Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/2386
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/06/2022
Dossier : N° RG 20/00355 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPRB
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[Y] [M]
C/
SAS ENDEL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SAS ENDEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître ROZEC de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F18/00040
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [M] a été embauché le 26 août 2013, avec reprise d'ancienneté au 27 mai 2013, par la société Endel, en qualité de mécanicien, niveau III, échelon 1, coefficient 215, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie. Il était alors rattaché à l'établissement de [Localité 13] sis à [Localité 6].
Le 1er avril 2014, il a été victime d'un accident du travail.
Il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 26 mars 2015 au 29 février 2020.
En novembre 2016, la société Endel a proposé à M. [M] un poste de mécanicien au sein de l'antenne de [Localité 7], dans le département de la Gironde.
Le 3 janvier 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 janvier suivant.
Les parties ont convenu que M. [M] suive une formation d'électromécanicien d'une durée de 5 mois.
Le 16 février 2017, la société Endel a proposé à M. [M] une mutation à [Localité 15], laquelle a été refusée par ce dernier.
La société Endel expose qu'elle a proposé le 15 septembre 2017 au salarié 8 postes vacants et que ce dernier les a refusés.
Le 22 septembre 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 octobre suivant.
Le 6 octobre 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 5 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, et a débouté la société Endel de sa demande de condamnation de M. [M] au titre des frais irrépétibles.
Le 4 février 2020, M. [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] demande à la cour de :
- reformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance,
- à titre principal :
- déclarer abusif son licenciement par la société Endel en ce qu'il a été notifié, le 3 octobre 2017, verbalement en l'absence de toute énonciation écrite des motifs,
- à titre subsidiaire':
- ordonner la nullité de la clause de mobilité,
- à titre infiniment subsidiaire :
- déclarer abusive, injustifiée et déloyale la mise en 'uvre de la clause de mobilité,
- en conséquence et en tout état de cause :
- déclarer abusif son licenciement par la société Endel en ce qu'il est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Endel à lui payer les sommes suivantes :
. au titre de la prime de fin d'année 2014 : 825,53 € bruts outre 82,55 € b. à titre d'indemnité de congés payés afférente,
. au titre des 13 jours de RTT acquis et non-pris : 710,72 € bruts outre 71,07 € b. à titre d'indemnité de congés payés afférente,
. au titre des frais d'hébergement exposés dans le cadre de la formation professionnelle : 2 238,50 € nets,
. sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 nouveau du code du travail : 9 566,82 € nets,
- ordonner la transmission de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir,
- dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- condamner la société Endel à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 août 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Endel demande à la cour de':
- constater le caractère réel et sérieux du licenciement de M. [M] ;
- constater que la demande de M. [M] au titre de l'article L. 1235-3-1 du code du travail est infondée ;
- constater que la demande de M. [M] au titre du préavis et du solde de tout compte est infondée ;
- constater que la demande de M. [M] au titre de la prime de fin d'année 2014 est prescrite et infondée ;
- constater que la demande de M. [M] au titre de 13 jours RTT est infondée ;
- constater que la demande de M. [M] au titre de frais d'hébergement est infondée ;
- en conséquence':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée en sa demande reconventionnelle et des frais irrépétibles ;
- la recevoir en sa demande reconventionnelle et condamner M. [M] à lui verser la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
1/ Sur le caractère verbal du licenciement
En application de l'article 1232-6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués.
L'attestation de Mme [U] [R], responsable des ressources humaines de la société Endel, ne peut être écartée des débats au seul motif de son lien de subordination avec l'emp1oyeur en l'absence d'élément objectif permettant de conclure à sa partialité. M. [D] [J] [X], qui a assisté M. [M] lors de l'entretien préalable le 3 octobre 2017, atteste que, lors de cet entretien, il a été indiqué à trois reprises à M. [M] qu'il était licencié, tandis que Mme [R] atteste qu'elle a exposé à M. [M] que son refus de se conformer à la clause de mobilité stipulée à son contrat de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et a recueilli ses explications dans l'espoir d'une évolution de sa position. Ainsi, les attestations des parties sont discordantes relativement à l'entretien préalable, lors duquel l'employeur a nécessairement fait connaître au salarié son intention de le licencier à défaut de trouver un accord sur un nouveau poste puisque tel était l'objet de cet entretien. Postérieurement, par courrier en date du 6 octobre 2017, la société Endel a notifié son licenciement à M. [M] et lui a demandé de lui restituer l'ensemble du matériel et équipement appartenant à l'entreprise. Ces éléments ne caractérisent pas que M. [M] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 3 octobre 2017.
