Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/09/2011
Requête en rectification d'erreur matérielle
No MINUTE :
No RG : 11/03747
Arrêt (No 10/2703)
rendu le 19 Mai 2011
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : PB/VV
DEMANDERESSE
Madame Marie-Christine X...
née le 23 Décembre 1963 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur Dominique Z...
né le 30 Août 1961 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 19 mai 2011 ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé, constatant, dans ses motifs, l'accord des parties pour qu'une prestation compensatoire soit mise à la charge de Monsieur Z... pour un montant de 35.000,00 euros en capital, a omis de préciser ce point dans le dispositif ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit qu'à la page 4 de l'arrêt susvisé, est inséré, entre les deuxième et troisième paragraphes du dispositif, le paragraphe suivant :
"Condamne Monsieur Dominique Z... à payer à Madame Marie-Dominique X... une prestation compensatoire d'un montant de 35.000,00 euros en capital" ;
Dit que les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier,Le Président,
F. RIGOTP. BIROLLEAU
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