] [MA] de prouver l’intention libérale en application de l’article 843 du code civil.
Toutefois, il doit être souligné que l’article 843 du code civil érige une présomption de rapport pour les libéralités entre vifs mais ne se prononce pas sur la charge de la preuve de l’intention libérale.
Cependant, dès lors que Madame [O] [KH] revendique que ces virements correspondent à un dédommagement dans le but de rétablir une égalité de traitement entre les enfants après l’occupation sans contre partie de l’immeuble de son père par sa sœur [TV], elle admet implicitement mais nécessairement l’existence d’une intention libérale.
S’agissant de Monsieur [I] [MA], il n’est produit aucun élément pour justifier q
ue cette remise aurait été causée par des circonstances étrangères à une intention libérale.
En conséquence, ces sommes devront être qualifiées de dons manuels rapportables en tant que tels dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession.
- Sur l’avantage rapportable de l’occupation d’un immeuble par [TV] [KH] :
Mesdames [O] [KH] et [HF] [ON] et Monsieur [I] [MA] qui sollicitent le rapport à la succession de cet avantage indirect produisent la déclaration d’adjudicataire (pièce 37 demandeur) permettant d’en déduire que le bien a été acquis par [GV] [KH] par adjudication le 3 juillet 1992 et un certificat de conformité d’installation de gaz daté du 17 novembre 1992 mentionnant comme usager dudit bien [TV] [KH] (pièce 37 demandeur).
Puis elles expliquent le bien immobilier a été vendu et que le prix perçu par [GV] [KH] le 16 octobre 2018, a servi à rétablir au profit de ses deux autres filles, l’équilibre rompu par l’occupation à titre gratuit dudit bien par [TV] [KH].
Les éléments ainsi versés aux débats et les explications des parties, non corroborés par des pièces écrites ou des attestations, ne permettent pas de caractériser que [TV] [KH] aurait privativement et durablement occupé le bien sis à [Adresse 26] sans contrepartie, il est dès lors impossible de caractériser une donation indirecte à son profit.
Mesdames [O] [KH] et [HF] [ON] et Monsieur [I] [MA] seront déboutés de leur demande de réintégration à l’actif successoral de l’avantage indirect par la mise à disposition à titre gratuit au profit de [TV] [KH] d’un bien appartenant à son père.
- Sur les sommes perçues le 3 décembre 2020 par Mesdames [O] [KH] et [HF] [ON] de 50.000 euros chacune :
Sur l’identité de l’auteur du virement
Pour contester à [O] [KH] le bénéfice de la donation, Monsieur [MV] [MA] se fonde sur le mandat général dont elle bénéficiait sur les comptes de son père [GV]. Toutefois, il ne suffit pas que cette procuration ait existé pour en déduire que les fonds auraient été virés par Mme [KH] en vertu de la procuration.
Il en sera donc déduit que [GV] [KH] est à l’origine du virement tant au bénéfice de Madame [O] [KH] que de [HF] [ON].
Sur la validité de la donation
Selon les dispositions de l’article 901 : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
Tant Monsieur [MV] [MA] qui produit les relevés de compte du [17] (pièce 25 défendeur) que Madame [O] [KH] et Mme [TV] [ON] reconnaissent l’existence de ces donations d’une somme de 50.000€ puisque les parties sont uniquement en désaccord sur la validité de la libéralité.
Pour revendiquer la nullité, Monsieur [MV] [MA] se fonde sur l’âge de son grand-père, son hospitalisation en EHPAD, sa mise à l’isolement continue depuis mars 2019, en réalité mars 2020 l’absence de visite des membres de sa famille et un certificat médical du médecin hospitalier retenant l’existence d’un syndrome de glissement pour en déduire que [GV] [KH] était privé de ses facultés intellectuelles.
Toutefois, ce certificat qui ne rend compte d’aucun élément quant à la lucidité de [GV] [KH] mais avait été rédigé dans l’unique but de lui permettre le maintien de visites familiales malgré la période de confinement n’est pas de nature à établir l’absence de lucidité du grand père.
