Texte intégral
N° RG 22/02228 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM2D
C4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline PARAYRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 22/00049)
rendue par le Juge de l'exécution de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 20 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 07 Juin 2022
APPELANTE :
LA S.E.L.A.R.L. [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ':
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2022, M. Desgouis , vice-président placé chargé du rapport, assisté de Mme Caroline Bertolo, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 19 août 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon a fixé à la somme de 10.450, 92 € TTC le montant des honoraires dus par M. [O] [C] à la SARL [R].
Par requête du 23 décembre 2021, Me [S] [R] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, prise à l'encontre de M. [O] [C].
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a fixé le solde restant dû par M. [O] [C] à la somme de 1.107, 07 €.
Par courrier du 13 janvier 2022, la société [R] s'adressait à Me [B], huissier de justice, aux fins de diligenter une procédure d'exécution devant permettre le recouvrement de la somme de 1.107, 07 € restant due.
Suivant exploit du 4 février 2022, dénoncé à M. [O] [C] le 8 février 2022, la société [R] a fait procéder à une mesure de saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [O] [C], ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes pour un montant de 10. 194, 09 €.
Le 8 février 2022, la société [R] a fait procéder à la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution pour la somme de 6. 232, 68 €.
Par acte du 25 février 2022, la société [R] a fait signifier à M. [O] [C] la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon et l'ordonnance du 10 janvier 2022, outre un commandement de saisie-vente portant sur la créance d'un montant total de 9. 798, 59 €.
Suivant exploit du 8 mars 2022, M. [O] [C] a fait assigner la société [R] SELARL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux de contestation de la mesure de saisie-attribution.
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 20 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
Rappelé que le juge de l'exécution est saisi d'une contestation portant sur la mesure de saisie-attribution du 4 février 2022, prise en vertu d'un titre rendu exécutoire par ordonnance en date du 10 janvier 2022 ;
Débouté la société [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution et la restitution des sommes perçues ;
Condamné la société [R] SELARL à payer à M. [O] [C] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice subi ;
Condamné la société [R] SELARL à payer à M. [O] [C] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance ;
Rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 6 juin 2022, la société Gillioe a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 1er juillet 2022 pour être fixée au 25 octobre 2022.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, la société [R] demande à voir :
Réformer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge de l'exécution de Bourgoin-Jallieu ;
En conséquence :
Débouter M. [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger que la saisie-attribution contestée a fait l'objet d'une mainlevée partielle par acte du 8 février 2022 ;
Donner effet à la saisie-attribution du 4 février 2022 pour la fraction non-contestée de la dette, à savoir 207, 07 € TTC ;
Dire et juger qu'il n'existe aucun préjudice ;
En conséquence :
Réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de l'article 700 de première instance et aux dépens ;
Condamner M. [O] [C] à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La déclaration d'appel a été signifié à M. [O] [C] le 4 juillet 2022 (dépôt à l'étude) et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 19 juillet 2022 (dépôt à l'étude) ; il n'a pas constitué avocat et s'est présenté à l'audience pour solliciter le renvoi de l'affaire.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 11 octobre 2022.
A l'audience du 25 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi formée à l'audience par Monsieur [O] [C] :
Vu les dispositions des articles 902, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;
M. [O] [C], s'est présenté en personne, sans l'assistance d'un conseil, pour solliciter un renvoi de l'affaire et constituer avocat.
L'acte de signification de la déclaration d'appel porte expressément mention des dispositions sus énoncées du code de procédure civile et l'obligation pour l'intimé de constituer avocat dans le délai de 15 jours.
Il apparaît dès lors que M. [O] [C] a été régulièrement informé de ces dispositions et de la conséquence de l'absence de constitution dans le délai imparti.
Sa demande de renvoi, formée à l'audience sans avocat ne saurait ainsi valablement prospérer.
Elle sera déclarée irrecevable et conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire.
Sur les demandes principales :
Sur la validité de la saisie-attribution du 4 février 2022 :
Vu les dispositions de l'article L. 211-1, L. 111-7, L. 111-10, L. 121-2 et R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution ;
Pour ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution du 4 février 2022, diligentée à l'encontre de M.[O] [C], et la restitution des sommes perçues, le juge de l'exécution a retenu le caractère abusif de cette saisie, nonobstant sa régularité formelle portant sur une créance devant être cantonnée à la somme de 207, 07 € TTC.
Pour voir réformer le jugement entrepris, la société [R] appelante conteste le caractère abusif attribué à la saisie en ce qu'elle apparaissait nécessaire pour obtenir le règlement de l'intégralité des sommes dues par M. [O] [C], lequel n'ayant pas tenu ses engagements de remboursement.
Elle explique à ce titre que la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon a été signifiée à M. [O] [C] le 25 janvier 2022 et non le 25 février 2022 comme a pu le retenir le premier juge pour considérer la saisie opérée le 4 février 2022 abusive.
Elle estime par ailleurs que la créance étant incontestable, en dépit du caractère erroné du montant figurant dans l'acte, la saisie ne présentait aucun caractère disproportionnée.
Pour autant, la société [R] ne justifie pas d'une erreur entachant la date retenue par le premier juge concernant la signification à M. [O] [C] de la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon.
