Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01725 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGXY
Jugement n° 2020/1309 rendu le 02 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SA Banque CIC Nord Ouest, anciennement dénommée CIC Banque Scalbert Dupont CIN, agissant aux requêtes poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Corinne Sandevoir-Lachaudru, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]), de nationalité française
et
Madame [O] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2008 M. [U] [Z] a créé la SARL Transports Gaymay, devenue une société par actions simplifiée le 1er juillet 2013.
Le 12 mars 2013 M. [Z] et son épouse Mme [O] [S] ont créé la SARL MVCT, devenue une société par actions simplifiée, dont le capital social a été constitué par un apport en nature des parts sociales détenues par M. [Z] dans le capital de la société Transports Gaymay.
Le 28 mars 2013, la société Banque CIC Nord Ouest a consenti à la société MVCT un prêt d'un montant de 165 000 euros pour financer l'acquisition des actions d'une société TGB, garanti par le cautionnement solidaire de M. [Z], gérant de la société MVCT, et Mme [S], dans la limite de 99 000 euros. Le contrat de prêt fera l'objet d'avenants le 30 juillet 2013 (prise d'une nouvelle garantie par le nantissement de compte de titres financiers), le 3 août 2016 (augmentation de la durée du crédit de douze mois) et le 6 juillet 2017 (changement de la périodicité des échéances).
Par ailleurs, le 6 février 2014, la société Banque CIC Nord Ouest a consenti à la société Transports Gaymay un prêt d'un montant de 30 000 euros pour l'acquisition de matériel, garanti par le cautionnement solidaire de M. [Z], son président, et de Mme [S], dans la limite de 36 000 euros.
La société Transports Gaymay a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 11 janvier 2017, puis d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 4 octobre 2017. Par jugement du 3 avril 2018 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société MVCT, clôturée le 19 décembre 2018 pour insuffisance d'actifs.
La banque a déclaré ses créances sur les sociétés Transports Gaymay et MVCT en vertu des prêts et mis en demeure les cautions de régler les sommes dues.
Par acte du 18 août 2020 la banque les a assignées en paiement devant le tribunal de commerce d'Arras.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2022 le tribunal a considéré, en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, que la banque ne pouvait se prévaloir des cautionnements qui étaient manifestement disproportionnés lorsqu'ils ont été signés, que la banque avait manqué à son devoir d'information sur le mécanisme de la garantie Oseo, qu'elle avait failli à son devoir de mise en garde en multipliant les cautionnements et les concours financiers et que les époux ne pouvaient faire face à leurs engagements à ce jour, et a :
- dit et jugé que la Banque CIC Nord Ouest est non fondée en ses demandes,
- dit et jugé que la Banque CIC Nord Ouest n'a pas respecté le principe de proportionnalité par rapport à l'article L 341-4 du code de la consommation et aux engagements de caution des époux [Z],
- débouté en conséquence la Banque CIC Nord Ouest de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la Banque CIC Nord Ouest à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,48 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2022 la banque a relevé appel aux fins de réformation du jugement en ce qu'il estimé ses demandes non fondées et l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2023 la Banque CIC Nord Ouest demande à la cour d'infirmer purement et simplement la décision du 2 mars 2022 et de :
- faire droit à ses demandes,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [S] en leur qualité de cautions solidaires de la société Transport Gaymay et de la société MVCT au paiement des sommes suivantes :
- 15 360,84 euros, somme arrêtée au 23 juin 2020 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 3,60 % l'an et ce, jusqu'à parfait paiement, en vertu de leurs engagements de caution solidaire de la société Gaymay,
- 50 010,97 euros, somme arrêtée au 23 juin 2020 à majorer des intérêts de retard au taux légal et ce, jusqu'à parfait paiement en vertu de leurs engagements de caution solidaire de la société MVCT,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les frais et dépens d'appel,
- débouter purement et simplement M. [Z] et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022 M. [Z] et Mme [S] demandent à la cour de :
- juger mal fondée la banque en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la banque non fondée en ses demandes,
- juger que la banque a pris un engagement de caution manifestement disproportionné à leurs biens et revenus,
