Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01940 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMCI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2020 002508
APPELANTE :
SCOP INITIATIVE ET DEVELOPPEMENT CITOYEN (SCOP IDC), représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [R] ès qualités de liquidateur de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné le 1er juin 2022 à étude
S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Monsieur [W] [R] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS, désigné à cette fonction par ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Montpellier
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné le 5 août 2022 à domicile
Ordonnance de clôture du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre empêché chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée (SCOP) Initiative et Développement Citoyen (IDC) exerce une activité de gestion de structures liées au tourisme et aux services en lien avec cette activité ; elle exploite le camping le [6] de [Localité 1] (11).
Par acte sous seing privé du 23 mai 2014, elle a signé :
- un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 2400 auprès de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (selon un bon de commande du même jour),
- un contrat de partenariat client référent avec la société Cristeal (Chrome Communication) prévoyant notamment une « participation commerciale de 3 200 euros » ainsi qu'un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) (3 200 euros)' et «aucun prélèvement lors du 1er trimestre et ce à chaque renouvellement ».
Ce second contrat prévoit qu'il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».
Par acte sous seing privé du même jour, elle a signé un contrat de location financière n° 1115988 auprès de la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer trimestriel de 570 euros HT sur une durée de 21 trimestres.
Le 5 juin 2014, la société IDC a signé le « procès-verbal de livraison et de conformité » du matériel.
Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, M. [D] étant désigné en qualité d'administrateur et M. [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 novembre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire. La société IME a été radiée d'office le 16 novembre 2021 suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du 12 novembre précédent.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 juillet 2022, M. [R] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société IME.
Par actes d'huissiers du 19 octobre 2020, la société IDC a assigné la société Locam et la société IME, prise en la personne de M. [W] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, pour voir constater l'interdépendance des contrats, prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Locam, ordonner la restitution des loyers indûment perçus par la société Locam et les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
Le tribunal de commerce de Carcassone, par jugement contradictoire du 16 mars 2022, a :
- constaté l'interdépendance des contrats de maintenance, location et partenariat,
- débouté la société IDC de toutes ses demandes,
- condamné la société IDC à payer à la société Locam la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société IDC aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 avril 2022, la société IDC a relevé appel limité de ce jugement en ce que le tribunal l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, intimant la société Locam et M. [R] ès qualités.
Par acte d'huissier en date du 5 août 2022, la société IDC a assigné en intervention forcée M. [R], en qualité de mandataire ad hoc de la société IME.
Par conclusions du 22 décembre 2022, signifiées le 13 juillet 2023 à M. [R] ès qualités (remise à domicile), la société IDC demande à la cour au visa des articles 1134, 1142, 1147 et 1184 anciens du code civil, de :
- juger l'appel recevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'interdépendance des contrats souscrits auprès de la société IME et de la société Locam par la société IDC en date du 23 mai 2014,
- l'infirmer pour le surplus,
- juger que la société IME n'a pas versé la seconde participation commerciale, n'a pas assuré le remplacement du matériel au terme des 21 mois, ni aucune maintenance malgré ses demandes et n'a pas procédé au solde du contrat de location financière comme elle s'y était engagée,
- juger que la société IME n'a pas procédé au solde du contrat de location financière en cours souscrit auprès de Locam comme elle s'y était engagée, et n'a donc pas non plus souscrit un nouveau contrat de location financière, lequel avait vocation à assurer le remplacement du matériel,
- juger que ces agissements de la société IME constituent des inexécutions contractuelles justifiant la résolution du contrat de maintenance et de partenariat,
- en conséquence, juger que la société IME (anciennement Chrome Bureautique) n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce a minima depuis le mois de février 2016 et que c'est la défaillance de la société IME, qui n'a pas fait procéder au solde du contrat auprès de Locam et au renouvellement du matériel, qui a été de nature à conduire au renouvellement du contrat de location de financière sans aucun renouvellement de matériel,
- prononcer la résolution du contrat de partenariat client référent et du contrat de maintenance du matériel conclus avec la société IME en date du 23 mai 2014, tenant l'inexécution par la société IME de ses obligations, et ce à compter du 23 février 2016,
- prononcer en conséquence la caducité du contrat conclu avec la société Locam, tenant leur interdépendance et la résolution du contrat souscrit avec la société IME,
- condamner solidairement la société IME, prise en la personne de son mandataire ad hoc et la société Locam, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 11 663,03 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux loyers qu'elle a indûment perçus après le 21ème mois de location,
- donner acte à la société Locam de ce que le matériel loué est mis à sa disposition pour sa restitution au Camping [6] à [Localité 1],
- juger que les frais liés à la restitution du matériel seront à la charge de la société Locam,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner solidairement la société IME, prise en la personne de son mandataire ad hoc et la société Locam, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 7 903,92 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :
- l'inexécution contractuelle suffisamment grave de la société IME permet de justifier la résolution du contrat les liant puisque cette dernière n'a pas versé la participation commerciale en 2016 malgré sa promesse, n'a pas remplacé le matériel, n'a pas soldé le contrat de location et n'a assuré aucune maintenance,
- elle est en droit de réclamer des dommages et intérêts à hauteur des sommes injustement réglées du fait de la défaillance de la société IME depuis le 24 février 2016, date à laquelle elle aurait dû procéder à la résiliation du contrat de location et au changement de matériel, avec une nouvelle participation commerciale,
- la résolution du contrat conclu avec la société IME entraîne du fait de l'interdépendance la caducité du contrat de location,
- la société Locam était en relation d'affaires avec la société IME.
