Texte intégral
ARRÊT N°22/
PC
N° RG 21/00121 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPYL
S.C.I. SCI SELEXIA
C/
[S] NÉE [T]
[S]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 16 décembre 2020 suivant déclaration d'appel en date du 28 janvier 2021 RG n° 19/01344
APPELANTE :
S.C.I. SCI SELEXIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [N] [P] [S] NÉE [T] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 14 avril 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Décembre 2022.
LA COUR :
Par acte authentique en date du 1er décembre 2006, la SCI SELEXIA a vendu à Madame [N] [T], épouse [S], et à Monsieur [D] [S], une propriété bâtie située [Adresse 3] pour un prix de 320.000 euros. Se plaignant de désordres affectant l'immeuble, les époux [S] ont assigné la SCI SELEXIA ainsi que l'entrepreneur et l'assureur décennal d'une seconde société en annulation de la vente.
Par arrêt en date du 28 juin 2013, la cour d'appel de Saint-Denis a infirmé le jugement rendu le 7 novembre 2012 et prononcé la résolution de la vente pour vices cachés, condamnant la SCI SELEXIA à restituer le prix de 320.000 euros outre 8.000 euros à titre de dommages intérêts, et les époux [S] à restituer l`immeuble.
Nonobstant pourvoi en cassation contre cet arrêt, Monsieur et Madame [S] ont rendu les clés de la villa à la SCI SELEXIA.
Alléguant le constat de nombreuses dégradations dans la propriété litigieuse, la SCI SELEXIA a vainement saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de l'arrêt du 28 juin 2013.
Puis, par actes d'huissier du 5 mars 2019, la SCI SELEXIA a assigné Madame et Monsieur [S] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins de :
-ordonner que la restitution de l'immeuble à laquelle Monsieur [D] [S] et Madame [N] [S] étaient soumis doit se faire dans l'état où le bien se trouvait lors de la vente initiale en 2006 ;
-condamner en conséquence solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [N] [S] à lui payer la somme de 23 078,50 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande introductive d'instance ;
-dire et juger qu'il n'y a pas d'intérêts qui courent à l'encontre de la SCI SELEXIA, en l'absence de condamnation aux intérêts par la Cour d'appel dans son arrêt du 28 juin 2013 et en l'absence de restitution totale des époux [S] ;
-condamner Monsieur [D] [S] et Madame [N] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [D] [S] et Madame [N] [S] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
PREND acte de la renonciation de la SCI SELEXIA de sa demande relative aux intérêts à titre légal ;
DÉCLARE recevable la SCI SELEXIA dans ses demandes principales ;
DÉBOUTE la SCI SELEXIA de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [N] [S] et Monsieur [D] [S] de leur demande de paiement de sommes au titre de préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI SELEXIA à payer à Madame [N] [S] et Monsieur [D] [S] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI SELEXIA aux entiers dépens.
* * * * *
La SCI SELEXIA a interjeté appel du jugement selon déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 28 janvier 2021.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon ordonnance du 29 janvier 2021.
L'appelante a remis ses premières conclusions par RPVA le 28 avril 2021.
Monsieur et Madame [S] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés et d'appel incident par RPVA le 15 juin 2021.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 avril 2022.
* * * * *
Aux termes de ses uniques conclusions remises le 28 avril 2021, la SCI SELEXIA demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 16 décembre 2020 ;
Et, statuant à nouveau :
DIRE que la restitution de l'immeuble à laquelle Monsieur [D] [S] et Madame [N] [S] étaient soumis n'a pas été faite dans l'état où le bien se trouvait lors de la vente initiale en 2006 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [S] et Madame [N] [S] sont responsables des dégradations et non-entretiens du bien lors de sa restitution pendant l'occupation du bien restitué après résolution de la vente ;
CONDAMNER en conséquence solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [N] [S] à payer à la SCI SELEXIA la somme de 23.078,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas d'intérêts qui courent à l'encontre de la SCI SELEXIA, en l'absence de condamnation aux intérêts par la Cour d'appel dans son arrêt du 28 juin 2013 et en l`absence de restitution totale des époux [S] ;
DEBOUTER Monsieur [D] [S] et Madame [N] [S] de leurs prétentions et conclusions contraires ;
CONDAMNER Monsieur [D] [S] et Madame [N] [S] à payer la somme de 1.500 euros à la SCI SELEXIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [D] [S] et Madame [N] [S] aux entiers dépens ;
ET DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent BENOITON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'appelante affirme que le principe de la résolution d'une vente fait que celle-ci efface l'acte juridique tant pour ses conséquences passées que pour les conséquences à venir. Il en résulte que chaque contractant peut exercer une action pour récupérer la prestation qu'il a exécutée, de telle manière que les choses soient remises dans l'état où elles étaient au jour de la conclusion du contrat. Selon la SCI SELEXIA, la résolution d'une vente oblige l'acheteur du bien à restituer celui-ci dans l'état dans lequel il a trouvé le bien lors de la conclusion du contrat, à peine d'une indemnisation au profit des vendeurs pour dévaluation et dégradation de l'immeuble.