à titre incident,
- juger que la banque n'a pas informé la caution du fonctionnement de la garantie Oseo,
- juger que ce défaut d'information a vicié leur consentement,
- juger en conséquence de la nullité des engagements de cautions pour erreur d'application des dispositions des articles 1109 et 1110 du code civil,
statuant nouveau,
- juger que la banque a failli à l'ensemble de ses obligations et notamment à ses obligations de prudence, de diligence et sécurité,
- condamner la banque au paiement de dommages-intérêts équivalant au montant des sommes réclamées par elle au titre de l'engagement cautionné, compte tenu de ses fautes et manquements,
- ordonner le cas échéant compensation entre les sommes dues par les cautions et les sommes dues par la banque,
- juger que la banque ne justifie pas avoir satisfait à ses obligation d'information annuelle de la caution et que la banque sera purement et simplement du droit au paiement des intérêts, frais, pénalités et accessoires,
- juger que la banque ne justifie pas plus de l'information de la défaillance de l'emprunteur dès le premier incident de paiement non régularisé, et juger ainsi, au surplus, de la déchéance de la banque de son droit au paiement des intérêts, frais pénalités et accessoires,
- leur accorder les plus larges délais de paiement sur vingt-quatre mois de toutes condamnations mises à leur charge,
- juger de la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt contractuel,
- juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En conséquence,
- débouter purement et simplement la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 13 décembre suivant.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Vu l'avis transmis par la cour aux parties en cours de délibéré et les notes communiquées par les parties en réponse.
Selon l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est mentionné dans la déclaration d'appel que la banque CIC Nord Ouest 'entend contester la décision en ce que le tribunal de commerce a estimé ses demandes non fondées', ce qui revient à viser le chef selon lequel le tribunal 'dit et juge que la SA Banque CIC Nord Ouest est non fondée en ses demandes'.
Si par ailleurs la déclaration d'appel ne vise pas le chef du jugement selon lequel le tribunal 'déboute en conséquence la SA Banque CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions', ce chef se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef disant la banque non fondée en ses demandes, qui peut d'ailleurs lui-même s'interpréter comme un rejet des demandes, expressément critiqué par la déclaration d'appel, de sorte que la cour est aussi saisie du chef du jugement déboutant la banque de l'ensemble de ses demandes.
Sur la validité des engagements de caution
Les époux [Z] concluent à la nullité des engagements de caution pour erreur, sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil ; ils soutiennent qu'il appartient à la banque d'établir qu'elle a suffisamment informé l'emprunteur et la caution sur le mécanisme de la garantie Oseo, en particulier sur son caractère infiniment subsidiaire, qu'elle a en l'espèce manqué à son devoir d'information, qu'ils ont été trompés sur la portée de leurs engagements et que leur consentement a donc été vicié.
S'agissant en premier lieu des cautionnements souscrits pour garantir le prêt consenti à la société Transports Gaymay, celui-ci ne prévoit pas de garantie de la société Oseo de sorte que l'argumentation des cautions à l'appui de leur demande de nullité de leurs engagements est inopérante.
S'agissant en second lieu des cautionnements souscrits pour garantir le prêt consenti à la société MVCT qui prévoit une garantie Oseo, il est mentionné dans le contrat de prêt, paraphé par les époux, à l'article 5.2 relatif à cette garantie :
'Oseo garantit le remboursement en capital, intérêts et accessoires du (des) prêt(s) mentionné(s) ci-dessous à hauteur de 50,00 %'
'lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total du cautionnement est limité à 50 % maximum de l'encourt du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Oseo s'il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que pour chaque caution personne physique, le montant de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite apposé conformément à l'article L. 641-2 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit, majoré d'une marge de 20 % au titre des intérêts pénalités ou intérêts de retard'
'la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l'encontre d'Oseo ni se prévaloir de l'existence de la garantie Oseo pour s'opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant ; il en effet expressément rappelé que la garantie Oseo ne bénéficie qu'au prêteur'.