Par conclusions du 7 octobre 2022, la société Locam demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants, 1149 et 1165 ancien du code civil, des articles L. 622-24, L. 641-3 et L. 641-11-1 du code du commerce et de l'article 14 du code de procédure civile, de :
- juger non fondé l'appel de la société IDC ;
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamner la société IDC à lui régler la somme de 3 910, 01 euros TTC au titre des loyers échus et non réglés durant la période de reconduction tacite et de la clause pénale de 10 %;
- condamner la même à lui restituer l'imprimante multifonction pris à bail sous astreinte de 6,50 euros par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société IDC à une nouvelle indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens d'instance comme d'appel.
Elle expose en substance les moyens suivants :
- le contrat conclu avec la société IDC est clair sur ses points essentiels relatifs au nombre, périodicité, date d'exigibilité et montant des loyers,
- il ne comprend aucune clause indiquant qu'elle doit une participation commerciale lors de sa souscription ou de son renouvellement,
- ce prétendu engagement au titre d'une participation commerciale lui est inopposable (article 1 des conditions générales de location),
- au surplus, il engagerait une société Cristeal ayant pour enseigne « Chrome Communication », qui n'est pas la société IME, elle n'a aucun lien de droit ou de fait avec cette société, qu'elle ne connaît pas,
- la société IDC ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société IME,
- ni le redressement, ni la liquidation ne provoque la résolution d'un contrat en cours, la société IDC ne justifie pas avoir envoyé de mise en demeure pour demander la résolution du contrat,
- la société IDC dénature l'engagement de renouvellement ; le renouvellement de la participation impliquait celui des contrats de location financière,
- la clause de tacite reconduction pour deux ans du contrat de location a joué, puisque la société IDC a conservé l'imprimante, a poursuivi le paiement des loyers et n'a pas dénoncé ce contrat trois mois avant son terme,
- la société IDC est défaillante à rapporter la preuve de la gravité des dysfonctionnements de l'imprimante permettant de justifier la résolution du contrat de maintenance à compter du 23 février 2016, la liquidation judiciaire n'a pas rendu impossible l'exécution du contrat de location, d'autres sociétés pouvant remplacer la société IME pour la maintenance,
- sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des manquements contractuels des sociétés IME ou Cristeal.
M. [W] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 1er juin 2022 déposé à étude, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
M. [W] [R], en qualité de mandataire ad hoc de la société IME, assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2022 déposé à domicile, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 30 novembre 2023.
Par notes en délibéré régulièrement autorisées, la société IDC et la société Locam ont, chacune, déposé une note en délibéré les 11 et 17 janvier 2024 afin de former des observations sur la recevabilité, soulevée d'office, tirée du caractère nouveau de leurs demandes respectives tendant, pour la première, à la résolution du contrat de partenariat et, pour la seconde, à une condamnation en paiement.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la résolution du contrat de partenariat et du contrat de maintenance et la caducité subséquente du contrat de location financière
La société IDC sollicite la résiliation du contrat de partenariat client référent et du contrat de maintenance du matériel pour manquement de la société IME à ses obligations contractuelles compte tenu de l'absence de versement de la somme de 3 200 euros en 2016, de l'absence de remplacement du matériel, de l'absence de prise en charge du solde du contrat de location et de l'absence de toute maintenance contrairement à ses engagements contractuels.
En application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ou lorsque ces prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code précise que peuvent être ajoutées aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Si le premier juge a bien été saisi d'une demande de résiliation du contrat de maintenance signé entre la société IDC et la société IME, aucune demande de résiliation du contrat de partenariat, signé avec la société Cristeal, n'avait été formée, cette dernière n'ayant pas été attraite à la procédure devant le premier juge (ni à hauteur de cour), de sorte que cette demande est irrecevable, seule la demande de résiliation du contrat de maintenance pouvant être examinée.