2/ Sur la clause de mobilité et sa mise en 'uvre
La clause de mobilité insérée dans un contrat de travail est valable à la condition de définir une zone géographique précise. Elle doit être mise en 'uvre de bonne foi, en respectant un délai de prévenance, sans porter une atteinte excessive à la vie personnelle et/ou familiale du salarié. La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise et il incombe au salarié de démontrer que cette décision a été prise pour des causes étrangères à l'intérêt de l'entreprise.
En l'espèce, il est stipulé au contrat de travail, «'vous vous engagez, en fonction des nécessités de l'entreprise, à accepter tout changement de lieu de travail au sein de la région administrative française à laquelle vous êtes actuellement rattaché et aux départements administratifs français limitrophes'». M. [M] étant rattaché lors de son embauche à l'établissement de [Localité 13] à [Localité 6], il savait que la zone géographique définie à la clause de mobilité était la région Aquitaine, comprenant alors les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées Atlantiques, ainsi que les départements limitrophes de cette région, soit la Charente, la Charente Maritime, la Haute Vienne, la Corrèze, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers et les Hautes Pyrénées. La réforme territoriale de 2015, qui a réduit le nombre de régions françaises de 22 à 13, est sans incidence sur la clause de mobilité qui n'a pas été modifiée et détermine donc toujours précisément la même zone géographique.
Il est constant que la société Endel a perdu le marché dans le cadre duquel M. [M] travaillait et il est justifié que postérieurement :
- M. [M] s'est vu proposer lors d'un entretien du 8 novembre 2016 et par courrier du 10 novembre 2016, un poste de mécanicien à [Localité 7] en Gironde, assorti de mesures d'accompagnement, avec un délai de réflexion jusqu'au 24 novembre 2016 ;
- un entretien préalable à un éventuel licenciement a eu lieu le 16 février 2017, demeuré sans suite ;
- par courrier du 16 février 2017, la société Endel a proposé à M. [M] de suivre une formation qualifiante d'électromécanicien de maintenance industrielle, ainsi qu'un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il s'engageait, à l'issue de ladite formation, à prendre un poste d'électromécanicien à [Localité 15] en Haute Garonne ;
- M. [M] a suivi avec succès la formation d'électromécanicien de maintenance industrielle, n'a pas souscrit l'avenant proposé et a refusé de prendre le poste de [Localité 15] ;
- par mail du 15 septembre 2017, M. [M] s'est vu proposer les postes disponibles dans l'entreprise et correspondant à ses compétences, dont, dans la zone géographique de mobilité, un poste d'électromécanicien à [Localité 9] en Corrèze et deux postes de mécanicien à [Localité 8] en Gironde, et, hors cette zone géographique, des postes d'électromécanicien à [Localité 14], à [Localité 10], au Creusot et à [Localité 11] ; il lui a été demandé d'indiquer s'il était susceptible de prendre un de ces postes par retour de mail.
Il ne peut être soutenu que l'employeur n'a pas fait preuve de bonne foi ni respecté un délai de prévenance suffisant alors qu'il ressort des échanges entre les parties que suite à l'offre des 8 et 10 novembre 2016, il a accepté d'allonger le temps de réflexion laissé à M. [M], qu'il a accepté la demande de ce dernier de suivre une formation qualifiante, que près de deux mois se sont écoulés entre la première offre et la première convocation à un entretien préalable, et une semaine entre la seconde offre et la deuxième convocation à un entretien préalable, durant laquelle M. [M] n'avait pas manifesté son intérêt pour l'un quelconque des postes alors disponibles, et que deux semaines se sont encore écoulées avant le licenciement durant lesquelles M. [M] a continué à demeurer taisant.