Il est en outre mentionné à l'article 7.2 (Caution solidaire personnes physiques) au paragraphe 'pluralité de cautions ou de garanties' que 'le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit du prêteur par la ou les cautions, par le cautionné ou par tout tiers.'
Il résulte de ces mentions que les cautions ont été informées sur le mécanisme de la garantie Oseo et, d'autre part, qu'elles n'ont pu se méprendre sur le fait que la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement financier ou penser que la garantie serait actionnée en priorité et que leur cautionnement n'était que subsidiaire. Dès lors, il n'est pas démontré que le consentement des cautions aurait été vicié à raison d'une erreur sur la portée de celui-ci au regard de la garantie Oseo. Il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler les cautionnements.
Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution
En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable aux cautionnement litigieux (qui deviendra l'article L. 332-1 invoqués par les cautions), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve. En outre, il y a lieu de prendre en considération les éléments relatifs à leur situation financière à la date des engagements.
S'agissant du cautionnement relatif au prêt de la société MVCT souscrit le 28 mars 2013
Chacun des époux s'est engagé pour un montant de 99 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de quatre-vingt-neuf mois.
La banque verse aux débats un document intitulé 'renseignements complémentaires concernant la caution' signé par M. [Z] et Mme [S] ; ce document n'est pas signé mais il retrace manifestement la situation des cautions à date de l'engagement du 28 mars 2013 ; en effet le montant du capital restant dû relatif au prêt immobilier des époux [Z] correspond au montant dû après l'échéance du mois de mars et il est mentionné une épargne évaluée au mois de mars 2013.
Il ressort de ce document qu'au moment de leurs engagements :
- M. [Z] était gérant depuis septembre 2008 et avait perçu en 2012 des revenus professionnels annuels de 50 400 euros,
- Mme [S] était employée administratif depuis trois ans et percevait un salaire annuel de 15 600 euros,
- les époux étaient propriétaires d'une maison d'une valeur vénale de 250 k€, acquise en juillet 2008 et d'une SCI 2MJV d'une valeur vénale de 150 k€ acquise en novembre 2011 et disposaient d'une épargne évaluée au mois de mars 2013 à 10 k€.
En outre, et comme le relève la banque, à la date du prêt les époux [Z] venaient de créer la société cautionnée (MVCT) par un apport de M. [Z] de ses parts dans la société Transports Gaymay évaluée à cette époque, selon le contrat d'apports joint aux statuts de la société MVCT, à haute hauteur de 345 000 euros.
Selon la fiche de renseignements les époux remboursaient divers prêts souscrit auprès de la Banque CIC Nord Ouest :
- prêt immobilier d'un montant de 159,7 k€ (remboursables par mensualités de 1 374 euros jusqu'en 2024),
- un prêt auto pour un montant de 14,6 k€ (317 euros par mois),
- un prêt travaux pour un montant de 3,5 k€ (218 euros par mois)
- un prêt relatif à la SCI 2MJV pour un montant de 135,2 k€ (1 155 euros par mois jusqu'en novembre 2025).
Il doit être également tenu compte d'autres engagements auprès de la même banque :
- les époux avaient souscrit en 2012 une réserve de crédit à hauteur de 20 000 euros, remboursable par échéance mensuelle de 432,37 euros,
- les époux s'étaient portés caution à hauteur de 9 000 euros d'un prêt de trésorerie consenti le 15 mai 2009 à la société Gaymay (prêt 30 000 euros sur sept ans).
Il n'y a pas lieu en revanche de tenir compte de prêts personnels souscrits par les époux [Z] en 2016, d'un engagement de caution qui aurait été pris pour garantir un prêt souscrit par une autre SCI (société TMC) dès lors qu'il ressort des éléments communiqués par la banque (courrier de notaire) que le prêt en question a été souscrit en 2015 ni d'un cautionnement souscrit en mai 2013 au profit de la Banque populaire du Nord, s'agissant d'engagements postérieurs au cautionnement litigieux.