En fait, la SCI SELEXIA invoque un constat d'huissier contradictoire d'état des lieux relevant diverses dégradations sur le bien et démontrant, selon elle que les époux [S] n'ont jamais engagé les travaux de remise en état dont la nécessité avait été constatée contradictoirement dans cet acte alors que l'immeuble avait été vendu neuf en 2006. L'appelante estime à la somme 23.078,50 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation de l'état vétuste du bien lors de la restitution.
***
Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés, remises le 15 juin 2021, Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a débouté la SCI SELEXIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a débouté Madame [N] [S] et Monsieur [D] [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER la SCI SELEXIA à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la SCI SELEXIA à verser à Madame [N] [S] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTER la SCI SELEXIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI SELEXIA à verser aux époux [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI SELEXIA aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent que l'acquéreur ne doit pas répondre de l'usure normale ni de la vétusté du bien restitué. Ils rappellent que les règles des restitutions consécutives à la résolution d'un contrat ont été codifiées par l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, correspondant à la consécration de la jurisprudence développée préalablement à cette réforme.
Invoquant la jurisprudence antérieure à la réforme du civil en matière d'obligations, Monsieur et Madame [S] plaident que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite, à l'exclusion de la vétusté. Les intimés ajoutent que la SCI SELEXIA supporte la charge de la preuve de l'étendue de cette dépréciation.
Selon les époux [S], la vente résolue a été conclue en 2006. Ils ont cessé d'habiter le bien litigieux en 2008 et emménagé dans leur résidence actuelle en 2009. Ils n'ont pu restituer les clefs à la SCI SELEXIA que postérieurement à l'arrêt d'appel ayant prononcé la résolution de la vente pour vices cachés, le 27 mars 2014. Les intimés reprochent à la SCI SELEXIA de prétendre que l'inoccupation du bien de 2008 à 2014 établirait un défaut d'entretien alors que la vétusté initialement reprochée par la SCI SELEXIA se serait transformée en défaut d'entretien et de réparation sur la base d'une simple supposition.
Ils soulignent que la vente a été résolue en raison d'une non-conformité de l'assainissement entraînant un refoulement des eaux usées dans l'habitation. L'expert judiciaire a retenu que ce vice affectait la santé des époux [S] et rendait la villa impropre à destination.
Enfin, selon les intimés, au-delà du fait que le bien vendu aux époux [S] était loin d'être en parfait état, la SCI SELEXIA ne prouve aucune dégradation qui leur serait imputable.
Les époux [S] soutiennent que le constat établi le 7 mai 2014, près de deux mois après la restitution de l'immeuble, n'est pas représentatif de l'état des lieux au jour de la restitution du bien. Ils considèrent que l'appelante n'identifie toujours pas précisément les dégradations reprochées aux époux [S].
Madame [N] [S] et Monsieur [D] [S] forment appel incident en demandant la condamnation de la SCI SELEXIA à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral individuel.
Ils soutiennent que la présente instance est la quatrième action introduite par la SCI SELEXIA, à la recherche de tout moyen pour ne pas régler la somme de 320.000 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution de la vente immobilière du 1er décembre 2006, ordonnées par arrêt du 28 juin 2013.
Au-delà de ces précédentes procédures purement dilatoires, la SCI SELEXIA a introduit la présente instance tendant à l'octroi de dommages et intérêts à raison de l'état du bien restitué près de cinq ans après la restitution des clefs.
En sus d'être tardive, cette action ne repose sur aucun fondement. La demanderesse n'apporte aucun élément de preuve quant à l'état dans lequel elle avait livré la maison aux époux [S] et n'identifie pas les détériorations qui leurs seraient imputables. Quant à ses éventuels préjudices, la SCI SELEXIA se contente de produire une facture et un devis établis qui ne lui étaient pas destinés et ce, sans davantage de précision. Bien évidemment, elle n'apporte aucun lien de causalité entre les éventuels fautes et dommages. Ainsi, l'action intentée par la SCI SELEXIA est indéniablement abusive.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les dégradations subies par le bien immobilier :
L'article 1352-1 du code civil prévoit que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Bien que cet article ne soit pas applicable à la cause compte tenu de la date de son entrée en vigueur le 1er octobre 2016, il est constant que la réforme du code civil résultant de l'Ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016 n'a pas bouleversé l'état du droit mais intégré en fait les jurisprudences nettement fixées par la Cour de cassation avant la refonte du code civil en matière d'obligations.