Si la clause contractuelle sur laquelle la société IDC fonde l'inexécution reprochée à la société IME, figure dans le contrat de partenariat, outre la représentation par un seul commercial des deux sociétés lors de la signature des contrats, la société Chrome bureautique (devenue IME) s'est implicitement reconnue engagée par cette clause dans le cadre d'un échange de courriels, relatifs à son exécution, entre 2014 et 2016 avec la société IDC.
La clause contractuelle prévoit une « participation commerciale de 3 200 euros» ainsi qu'un changement du matériel tous les 21 mois avec la prise en charge du solde du contrat en cours par la société cocontractante au renouvellement du contrat de location financière.
La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l'absence de tout reliquat à l'échéance) ; ainsi, l'engagement unilatéral de la société cocontractante concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s'opérer à partir du 21ème mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle.
Cette participation financière, cette prise en charge du solde et ce changement de matériel à partir du 21ème mois, n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière, alors que la société IDC verse aux débats un échange des courriels entre le 22 octobre 2014 et le 13 décembre 2016 dans le cadre duquel elle sollicite le versement de la participation commerciale et le changement du matériel sans jamais solliciter, ni même invoquer, la possibilité d'un renouvellement du contrat de location financière (ayant poursuivi le versement de loyers même au-delà du dernier loyer du 10 septembre 2019).
Au vu de cette correspondance, la société IDC n'aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel avec participation financière, qui nécessitait qu'un nouveau contrat de location financière soit signé.
Elle ne justifie d'aucune demande au titre de la maintenance du matériel.
Par ailleurs, à défaut de produire une mise en demeure restée vaine, elle ne rapporte pas avoir sollicité le liquidateur de la société IME sur le sort des contrats en cours ; les dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce font obstacle à toute demande de résiliation, découlant de l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
En conséquence, aucune résiliation du contrat de maintenance avec fourniture et aucune caducité subséquente du contrat de location financière, signés le 23 mai 2014, ne pourra être prononcée ou constatée. La demande de remboursement des loyers, formée par la société IDC, sera rejetée, étant constaté, au surplus, qu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société IME.
Le jugement sera confirmé.
2- sur les demandes de la société Locam
La société Locam ne sollicitait que le rejet des demandes de la société IDC tendant au prononcé de la caducité du contrat de location financière et à la restitution des loyers versés en première instance et réclame, désormais, en outre, ayant conclu à la confirmation du jugement, sa condamnation à payer des loyers impayés et à lui restituer le photocopieur sous astreinte.
S'agissant de demandes complémentaires à la demande de rejet de celles de son adversaire, soumise au premier juge, qui ne la contredisent pas, elles seront déclarées recevables.
Le contrat de location financière est arrivé à échéance des 21 trimestres le 10 septembre 2019 et s'est renouvelé tacitement pour deux années en l'absence de dénonciation de l'une ou l'autre partie en application de l'article 3 des conditions générales de location.
La société Locam a émis deux échéanciers les 24 septembre 2019 et 4 septembre 2020 comportant des loyers de décembre 2019 à septembre 2020 et de décembre 2020 à septembre 2021.
Le décompte qu'elle produit mentionne cinq loyers impayés entre le 10 juin 2020 et le 10 décembre 2020 ainsi que le 10 juin 2021 et le 10 septembre 2021. Toutefois, elle ne conteste pas les extraits du grand livre de la société IDC, correspondant à son compte (corroborés par des extraits de compte bancaire de la société IDC ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne), qui mentionnent des remboursements avec des annulations en mai 2020, juin et août 2021, contredisant ledit décompte.
Il s'ensuit que la société Locam n'établit pas le montant réclamé ; sa demande en paiement sera rejetée.
Les parties ne contestant pas que le contrat est arrivé à son terme, il appartiendra en application de l'article 15 des conditions générales de location à la société IDC de restituer le matériel loué dans les conditions précisées au dispositif.
Le jugement sera complété.
3- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la société IDC sera condamnée aux dépens tandis que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de résiliation du contrat de partenariat, formée par la SCOP Initiative et Développement Citoyen (IDC),
Déclare recevable la demande en paiement de loyers impayés, formée par la SAS Locam mais, au fond, la rejette,
Déclare recevable la demande de restitution, formée par la SAS Locam,
Autorise la SAS Locam à procéder à l'enlèvement du photocopieur Olivetti MF 2400, objet du contrat de location, aux frais de la SCOP Initiative et Développement Citoyen (IDC), justifiés sur facture acquittée, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après l'avoir avisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée trente jours auparavant, de la date à laquelle cette reprise interviendrait,
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCOP Initiative et Développement Citoyen (IDC) aux dépens d'appel.
le greffier, le président,