Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023 - 81
N° RG 23/01708 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYVO
[D] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MME LA PREPOPSEE DU CHU DE [Localité 3]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 29 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00519.
ENTRE :
Monsieur [D] [Z]
né le 13 Février 1989 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Victor TELES, avocat commis d'office , et en présence de Me Sarah MAYER, avocat au barreau de Montpellier
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MME LA PREPOPSEE DU CHU DE [Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant Jonathan ROBERTSON, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mélanie VANNIER greffière placée et mise en délibéré au 06 Avril 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Mélanie VANNIER, greffière 06 Avril 2023 et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 29 Mars 2023,
Vu l'appel formé le 30 Mars 2023 par Monsieur [D] [Z] reçu au greffe de la cour le 30 Mars 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 30 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MME LA PREPOPSEE DU CHU DE [Localité 3]
, les informant que l'audience sera tenue le 06 Avril 2023 à [Immatriculation 2].
Vu l'avis du ministère public en date du 5 avril 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 06 Avril 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [Z] a déclaré à l'audience qu'il suivait le traitement qui lui était prescrit et qu'il souhaitait continuer son traitement hors les murs de l'hôpital, notamment pour pouvoir s'occuper de sa situation personelle (son fils) et professionnelle (reprendre le chemin du travail).
L'avocat de Monsieur [D] [Z] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que son client suit son traitement et qu'il n'y a donc pas de nécessité de maintenir l'hospitalisation.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 30 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 29 Mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Monsieur [D] [Z] fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique depuis le 13 novembre 2017 en raison de la psychose schizophrénique dont il souffre.
Au dernier état de sa situation, alors qu'il avait été admis en hospitalisation complète le 18 février 2023, Monsieur [D] [Z] a pu bénéficier d'un programme de soins à compter du 13 mars 2023. Il a de nouveau été admis en hospitalisation complète par décision en date du 19 mars 2023, compte tenu de l'aggravation de son état.
Le certificat du docteur [G] [V] [O] en date du 24 mars 2023 produit à l'appui de la saisine du juge des libertés et de détention fait état d'un patient souffrant d'une psychose schizophrénique, qui a été de nouveau hospitalisé suite à une recrudescence délirante s'accompagnant d'agitation psychomotrice et d'agressivité, avec une forte tension nerveuse en début de séjour ayant nécessité une procédure d'isolement, et qui manifeste une discordance idéo-affective et comportementale persistante, avec un début d'apaisement et une meilleure coopération aux soins, le médecin psychiatre sollicitant toutefois que la mesure soit maintenue pour que le patient soit consolidé cliniquement.
Le certificat du docteur [U] [Y] en date du 4 avril 2023 note qu'un réajustement du traitement de Monsieur [D] [Z] est en cours, que le comportement du patient est plus calme mais que son discours dénote une désorganisation psychique, une immaturité affective, un trouble du raisonnement et du jugement ainsi qu'un déni des troubles, justiant la poursuite de l'hospitalisation, l'alliance thérapeutique du patient étant jugée médiocre.
Il est ainsi établi, malgré les déclarations de Monsieur [D] [Z], que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'il n'adhère pas réellement au traitement proposé et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, la situation ayant été parfaitement anlysée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [Z],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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