Il est enfin évoqué un cautionnement donné par les époux [Z] pour garantir un prêt souscrit pour l'acquisition du fonds de commerce de la société Gaymay à hauteur de 260 000 euros en 2008 ; il n'est pas communiqué d'élément relatif à ce cautionnement, mais la banque évoque elle-même ce cautionnement pour dire que le prêt a été remboursé en 2016 et qu'il n'y a plus lieu d'être ; cet engagement existait donc à la date des cautionnements données en mars 2013.
Au regard de ces éléments, qui laissent notamment apparaître un actif supérieur au passif, pour plus de 150 000 euros, et des revenus annuels de l'ordre de 66 000 euros pour les deux cautions, il n'apparaît pas que les cautionnements, même si l'on tient compte des engagements cumulés des deux cautions, étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine à la date où ils ont été souscrits.
S'agissant des cautionnement relatifs au prêt de la société Transports Gaymay du 6 février 2014
Chacun des époux [Z] s'est engagé pour un montant de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de quatre-vingt-quatre mois.
Les cautions ne communiquent aucun élément relatif à leur situation de revenu à la date de cet engagement, intervenu près d'un an après le second.
Par ailleurs, si l'ensemble des engagements mentionnés dans la fiche de renseignements étaient toujours en cours, la cour ne dispose pas d'éléments permettant d'évaluer les sommes restant dues au titre des crédits en dehors du prêt immobilier dont le capital restant dû s'élevait à cette date à 153 000 euros.
Il est justifié d'engagements nouveaux qui peuvent être pris en considération dans le passif des cautions :
- M. [Z] s'est porté caution à hauteur de 21 000 euros d'un prêt consenti à la société MVCT en mai 2013 par la Banque populaire du Nord pour un montant de 35 000 euros,,
- et les cautionnements souscrits par les époux en mars 2013 pour 99 000 euros.
Les éléments communiqués par les parties sont incomplets pour apprécier leur situation précise au jour de la signature de ces cautionnements, et démontrer, compte tenu aussi de l'importance de leur actif et du montant desdits cautionnements, qu'ils seraient manifestement disproportionnés au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Sur le montant des sommes dues
Les cautions font valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts, frais, pénalités et accessoires, à raison du non-respect de l'obligation annuelle d'information de la caution prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'information sur le premier incident de paiement de l'article L. 341-1 du code de la consommation.
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 applicable à la date des cautionnements, dispose que toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
S'agissant des sommes dues au titre des cautionnements garantissant le prêt consenti à la société MVCT souscrit le 28 mars 2013
Sur l'information annuelle de la caution, l'obligation débutait au 31 mars 2014 et la banque verse aux débats les copies des lettres d'information pour les années 2014 à 2018 mais non pour les années suivantes ; elle doit donc être déchue des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2019, étant relevé que les dispositions du code monétaire et financier ne prévoient pas une déchéances d'autres frais, pénalités ou accessoires.
Sur l'information relative au premier incident de paiement, alors qu'il ressort des décomptes de la banque que des échéances sont restées impayées avant l'exigibilité de la créance au 26 février 2018, il n'est pas justifié d'une information avant le courrier du 9 mars 2018, réceptionné par les époux [Z] le 17 mars 2018 ; la banque sera déchue des intérêts réclamés échus au 26 février 2018 tels qu'ils apparaissent sur le décompte joint à cette lettre.
Compte tenu de ces éléments, et au regard des pièces versées aux débats, notamment des décomptes de la banque, étant relevé que dans son dernier décompte arrêté au 23 juin 2020 la banque applique le taux d'intérêt légal à compter du 4 mai 2018, la créance de la banque s'élève à 49 905,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2020.
S'agissant des sommes dues au titre des cautionnements garantissant le prêt consenti à la société Transports Gaymay le 6 février 2014
Sur l'information relative au premier incident de paiement, il ressort de la déclaration de créance de la banque qu'aucun impayé n'a été enregistré antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le 10 février 2017, et, par un courrier du 8 mars 2017, réceptionnée le 11 mars par les époux [Z], la banque les a informés de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et leur a demandé de se substituer au débiteur principal. Il doit être admis que l'obligation a été respectée.