Ainsi, l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite à l'exclusion de celle due à la vétusté.
Il incombe en outre au vendeur de rapporter la preuve de l'étendue de cette dépréciation.
En l'espèce, pour établir que Monsieur et Madame [S] auraient contribué à la dégradation de l'immeuble en cause, au-delà de la seule vétusté, la SCI SELEXIA verse aux débats :
- Pièce 3 : le procès-verbal de constat d'huissier du 11/12/2013 ;
- Pièce 7 : le procès-verbal de constat d'huissier vidéo du 07/05/2014 ;
- Pièce 8 : la facture JARDIN INTENSE et le devis DEVILLECOURT SERVICES et DOM TOUS SERVICES.
Le constat d'huissier dressé à la requête de Monsieur [S] le 11 décembre 2013 ne relève aucune dégradation et présente des photographies confirmant le bon état de la maison litigieuse.
Le constat d'huissier dressé à la requête de la SCI SELEXIA le 7 mai 2014 est constitué d'un procès-verbal auquel devait s'ajouter un CD-ROM contenant la vidéo présentant les lieux. Mais le CD-ROM n'est pas communiqué dans la procédure.
Selon le procès-verbal, les clés ont été réceptionnées par l'Huissier de justice le 27 mars 2014. Un état des lieux programmé pour le 7 avril 2014 a été reporté. Aucune des mentions du procès-verbal ne permet d'analyser les constatations de l'Huissier instrumentaire en l'absence du film du constat.
Or, malgré son appel, la SCI SELEXIA savait pertinemment que la vidéo jointe au constat d'huissier devait être produite puisque le premier juge avait aussi retenu ce fait dans sa motivation.
Ainsi, la SCI SELEXIA échoue à démontrer que l'immeuble restitué aurait subi des dégradations imputables à Monsieur et Madame [S], exclusives de la vétusté pour une maison qu'ils n'ont plus occupée depuis 2009.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI SELEXIA de toutes ses prétentions.
Sur l'appel incident de Madame [N] [S] et Monsieur [D] [S] :
Le premier juge a estimé qu'aucun élément ne venait étayer le préjudice moral allégué par Monsieur et Madame [S].
En cause d'appel, ceux-ci déduisent de la multiplicité des procédures initiées par la SCI SELEXIA que leur préjudice en justifié en raison de la mauvaise foi manifeste de l'appelante.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il se déduit de ces dispositions que le juge ne peut prononcer une condamnation pour procédure abusive sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer le droit d'ester en justice en abus; qu'une telle faute suppose que l'auteur de l'action ait conscience du caractère infondé de ses prétentions.
Or, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à cette action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Cependant, d'une part, les intimés se limitent à considérer, à tort, que le seul fait de se défendre en justice ou de ne pas acquiescer à leurs prétentions suffit à établir la mauvaise foi de l'appelante.
Ainsi, ils évoquent la requête en interprétation de l'arrêt du 28 juin 2013, la contestation du commandement aux fins de saisie-vente délivrée à leur requête le 20 septembre 2017, ainsi que le présent appel.
Le seul examen de ces procédures permet d'abord de relever que la requête en interprétation, ne constitue pas en soi une action en justice, que la contestation d'une saisie immobilière à une audience d'orientation n'est que le simple exercice d'un droit de tout débiteur, que le droit d'appel en l'occurrence ne revêt aucun caractère dilatoire même si malgré les motifs du premier juge, l'appelante n'a pas produit la vidéo du constat d'huissier du 7 mai 2014.
Enfin, comme l'a justement retenu le premier juge, outre la preuve d'une faute imputable à l'appelante, il manquerait encore la preuve d'un préjudice effectif et du lien de causalité entre le dommage allégué et cette faute.
En conséquence, le jugement querellé sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur et de Madame [S].
Sur les autres demandes :
La SCI SELEXIA, succombant en son appel, supportera les entiers dépens.
Elle sera aussi condamnée à payer une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles des intimés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SCI SELEXIA à payer à Madame [N] [T], épouse [S], et à Monsieur [D] [S], la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SELEXIA aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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