De même, M. [M] est mal fondé à soutenir que la clause de mobilité a été mise en 'uvre pour éluder les règles applicables en matière de licenciement économique. Il convient de la perte du contrat Sogebi sur lequel il était affecté en tant que mécanicien à [Localité 13] mais soutient à tort que cela obligeait l'employeur à lui proposer une modification de son contrat de travail tenant à une nouvelle affectation et, en cas de refus, à le licencier pour motif économique, alors qu'étant tenu par une clause de mobilité, une nouvelle affectation dans la zone géographique définie par cette clause s'analysait en une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne pouvait s'opposer, étant observé qu'il ne discute en rien qu'elle était dictée par l'intérêt de l'entreprise qui, par suite de la perte du contrat Sogebi, avait besoin de moins de personnel sur l'agence de [Localité 13].
Enfin, M. [M] argue de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé le 27 mars 2015 mais ne caractérise pour autant aucunement que la mutation envisagée était de nature à porter une atteinte excessive à sa vie personnelle ou familiale. Il ne produit en effet aucun élément relativement à son état de santé et suivant mail du 23 février 2017, il indiquait qu'il n'était «'pas fermé pour aller dans le nucléaire et faire du grand déplacement'».
En conséquence, le jugement doit être confirmé relativement à la cause réelle et sérieuse du licenciement et ses conséquences et au débouté de la demande relative à la nullité de la clause de mobilité.
Sur la prime de fin d'année 2014
M. [M] soutient qu'il a été débouté d'une demande de 825,53 € à titre de prime de fin d'année 2017 alors que c'est la prime de fin d'année 2014 qui était en litige. Or, ses conclusions introductives d'instance portaient bien sur une demande de 825,53 € au titre de la prime de fin d'année 2017, laquelle n'a ensuite pas été modifiée.
La demande de paiement au titre d'une prime de fin d'année 2014 est irrecevable :
- car nouvelle en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- car tardive, comme invoqué par la société Endel ; elle a en effet été formée par conclusions du 9 mai 2020, donc passé le délai de prescription de trois ans édicté par l'article L.3245-1 du code du travail.
Sur les jours de RTT
Le seul élément produit par M. [M] est l'attestation de M. [D] [J] [X] qui l'a assisté lors de l'entretien préalable, suivant laquelle il lui aurait été dit qu'il «'bénéficierait de 13 jours de plus de RTT'». Cela est insuffisant à caractériser que M. [M] n'aurait pas été rempli de ses droits, alors en outre qu'au vu des bulletins de paie de l'année 2017 et de janvier 2018, il a reçu des sommes au titre de jours de RTT. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais d'hébergement
M. [M] demande le paiement d'une somme de 2.238,50 € représentant ses frais d'hébergement dans un foyer de jeunes travailleurs à [Localité 5] du 27 février au 4 août 2017 durant sa formation.
Il est établi que :
- suivant courrier du 16 février 2017, la société Endel avait proposé à M. [M] de le rembourser des frais de logement dans un foyer de jeunes travailleurs, des indemnités kilométriques entre le foyer de jeunes travailleurs et le centre de formation et des indemnités kilométriques et frais de péage entre [Localité 12] et son domicile une fois par semaine ; il n'est produit aucun élément relativement à l'acceptation ou au refus de cette proposition par M. [M] ;
- puis par mails échangés les 12 et 13 avril 2017, les parties ont convenu que M. [M] serait indemnisé par le versement d'indemnités de grand déplacement et d'indemnités kilométriques.
Dès lors, M. [M], qui a été indemnisé à hauteur de 9.761,12 €, conformément à l'accord passé avec l'employeur en avril 2017 et de façon financièrement plus intéressante que ce qu'initialement envisagé par ce dernier, n'est pas fondé en sa demande. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à la société Endel d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable car nouvelle en cause d'appel et prescrite la demande de paiement de 825,53 € au titre de prime de fin d'année 2014,
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Pau,
Condamne M. [Y] [M] à payer à la société Endel la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [M] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,