Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02109 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLWM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 03 Juin 2019 - RG n° 18/00676
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANTE :
La SAS CHAUFFAGE RATIONNEL ET APPLICATIONS MODERNES
N° SIRET : 788 212 660
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Widad CHATRAOUI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉES :
La SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 7 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 25 octobre 2011, la société Chauffage Rationnel et Applications Modernes (dénommée ci-après la société Cram) a confié à la société France Photovoltaïque Installation, assurée auprès de la société Covéa Risks aux droits de laquelle viennent la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, des travaux d'intégration de panneaux photovoltaïques sur le toit d'une école municipale située à [Localité 5].
Les panneaux ont été mis en service en mai 2012.
En janvier 2014, la société Cram a conclu un contrat de rachat d'énergie avec la société Erdf pour une durée de 20 ans à compter de sa mise en service en mai 2012.
Pour les années 2012 et 2013, la société Cram a effectivement perçu les revenus provenant de la revente d'électricité à Erdf.
Cependant des problèmes d'étanchéité sont apparus en mai 2013. Des opérations d'expertise amiables ont été diligentées en octobre 2015 et en mai 2016.
La reprise des désordres a été financée par la société Smabtp alors assureur décennal de la société Cram. Malgré cette reprise, la production d'énergie par panneaux photovoltaïque a été arrêtée et les panneaux ont été retirés.
Saisi par la société Cram, le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux a par ordonnance du 14 avril 2017 ordonné une expertise judiciaire et a missionné M.[R] en qualité d'expert.
Par acte du 13 juillet 2018, la société Cram a fait assigner la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux fins d'être indemnisée des préjudices subis.
Par jugement du 3 juin 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance à Lisieux :
- a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Cram à l'encontre de la société Mma Iard et et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles en réparation de son préjudice économique ;
- s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution pour liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés près le tribunal de commerce de Lisieux le 14 avril 2017 ;
- a débouté la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- a condamné la société Cram à payer à la société Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles ensemble la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- a condamné la société Cram aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 11 juillet 2019, la société Cram a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2020, la société Cram demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- déclarer la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement ;
en conséquence,
à titre principal,
- condamner solidairement la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à l'indemniser des conséquences pécuniaires résultant de la responsabilité décennale de la société France Photovoltaïque Installation, soit à lui verser la somme de 212 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait considérer qu'elle était mal fondée à agir sur le fondement décennal,
- condamner solidairement la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à l'indemniser des conséquences pécuniaires résultant de la responsabilité contractuelle de la société France Photovoltaïque Installation, soit à lui verser la somme de 136 200 euros titre de dommages et intérêts;
en tout état de cause,
- déclarer la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles mal fondées en leur appel incident et les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner solidairement la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procdure civile et les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 décembre 2019, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société Cram ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il les a déboutées d'une demande de condamnation de la société Cram pour action injustifiée ;
statuant à nouveau,
- condamner la société Cram à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
- condamner la société Cram à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 26 octobre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur le bien fondé de l'action directe reposant sur la garantie décennale :
La société CRAM expose que la garantie décennale peut être cédée par le maître de l'ouvrage et cela à l'exploitant des installations de l'ouvrage, qu'en l'espèce, il est constant que les défauts d'étanchéité qui ont été relevés, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et que la responsabilité décennale de la société France Photovoltaique Installation est clairement engagée ;
Qu'elle a bien la qualité de maître d'ouvrage puisque il lui a été cédé par la ville d'[Localité 5] l'exploitation des ouvrages et la garantie totale des installations :
Que pouvant se prévaloir de la qualité suffisante pour invoquer la garantie décennale, les assureurs en cause ne peuvent pas sérieusement soutenir les exclusions qu'ils invoquent ;
Les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles répondent que comme les 1ers juges l'ont justement apprécié, la société Chauffage Rationnel et Applications Modernes ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
Sur ce, il doit être rappelé qu'il n'est pas contesté que la société CRAM exerce l'action directe prévue à l'article L.124-3 du code des assurances, à l'encontre de l'assureur de la société France Photovoltaique Installation dont la responsabilité est établie sur le fondement de l'article 1792 du code civil qui dispose :
- Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ;
En l'espèce il est constant que :
- les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont l'assureur en responsabilité décennale de la société France Photovoltaique Installation sous-traitant de la société CRAM pour l'installation de panneaux photovoltaiques sur la toiture de l'école d'[Localité 5] ;
- les désordres qui ont affecté cette installation se sont caractérisés par des défauts d'étanchéité consécutifs à une exécution défectueuse, qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et qui ainsi relèvent de la garantie décennale ;
La société CRAM entend se prévaloir de la garantie décennale à l'encontre des assureurs de la société France Photovoltaique Installation en revendiquant la qualité de maître d'ouvrage, qui lui a été reconnue selon elle, dans le procès-verbal de réception établi le 28 octobre 2021, entre la CRAM et France Photovoltaique Installation, et au motifs :
- du contrat de performance énergétique conclu entre la société CRAM et la Ville de [Localité 5] par lequel la commune visée a confié à la société CRAM l'exploitation technique et la maintenance des installations thermiques de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation et la garantie totale des installations ;
Cependant, la cour comme les 1er juges retient que la société CRAM ne peut pas se prévaloir de la qualité de maître d'ouvrage lui permettant d'invoquer la garantie décennale, car l'action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil est réservée au maître de l'ouvrage qui est le propriétaire de l'ouvrage, ou à son acquéreur, mais celle-ci n'est pas ouverte à celui qui en a la seule jouissance et qui l'exploite, comme la CRAM, qui ne peut affirmer que l'exploitation, la maintenance et la garantie des installations lui ont été cédées, celles-ci ne lui ayant été que confiées ;
Dans ces conditions, compte tenu de ces seuls éléments, il résulte de tout ce qui précède que la société Chauffage Rationnel et Applications Modernes ne peut pas valablement agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société France Photovoltaique Installation, ce qui exclut sur le fondement de l'action directe qu'elle le puisse contre les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles comme assureur responsabilité décennale, ce qui exclut également l'analyse des clauses d'exclusion alléguées ;
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
- Sur la responsabilité contractuelle de la société France Photovoltaique Installation :
La société CRAM explique que les désordres en litige résultent en tout état de cause, des fautes d'exécution commises, et que le préjudice qu'elle invoque, et dont elle réclame réparation, est la conséquence directe de cette situation, et qu'il est celui chiffré pour la repose nécessaire des panneaux pour lui permettre de financer cette solution, ce à quoi s'opposent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, qui se reportent à l'analyse des 1ers juges ;
Or de ce chef, la cour estime que les 1ers juges par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont estimé que le préjudice dont il est fait état par la CRAM qui résulterait de l'inexécution contractuelle invoquée et qui est établie au regard des désordres constatés, n'a pas eu comme conséquence directe le coût de la repose des panneaux solaires dont le coût a été chiffré par l'expert judiciaire à hauteur de 136200 euros HT et cela en ce que :
- il n'est pas contestable que les panneaux solaires fonctionnaient mais que le maître de l'ouvrage, à savoir la mairie de [Localité 5], a décidé de retirer purement et simplement la centrale photovoltaique ;
- l'expert judiciaire à ce titre a indiqué ce que suit :
- 'il apparaît que la décision unilatérale de déposer en totalité la centrale photovoltaique de la toiture et son remplacement par une nouvelle couverture en bac acier a pour conséquence la fin de la production solaire photovooltaique. Cette décision n'a pas tenu compte du contrat de performance énergétique signé le 25 novembre 2010 entre la société CRAM et la Ville d'[Localité 5] ainsi que du contrat de rachat de l'énergie électrique par ERDF d'une durée de 20 ans ;
- d'autre part après le remplacement de la couverture endommagée, il n'a pas été envisagé de reposer la centrale solaire photovoltaique' ;
- l'expert a relevé par ailleurs :
- qu'il existait une importante disproportion financière entre le coût de la réfection de la couverture et la valeur de la centrale photovoltaique qui a été mise au rebut;
- que le choix de la dépose totale de la centrale solaire n'était pas justifié techniquement, que les désordres d'étanchéité apparus sont la conséquence d'une exécution défectueuse du système de fixation de la centrale, mais en aucun cas de la qualité de la centrale ;
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède qu'en tout état de cause, le préjudice invoqué pour la responsabilité contractuelle ne repose pas selon l'appelante, sur le préjudice financier conséquence de l'absence de revente de la production électrique au concessionnaire du réseau, mais sur le coût de la repose de la centrale solaire avec les panneaux, de la pose d'une nouvelle centrale;
Or ce coût n'est pas la conséquence des désordres résultant des inexécutions imputables à la société France Photovoltaique Installation, liées au système de fixation, mais de la décision prise d'une dépose totale de la centrale mise en place et d'une mise au rebut, ce qui n'était pas techniquement justifié ;
Dans ces conditions c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont décidé qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un lien causal entre le préjudice dont il est fait état et les fautes d'exécution constatées, et qu'il y avait lieu de rejeter les demandes formées contre les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l'action directe, résultant de la responsabilité contractuelle, étant noté par ailleurs, que l'appelante ne caractérise pas les clauses des Conditions générales ou particulières applicables dans la police liant l'assureur précité au titre de sa responsabilité civile contractuelle ;
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société CRAM à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- Sur les autres demandes :
S'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au motif que la présente procédure serait injustifiée, la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation en retenant que les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne rapportaient pas la preuve de l'abus de droit commis par la société CRAM ni d'un préjudice spécifique en résultant, ce qui doit conduire la cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette prétention formée à hauteur de 2000 euros ;
L'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à écarter la demande formée par la société CRAM du chef de ses frais irrépétibles en cause d'appel, à confirmer le jugement entrepris pour ce poste ainsi que pour ce qui concerne les dépens ;
Il sera accordé aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles unies d'intérêts une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser par la société CRAM qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déboute la société C.R.A.M de toutes ses demandes en ce compris de celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Condamne la société C.R.A.M à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles unies d'intérêt, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société C.R.A.M en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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