Dès lors, Mr [MV] [MA] sera débouté de sa demande au titre de la nullité de la donation.
En conséquence et comme pour les autres donations déjà examinées, rapport sera ordonné sur ces sommes pour la reconstitution de la masse partageable.
- Sur les sommes de 10.530 euros et 6.300 euros pour la période du 07 octobre 2015 au 21 décembre 2020 :
Sur le rapport demandé contre les petits enfants
Il est ici précisé qu’il n’y a pas lieu à rapport des sommes perçues par des personnes qui ne sont pas héritières à la succession. En l’espèce, les enfants de Madame [O] [KH], petits-enfants du défunt, ne viennent pas à la succession de leur grand-père, que ce soit de leur propre chef ou par représentation, il n’y a donc pas lieu au rapport des sommes qu’ils auraient perçues.
Il conviendra de débouter Monsieur [MV] [MA] de ce chef.
Sur le rapport d’une somme de 6.300€ versée par chèques au bénéfice de [O] [Y]
Conformément à la remarque faite par Mme [O] [KH], les pièces produites par Monsieur [MV] [MA] établissent le versement global d’une somme de 4.700€ au bénéfice de Mme [O] [KH] sur la période du 20 mai 2017 au [Date décès 13] 2019.
Le détail des chèques émis au profit de Madame [O] [KH] est le suivant :
- 1.000 euros le 20 mai 2017 ;
- 500 euros le 10 août 2017 ;
- 500 euros le 17 août 2919 ;
- 200 euros le 25 août 2019 ;
- 1.200 euros le 15 septembre 2019 ;
- 300 euros le 20 octobre 2019 ;
- 1.000 euros le [Date décès 13] 2019.
Le présent d’usage doit répondre à deux conditions cumulatives pour être qualifié de tel : être justifié par un événement particulier conformément à un usage : anniversaire, fiançailles, mariage, naissance, fêtes de fin d’année, fête religieuse, obtention d’un diplôme, etc, et avoir une valeur proportionnée par rapport à la fortune du disposant.
En l’espèce, il doit d’abord être constaté que les sommes versées par chèques ne sont pas disproportionnées par rapport à la fortune du disposant.
Par ailleurs, il est également souligné que les versements fait au cours du mois de décembre 2019 correspondent comme pour les autres également faits au bénéfice de membres de sa famille à des cadeaux dans la perspective de la fin de l’année.
Il est également souligné une tradition à procéder à des versements au cours de l’été dont le montant apparaît modique qui correspondaient à des présents d’usage.
Par ailleurs, il est également établi par les attestations produite aux débats que Madame [O] [KH] apportait une aide constante à son père, ainsi Madame [P] [R] le 6 juin 2021, mentionne « (Madame [O] [KH]), lui apportait ses différentes courses, ses repas préparés par elle-même pour la semaine et week-end, son linge lavé et repassé » et Madame [YZ] [X] dans une attestation du 4 juin 2021 confirme qu’« elle allait régulièrement à [Localité 18] pour être à ses côtés et faire quelques courses ».
Par ailleurs, Madame [HF] [ON], dans une attestation du 7 juin 2021 expose que sa sœur « faisait pour lui les courses, les repas préparés à l’avance pour la semaine, la lessive, les visites chez le médecin, le spécialiste, le chirurgien (…) ».
Il est ainsi suffisamment démontré l’ampleur de la présence de Mme [O] [Z] aux côtés de son père et que les paiements faits par chèques, dont il n’est pas allégué qu’ils auraient été faits en vertu de la procuration dont elle bénéficiait, correspondent à de l’aide au maintien à domicile et à des présents d’usage.
Mr [MV] [MA] sera débouté de sa demande de rapport de ces sommes.
Sur le rapport des sommes virées au bénéfice de Mme [O] [KH]
Aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Il est admis que ce droit peut être exercé par les héritiers qui poursuivent la personne de leur auteur, mandant.
Selon l’article 9 du Code de Procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ne suffit pas à Monsieur [MA] d’invoquer l’existence d’une procuration sur les comptes au bénéfice de Madame [KH] pour obtenir un droit à reddition de l’ensemble des mouvements figurant sur les relevés de comptes de son grand-père, encore faut-il qu’il justifie que les retraits qu’il critique ont été faits par sa tante dans l’exercice de son mandat.
Or, Mr [MV] [MA] s’est contenté de mettre en évidence des virements qui ont été réalisés au bénéfice de sa tante, à une période antérieure comme période postérieure de sa procuration. Il n’a toutefois pas mis en évidence pour l’un quelconque des transferts d’argent qu’il aurait été fait par Mme [KH].
Il y a donc lieu de considérer qu’ils ont été faits par [GV] [KH].
Par ailleurs et pour la plupart des virements, ceux-ci ont pour motif « rideaux ; courses ; argent liquide ou régul, repas [B]» alors qu’il est admis que Mme [O] [KH] s’est occupée de son père en lui apportant les soins que son état ne lui permettait plus de poursuivre. Monsieur [MV] [MA] qui s’est contenté de viser l’intégralité des virements sans souligner ceux qui lui semblaient problématiques alors qu’ils étaient soit modiques soit en parfaite adéquation avec les habitudes de vie de [GV] [KH] ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier l’existence d’une donation qui se serait caractérisée par un appauvrissement sans contre partie de [GV] [KH] à l’égard de sa fille.
Il sera débouté de sa demande de rapport de ce chef.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Tant les demandeurs que les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [GV] [KH] ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [FC] [L], notaire à [Localité 22] ;
RAPPELLE :
que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités
que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ; qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
DIT que le notaire procédera à l’évaluation du bien immobilier sis à [Adresse 19] et [Adresse 2] – lots n°1, 4 et 303 composé d’un appartement, d’un parking et d’un garage ;
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et le CIRNS aux fins d’accomplissement de sa mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission le notaire:
- Procédera à l’inventaire des biens meubles et immeubles garnissant le patrimoine de [GV] [KH] ;
- Etablira le compte d’administration de l’indivision et que les coindivisaires pourront solliciter, sur justificatifs qu’y soient intégrés les dépenses qu’un seul aurait effectué pour le compte de tous
DEBOUTE Monsieur [MV] [MA] de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [MV] [MA] visant à ordonner au notaire de vérifier l’identité du bénéficiaire de l’intégralité des virements effectués depuis le compte de [GV] [KH] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
CONDAMNE Mesdames [O] [Y] née [KH] et [HF] [ON] au rapport du don manuel du 4 octobre 2005 de somme d’argent de 30.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [MV] [MA], Monsieur [I] [MA] et Monsieur [VN] [V] venant en représentation de leur mère [TV] [KH] à rapporter à la succession de [GV] [KH] la somme de 30.000 euros ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] née [KH] à rapporter la somme de 25.000 euros au titre du don manuel perçu le 19 octobre 2008 ;
CONDAMNE Madame [HF] [KH] au rapport du don manuel de somme d’argent de 20.000 euros perçu le 20 octobre 2008 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [MA] au rapport du don manuel de somme d’argent de 20.000 euros perçu le 21 octobre 2008 ;
DEBOUTE Mesdames [O] [Y] née [KH] et [HF] [ON] et Monsieur [I] [MA] de leur demande de réintégration à l’actif successoral de l’avantage indirect de [TV] [KH] par la mise à disposition à titre gratuit au profit d’un bien appartenant à son père ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] née [KH] au rapport de la somme de 50.000 euros versée le 3 décembre 2020
CONDAMNE Madame [HF] [ON] née [KH] au rapport de la somme de 50.000 euros versée le 3 décembre 2020
DEBOUTE Monsieur [MV] [MA] de sa demande au titre du rapport des sommes des 6.300 euros payée par chèques au bénéfice de Mme [O] [Y] née [KH] et de ses enfants et du rapport de la somme de 10.530€ par virement au bénéfice de Madame [O] [Y] née [KH] ;
DEBOUTE Madame [O] [KH], Madame [HF] [ON], Monsieur [I] [MA] et Monsieur [MV] [MA] de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER