Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nadia MOGAADI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07305 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet CPH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07305 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] situé [Adresse 1] à [Localité 4], a fait assigner M. [G] [V] en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l'exécution provisoire :
- 6.020,24 euros représentant les charges de copropriété impayées au 2 octobre 2023, et ce avec intérêts à compter du 2 octobre 2023, et capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
- 378 euros au titre des frais de poursuite,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 22 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires [5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance de charges à la somme de 6.282,34 euros.
M. [G] [V] a comparu et a indiqué qu'il contestait les montants réclamés au motif qu'ils concernaient des charges exceptionnelles de désamiantage.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires [5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de M. [G] [V],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 3 janvier 2013, 23 juin 2014, 29 juin 2015, 19 mai 2016, 18 mai 2017, 22 mai 2018, 20 mai 2019, 14 octobre 2020, 29 juin 2021, 29 juin 2022 et 27 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée,
- un décompte de créance au 18 janvier 2024,
- une mise en demeure de payer la somme de 6.374,10euros en date du 2 octobre 2023.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de M. [G] [V]. En effet, ce dernier prétend contester les chages qui lui sont réclamées mais celles-ci correspondent aux budgets votés par les différentes assemblées générales depuis 2013. Or, ce sont les assemblées générales qu'il fallait contester si M. [G] [V] n'approuvait pas les décisions prises concernant les charges exceptionnelles, notamment les opérations de désamiantage.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires [5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] à hauteur de la somme de 6.282,34 euros, avec intérêts légaux à compter du 2 octobre 2023.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 138 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, cette somme correspondant aux frais de mise en demeure et de relance ; les postes suivants ont été déduits comme ne correspondant aux frais nécessaires de recouvrement:
- les frais du syndic relatifs à la constitution du dossier qui relèvent de son mandat général de gestion et n'ont pas à être imputés au seul copropriétaire.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; en l'espèce, M. [G] [V] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires [5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par M. [G] [V], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que M. [G] [V] devra les supporter à hauteur de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes suivantes :
- 6.282,34 euros au titre des charges arrêtées au 18 janvier 2024, et ce avec intérêts légaux à compter du 2 octobre 2023,
- 138 euros au titre des frais de poursuite,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [G] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires [5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2024
le greffierle Président
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