Sur l'information annuelle des cautions, il est justifié, comme en conviennent les époux, des informations pour les années 2015 et 2016 mais non pour les années suivantes ; il convient de déchoir en conséquence la banque de son droit aux intérêts contractuels depuis le 31 mars 2016.
Au regard des décomptes versés aux débats, la créance de la banque s'élève alors à la somme 13 171,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017.
Sur la responsabilité de la banque
Les cautions soutiennent que la banque a manifestement violé son devoir d'information et de mise en garde ; ce qui résulte selon eux de la multiplicité des cautionnements qui leur ont été demandés. Ils soutiennent qu'elle a le devoir d'alerter la caution sur le risque de non-paiement de son engagement, qu'en outre elle leur a proposé de souscrire en leur nom personnel plusieurs crédits afin d'apporter ces sommes en compte courant aux sociétés en difficulté, que l'engagement de caution n'aurait pas dû être donné ni le crédit consenti. Enfin ils font valoir que la banque a pris des garanties incompatibles avec les facultés financières de la caution et n'a pas agi avec prudence et discernement dans l'octroi de ses concours et a commis une faute.
Les époux [Z] évoquent un préjudice constitué par la créance due au titre du cautionnement du prêt consenti et demandent des dommages-intérêts équivalant au montant des sommes réclamées au titre de l'engagement cautionné.
La banque est tenue, en application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Par ailleurs, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'emprunteur ou de la caution, la banque qui, ou bien pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, eu égard à ses perspectives de rentabilité et à ses capacités de remboursement, ou bien apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise.
En premier lieu, la cour relève qu'il n'est pas établi, au regard de la situation financière des époux [Z] exposée ci-dessus, que les cautionnements litigieux n'étaient pas adaptés à leur situation financière, et il n'est ni allégué ni démontré que les prêts auraient été inadaptés à la situation financière des deux sociétés emprunteuses, qui les ont d'ailleurs remboursés pendant plusieurs années. Ainsi, à supposer même que les cautions dussent être considérées comme non averties, la banque n'étaient pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard. L'octroi abusif de crédit n'est par ailleurs pas démontré, que ce soit pour les deux prêts cautionnés, ou pour d'autres prêts, aucun élément particulier quant à la situation des sociétés au jour de l'octroi de prêts, non précisément identifiés, n'étant invoqué pour caractériser un octroi abusif de crédit.
En second, lieu, il ne peut être établi aucun lien entre le préjudice allégué par les époux [Z] et d'autres cautionnements qui auraient été souscrits par ailleurs, non d'ailleurs clairement identifiés, au profit de la Banque CIC Nord Ouest, et dont l'on ignore même s'ils auraient été mis en oeuvre.
En conséquence la responsabilité de la Banque CIC Nord Ouest ne saurait être engagée et les époux [Z] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, anciennement 1244-1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
La situation financière des cautions, notamment compte tenu de leur prêt immobilier toujours en cours et d'autres dettes à l'égard de la banque (deux autres prêts pour lesquels il leur était réclamé en 2020 un montant de plus de 50 000 euros) ainsi que le montant de la dette ne permettent pas d'envisager un échelonnement sur vingt-quatre mois et il n'est pas allégué de circonstance justifiant un report de paiement dans deux ans.
La demande de délai sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge des intimés et, en équité, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du tribunal de commerce d'Arras le 2 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [Z] et Mme [O] [S] de leur tendant à voir annuler les cautionnements donnés en garantie des prêts souscrits par les sociétés MVCT et Transports Gaymay le 28 mars 2013 et le 6 février 2014 ;
Dit n'y avoir lieu à considérer les cautionnements manifestement disproportionnés à la date des engagements ;
Condamne solidairement M. [U] [Z] et Mme [O] [S] à payer à la société Banque CIC Nord Ouest :
- 49 629,19 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2020,
- 13 171,65 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2017 ;
Déboute M. [U] [Z] et Mme [O] [S] de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. [U] [Z] et Mme [O] [S] de leur demande de délai de paiement ;
Condamne in solidum M. [U] [Z] et Mme [O] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles