Texte intégral
Ordonnance n°382
N° RG 24/00396 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JF2H
J.L.D. NIMES
04 mai 2024
[G]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseillère désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2024, notifiée le même jour à 09 heures 10 concernant :
M. [N] [G]
né le 17 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 06 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 mai 2024 à 15 heures 28, enregistrée sous le N°RG 24/02096 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 à 12 heures 38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 3 mai 2024 à 09 heures 10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [G] le 04 mai 2024 à 14 heures 46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [O], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [N] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [G] a été condamné le 24 janvier 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans.
A sa levée d'écrou le 4 avril 2024, à 9h10, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône.
Par requête du 5 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 avril 2024, à 15h18, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 9 avril 2024.
Par requête en date du 3 mai 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 mai 2024, à 12h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2024, à 14h46.
Sur l'audience, Monsieur [N] [G] déclare que :
- il a un enfant en Suisse ainsi que sa compagne, il veut demander l'asile là-bas,
- il refuse d'aller en Algérie,
- les choses se passent mal au centre, c'est pire que la prison (restauration, absence de salle de musculation, sentiment d'oppression'),
- il a été condamné pour des faits en légitime défense.
Son avocat soutient que :
- il y a une violation des textes car le consulat a été saisi une première fois puis il y a eu une relance le 3 mai, sans qu'intervienne de diligences entre les deux de la part de l'administration,
- sur le fond, le retenu n'a pas de passeport mais il a une femme et un enfant en Suisse.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu peut écourter le délai de la rétention, mais il a refusé l'audition par la PAF lors de son incarcération pour faciliter sa reconnaissance, il n'a pas fait transmettre ses papiers d'identité,
- sur la situation familiale, il n'y a aucun justificatif de ce que le retenu affirme,
- il y a une relance le 3 mai 2024, les diligences respectent la loi.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [G] soutient que les diligences de l'administration sont insuffisantes, et que les perspectives d'éloignement sont incertaines. Ces moyens de fond sont recevables.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie et qu'elle a procédé à leur relance le 3 mai 2024. Les textes n'imposent nullement à l'administration de faire une relance auprès d'autorités souveraines, et donc à fortiori aucun délai pour y procéder. Par voie de conséquence, les conditions d'une seconde prolongation de la mesure sont remplies et les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [G] :
Monsieur [N] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il refuse de regagner son pays, sans justifier de l'existence de droits à franchir d'autres frontières, en l'espèce celles de la Suisse.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [N] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [N] [G], pour notification au CRA,
Me Wafae EZZAITAB, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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