Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/03967 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIEZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [S]
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
[E] [S]
UDAF MME CHENOT
LE PROCUREUR GENERAL
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
ORDONNANCE
Le 17 Juin 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOÇ, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
Centre hospitalier de Plaisir
220, rue Charcot
78370 PLAISIR
Comparant et assisté de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
220, rue Mansart
78370 PLAISIR
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Monsieur [E] [S]
16, rue de la Grange aux Belles
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Non comparant, non représenté
UDAF MME CHENOT
5, rue de l'Assemblée Nationale
78000 VERSAILLES
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 17 Juin 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [S], né le 23 juin 1958 à Paris 15ème fait l'objet depuis le 30 mai 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Plaisir, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [E] [S], son frère.
Le 3 juin 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté le moyen d'irrégularité et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 15 juin 2022 par Monsieur [C] [S].
Monsieur [C] [S], l'établissement hospitalier de Plaisir, l'UDAF 78 et Monsieur [E] [S] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Martine TRAPERO, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 juin 2022 et a indiqué que l'appel n'était pas motivé.
L'audience s'est tenue le 17 juin 2022 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [E] [S] et l'UDAF 78 n'ont pas comparu. L'UDAF 78 a envoyé un mail, communiqué contradictoirement, en date du 16 juin 2022 disant qu'elle ne serait pas présente et que selon les renseignements pris auprès des services de l'hôpital, ces soins psychiatriques lui paraissent nécessaires et adaptés à son état de santé.
Le conseil de Monsieur [C] [S] a renoncé aux moyens relatifs à l'absence d'avis motivé devant la cour et à l'absence de convocation du curateur et a soutenu un moyen relatif à la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation. Sur le fond, elle a indiqué que le dernier avis médical mentionnait une amélioration de son état et qu'il souhaitait poursuivre les soins à l'extérieur.
Le conseil du centre hospitalier de Plaisir a conclu au rejet du moyen d'irrégularité soulevé, au motif que la notification n'était pas tardive, du fait de l'état de santé du patient et au fond, a conclu au maintien de la mesure de soins, compte tenu de l'état de santé du patient.
Monsieur [C] [S] a été entendu en dernier et a dit qu'il était hospitalisé en libre, qu'il était en train de manger, que l'infirmière lui avait demandé de monter pour prendre son médicament, qu'il avait pointé la fourchette dans la direction de l'infirmière mais que cela n'était pas violent, qu'elle n'avait pas eu peur, qu'il jouait trop avec les mots ce qui faisait dire au médecin qu'il tenait des propos délirants, qu'il avait toujours suivi son traitement, qu'il voulait être libéré et suivre son traitement à l'extérieur, avec une infirmière qui viendrait matin et soir lui donner son traitement.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen d'irrégularité soulevé relatif à la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation
L'article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l'espèce, le certificat médical initial est en date du 30 mai 2022 à 15 heures 30, la décision d'admission est en date du même jour et la notification au patient de la décision est en date du 31 mai 2022, ce dernier l'ayant signé. La décision de maintien est intervenue le 1er juin 2022 avec un certificat médical établi à 12 heures et la notification au patient est intervenue le 2 juin 2022, ce dernier l'ayant signé.
Ces notifications tardives constituent deux irrégularités pour non respect des dispositions légales citées.
En application de l'article L. 3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Monsieur [C] [S] a été hospitalisé sous contrainte le 30 mai 2022, le médecin rédacteur du certificat médical initial mentionnant que « le comportement dans le service est inadapté car il a menacé à deux reprises des soignants avec une fourchette » et que « le patient est de contact médiocre, irritable et sthénique ». Il n'a aucune reconnaissance du caractère pathologique de son état mental actuel, de sorte qu'il n'était pas en état de consentir aux soins et qu'il existait un risque grave pour son intégrité physique.
Le 1er juin 2022, lors de la décision de maintien, le médecin indique dans le certificat médical des 72 heures qu'il a été « mis en chambre de soins intensifs pour sa sécurité et celle d'autrui », que « la conscience des troubles demeure médiocre », qu'il « persiste un risque d'instabilité comportementale avec une mise en danger de lui-même et d'autrui ».
De sorte que les irrégularités ne lui causent pas grief, le patient ayant besoin de soins sous contrainte compte tenu de son état de santé. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 30 mai 2022 et les certificats et avis suivants des 31 mai, 1er et 3 juin 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [C] [S]. L'avis du 16 juin 2022 du docteur [G] indique : Patient ayant présenté un trouble du comportement dans le service avec menaces hétéro agressives, notamment envers les soignants, à l'aide d'une fourchette lors d'un repas.
Ce jour, le patient est ralenti sur le plan moteur et légèrement imprégné par le traitement.
Il est de meilleur contact, son discours est cohérent dans son ensemble mais reste ludique et familier par moment.
Il exprime des idées délirantes de persécution centrées sur le personnel soignant.
Il ne critique pas son comportement hétéro agressif.
Les fonctions instinctuelles sont préservées.
Un réajustement thérapeutique se poursuit pour mieux stabiliser l'état psychique du patient.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [C] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [C] [S] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Juliette LANÇON, conseiller
Céline KOÇ, greffier
LE GREFFIERLE CONSEILLER
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