De plus, il convient, dans un premier temps, de remarquer avec le juge de l'exécution que les frais de taxations, retenus au titre de la créance ramenée à la somme 207, 07 €, n'étaient plus dus qu'en raison du choix opéré par la société [R] de recourir à des mesures de taxation et d'exécution sans qu'un risque avéré de recouvrement de la créance soit établi.
Il sera ainsi relevé avec le premier juge que, d'une part, le montant en principal de la créance a été réglé par Monsieur [O] [C], antérieurement à l'intervention de l'ordonnance rendant exécutoire la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon et de l'acte de saisie-attribution dont question, et que, d'autre part, le coût de la mesure de saisie-attribution (398, 83 €) dépasse manifestement le solde de la créance finalement réclamée (207, 07 €).
Si ces derniers éléments ne sont pas contestés par la société [R], celle-ci ne démontre pas l'existence d'un risque avéré de recouvrement établi au jour de la délivrance de la saisie-attribution autrement qu'en alléguant des multiples promesses de règlement non honorées par l'intimé.
En ce sens, l'appelante échoue à démontrer le fait que M. [O] [C] ne souhaitait pas régler le principal sur la seul base du courrier qui lui a été adressé le 18 octobre 2021 (pièce n°5 appelante), soit antérieurement à l'intervention de l'ordonnance rendant exécutoire la décision du bâtonnier le 10 janvier 2022.
Il s'évince en effet de ce courrier que M. [O] [C] a expressément indiqué souhaiter régler le solde restant du (10.450, 92 €) avant le 30 octobre 2021, moins les sommes préalablement réglées (1.900€).
Dans un second temps, il convient avec le juge de l'exécution, de remarquer que la société [R] a fait choix de voir procéder à une mesure de saisie-attribution avant même la signification à M. [O] [C] de l'ordonnance donnant force exécutoire à la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation.
Dès lors et faute pour la société [R] d'administrer la preuve suffisante du caractère proportionné de la mesure de saisie-attribution, toute demande de ce chef sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur l'absence de préjudice subi par M. [O] [C] :
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil ;
Pour condamner la société [R] à payer à M. [O] [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, le premier juge s'est appuyé sur le caractère abusif de la saisie-attribution signifiée, eu égard à son montant finalement rapporté à 207, 07 €, et nonobstant la circonstance que celle-ci ait fait l'objet d'une mainlevée quelques jours seulement après sa délivrance, retenant la mauvaise fois de la société [R].
Il a ainsi considéré que M. [O] [C] avait subi un préjudice moral, né de l'indisponibilité de ses fonds, du blocage de ses comptes et de la contrainte de saisir le juge de l'exécution pour faire valoir ses droits, et caractérisé par une nécessaire situation de stress, de tracas et d'incertitude, alors même que la société [R] était, en sa qualité de professionnelle du droit, en mesure de mettre spontanément un terme à cette situation.
Pour contester cette décision, l'appelante fait valoir qu'aucun préjudice n'est démontré et que les éléments tirés du stress, de tracas et d'incertitude, utilisés pour caractériser ce dernier ne sont ni fondés, ni justifiés en leur existence ou en leur quantum.
Elle soutient également que s'il existait une faute de l'huissier sur le quantum initial, cette erreur a été corrigée 4 jours plus tard.
Elle avance enfin que la somme allouée à M. [O] [C] ne tend pas à le replacer dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, mais procède de son enrichissement.
Partant, les éléments de stress, de tracas et d'incertitude, retenus pour caractériser le préjudice moral de M. [O] [C], dont les fonds ont été rendus indisponibles, face aux choix disproportionné, opéré par la société [R], professionnelle du droit et préalablement désintéressée du montant de la dette dans sa quasi-intégralité, de tenter d'obtenir le règlement d'une créance finalement plus faible de presque la moitié de celle exigée par l'acte de saisie, restent opérants, malgré les arguments développés par l'appelante.
A ce titre, la faible durée d'indisponibilité des fonds, pointée par l'appelante, si elle aurait pu interroger l'intensité du préjudice subi, n'est pas de nature à en altérer la réalité.
La faute de cette dernière également caractérisée, celle-ci ne pouvant valablement s'abriter derrière l'erreur, réelle ou supposée, de l'huissier instrumentaire qu'elle n'a pas entendue mettre en cause dans le cadre de la présente espèce.
Enfin, le lien de causalité entre le préjudice retenu et la faute caractérisé ne souffre aucun défaut, l'appelante n'ayant pas développé ce point au sein de ses dernières écritures.
L'analyse de ces éléments n'est pas remise en question par l'argumentation développée par l'appelante.
En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande et la décision déférée confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, engagés en appel.
La société [R] sera ainsi déboutée de ce chef de demande, le sort des frais irrépétibles de première instance restant scellé par le jugement déféré.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [R] qui succombe en ses demandes principales, sera condamnée aux dépens d'appel, le sort des dépens de première instance restant scellé par le jugement déféré qui est confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande de renvoi formée par M.[O] [C] à l'audience du 25 octobre 2022 ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et déboute la société [R] SELARL de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société [R] SELARL aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT