Texte intégral
Arrêt n° 22/00553
15 Décembre 2022
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N° RG 21/01517 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQU2
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
12 Mai 2021
19/01199
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 5]
ayant siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] a travaillé pour le compte des [4] ([4]), devenues par la suite l'établissement public [3] ([3]), de 1952 à 1985.
L'ANGDM représente l'Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de [3], dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l'Agent Judiciaire de l'Etat en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, ce qui est le cas dans les contentieux de reconnaissance d'une maladie professionnelle puisque ces contentieux n'ont pas pour objet de faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur.
Le 9 septembre 2017, M. [N] [B] a déclaré auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [P] du 18 juillet 2017 faisant état d'un épaississement pleural.
Le médecin-conseil a confirmé le diagnostic le 16 janvier 2018 et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 24 mars 2017, date d'un scanner.
La caisse a informé les parties par courrier du 24 janvier 2018 de la clôture de l'instruction et les a invitées à consulter le dossier avant décision sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, décision fixée au 13 février 2018.
Le 31 janvier 2018,l'ANGDM, a consulté le dossier dans les locaux de la caisse et a notifié le 1er février 2018 un courrier de réserves à la suite de cette consultation.
Par décision du 13 février 2018, la CANSSM a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [N] [B] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée en date du 3 avril 2018, l'ANGDM a saisi la commission de recours amiable près de l'Assurance Maladie des Mines en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de M. [N] [B].
Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018-00104 du 20 décembre 2018 notifiée à l'ANGDM par courrier du 14 juin 2019, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, dans la mesure où les Puits Merlebach et Vouters sont fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2019, l'Etat représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, en contestation de cette décision confirmant l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [N] [B] à l'employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines.
Par jugement du 12 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 20 décembre 2018 ;
- déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 13 février 2018 par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, portant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [B] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
- rappelé le principe d'indépendance des rapports Caisse/victime et Caisse/employeur ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 1er juin 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 17 mai 2021.
Par conclusions datées du 21 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé par le tribunal judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
- en conséquence, confirmer la décision du conseil d'administration près la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 20 décembre 2018 ;
- de le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 3 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 12 mai 2021 ;
- déclarer inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 13 février 2018, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ;
A titre subsidiaire,
- enjoindre à l'Assurance maladie des mines de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [N] [B] et son activité professionnelle au sein des [4] et [3].
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur l'exposition professionnelle au risque :
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M.[N] [B] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par M. [N] [B], par sa durée d'emploi et par son environnement de travail au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [N] [B].
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de [3].
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, la caisse se contentant de la déclaration de M. [N] [B], ne tenant aucunement tenu compte de ses réserves et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques.
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [N] [B], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial du 18 juillet 2017, confirmé par l'avis du médecin-conseil du 16 janvier 2018, que la maladie dont se trouve atteint M. [N] [B] (épaississement pleural) répond aux conditions médicales du tableau n°30B.
L'ANGDM conteste principalement l'exposition professionnelle de M. [N] [B] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne l'épaississement de la plèvre viscérale confirmé par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Selon le relevé de périodes d'emploi établi par l'ANGDM le 12 octobre 2017 (pièce n°7 de l'appelante) M. [N] [B] a travaillé dans les chantiers du fond du 22 mars 1954 au 28 août 1958 (comme apprenti mineur et aide-piqueur), puis du 5 janvier 1959 au 16 mai 1982 (comme aide-piqueur, piqueur et boiseur), soit pendant 27 ans et 9 mois.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [N] [B], dans ses réponses apportées le 30 septembre 2017 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque amiante pendant sa carrière au fond de la mine lors de ses activités de piqueur-charbon. Il précise avoir utilisé notamment des marteaux-piqueurs dans l'exercice de ses fonctions.
L'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur [N] [B] dans un milieu empoussiéré ,empreint de chaleur humide.
Dans ses réponses au questionnaire de la caisse (pièce 4 de la caisse),elle donne davantage de précisions sur les fonctions au fond occupées par la victime et les outils utilisés habituellement par M. [N] [B] dans l'exercice de celles-ci :
«Piqueur du 05/01/1959 au 31/10/1979 : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques.
Boiseur du 01/11/1979 au 16/05/1982 : ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais du soutènement (bois ou métal) ».
S'agissant des outils, machines et matériaux utilisés par M. [N] [B] dans le cadre de ses fonctions et de la fréquence de leur utilisation, l'ANGDM souligne la diversité des matériels qu'il utilisait habituellement (marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, perforatrice,pelle, perforatrice, matériel de levage et de manutention).
Ainsi, Monsieur [N] [B] a exercé au fond pendant près de 28 ans, avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [N] [B] aux poussières d'amiante, elle ne conteste pas la présence d'amiante dans certains outils et engins utilisés au fond à la période d'emploi de Monsieur [N] [B] .
Elle reconnaît ainsi habituellement à minima, à l'époque d'emploi de Monsieur [B] que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante, même si elle fait état de quantités négligeables de fibres libérées. Elle reconnaît également habituellement que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières engendrées par leur fonctionnement restaient enfermées dans un carter solidaire du châssis.
L'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque amiante des électromécaniciens travaillant en taille de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition.( pièce n° 14 de la caisse)
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 17 novembre 2017 (pièce n°8 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [N] [B] a été occupé pendant environ 28 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».( pièce n° 8 de la caisse)
Les descriptions par l'employeur des fonctions de M. [N] [B] au fond et des outils habituellement utilisées par celui-ci, et notamment la précision que M. [N] [B] utilisait habituellement des engins de levage, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans qui constituent du matériel de levage).
Il sera également relevé que, si une circulaire de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs ayant travaillé dans les chantiers du fond lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, chaque fois que le dossier est complet et instruit dans le respect intégral des articles L 461-1 et suivants, cette lettre circulaire ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] [B] sont remplies.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'ANGDM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [N] [B] est établi à l'égard de l'établissement public [3] auquel l'ANGDM est substituée.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de M. [N] [B] au risque amiante est démontrée.
La maladie déclarée par M. [N] [B] réunissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B, c'est vainement que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et la DREAL la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, et il n'y a donc pas lieu d'ordonner la désignation d'un CRRMP.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [N] [B] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
Sur les dépens :
L'appel de la caisse étant bien fondé, l'ANGDM supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 12 mai 2021.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'Etat représenté par l'ANGDM de son recours.
En conséquence,
DECLARE opposable à l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), la décision de la caisse du 13 février 2018 de prise en charge de la maladie, épaississement de la plèvre viscérale, de M. [N] [B], au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l'Etat représenté par l'ANGDM aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président