Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01640 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUM
N° de Minute : 1649
Ordonnance du samedi 17 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [X]
né le 12 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [3]
dûment avisé, non-comparant du fait d'une impossibilité à comparaître consécutive à un placement en garde à vue
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [Y] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me CHERFI Yonis (cabinet Centaure), avocat au barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 septembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 17 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [X] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 17/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 19 août 2022.
Le 25 août 2022 la tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du16 septembre 2022 (13h49) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours en l'attente du laissez-passer consulaire
'Vu la déclaration d'appel recevable du 16 septembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [D] [X] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire chez sa fiancée [Adresse 1] et expose le moyen suivant:
- Insuffisance de diligence de l'administration pour organiser le départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence à l'audience de M. [D] [X]
M. [D] [X] a été placé le 17/09/2022 en garde à vue pour outrage sur un fonctionnaire de police du Centre de Rétention Administrative de [3].
S'agissant d'une procédure civile où la comparution de l'appelant n'est pas obligatoire et les moyens circonscrits à la déclaration d'appel, une absence de comparution consécutive à un comportement fautif de l'appelant n'est pas de nature à contrevenir au droit à un procès équitable.
L'audience aura donc lieu en l'absence de M.[D] [X] son conseil formulant les observations propres à la défense de ce dernier.
A) Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque le laissez-passer consulaire sollicité n'a pas encore été accordé. (Article L 742-4 3° a)
En l'espèce il convient de considérer que M. [D] [X] a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire les 06 et 09 septembre 2022, manifestant ainsi sa volonté de faire obstruction à son éloignement.
B) M. [D] [X] ne saurait être éligible au bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire, ce dernier ne disposant pas de son passeport en cours de validité.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [D] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Christian BERQUET, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le samedi 17 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [N]
Le greffier
N° RG 22/01640 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1649 DU 17 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [X] le samedi 17 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 17 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 17 septembre 2022
N° RG 22/01640 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUM
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