Texte intégral
N° de minute : 92/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 décembre 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 21/00086 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SOU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Septembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/280)
Saisine de la cour : 15 Octobre 2021
APPELANT
S.A.R.L. FAÇACAL,
Siège Social : [Adresse 11]
Représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL Mary-Laure GASTAUD,
[Adresse 1], intervenant volontairement,
Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [P] [E], décédé le [Date décès 4]/2018
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
Mme [T] [D] épouse [E], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] agissant en son nom propre, en qualités d'ayant droit de [P] [E] et de représentante légale des mineurs [O] [E], née le [Date naissance 2]/2020 et [R] [E], né le [Date naissance 3]/2011, agissant eux-mêmes en leur nom propre et en qualité d'ayant droit de [P] [E]
Domicile élu en l'étude de Me CALMET -
M. [W] [E], agissant en son nom propre et en qualité ayant droit de feu [P] [E]
né le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 12]
Domicile élu en l'étude de Me CALMET -
Tous représentés par Me Martin CALMET membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT)
Siège social : [Adresse 7]
en la personne de Monsieur [K] [U]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 décembre 2022 après prorogations, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2011, M.[P] [E] a été engagé par la société FACACAL en qualité de façadier à compter du 11 juillet suivant.
Le 29 décembre 2011, vers 8h30, l'un des véhicules de la société assuré auprès de la compagnie GENERALI PACIFIQUE NC et conduit par un autre salarié, pourtant non titulaire du permis de conduire, a heurté l'échafaudage sur lequel se trouvait M. [P] [E] qui a chuté d'une hauteur d'environ 5 mètres. Une tétraplégie post-traumatique a été rapidement diagnostiquée.
L'employeur a le jour même adressé une déclaration d'accident du travail à la CAFAT, qui a pris en charge M. [P] [E] au titre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par requête du 27 décembre 2013, M. [E] a fait convoquer devant le tribunal du travail la société FACACAL et la CAFAT en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, en expertise et en indemnisation provisionnelle de ses préjudices.
En cours de procédure, la société FACACAL a fait appeler en garantie les compagnies d'assurances GROUPAMA PACIFIQUE NC et QBE, en leurs qualités respectives d'assureur de son véhicule à l'origine des blessures et d'assureur de sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement en date du 13 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [R] [C] et M. [Z] [F], co-gérants de la société FACACAL, coupables du délit de blessures involontaires, a reçu la constitution de partie civile de M. [E] et, avant-dire droit, a ordonné une expertise médicale de la victime.
Par arrêt du 23 juin 2015, la cour d'appel de Nouméa a confirmé les dispositions pénales du jugement correctionnel mais a infirmé les dispositions civiles, se déclarant incompétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'accident du travail.
Par ordonnance du 14 août 2015, le tribunal du travail a ordonné une expertise médicale.
Le Dr [L] a déposé son rapport le 28 novembre 2015.
Par jugement du 22 août 2017, le tribunal du travail a notamment :
- dit que M. [P] [E] avait été victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de la société FACACAL, son employeur ;
- ordonné la majoration de la rente au taux maximum ;
- fixé le capital représentatif de la majoration de la rente pour faute à 939 582 francs CFP et la cotisation supplémentaire trimestrielle due par l'employeur à la somme de 39 282 francs CFP ;
- condamné la société FACACAL à payer à la CAFAT la somme de 939 582 francs CFP réglable sur deux ans et deux trimestres outre un reliquat de 39 282 francs CFP ;
- ordonné un complément d'expertise médicale confié au Dr [L] ;
- condamné la société FACACAL à payer à M. [E] à titre de provision la somme de 12 000 000 francs CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- mis hors de cause la compagnie d'assurances QBE INTERNATIONAL LIMITED ;
- dit que la société GENERALI devrait garantir le paiement de la provision ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- constaté que la CAFAT avait produit ses débours qu'elle avait fixés provisoirement à la somme de 69 027 980 francs CFP à la date du 17 octobre 2016.
Suivant arrêt du 10 septembre 2018, la cour d'appel de Nouméa a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a dit que le paiement de la provision serait garanti par la compagnie GENERALI PACIFIQUE NC, que la cour a mise hors de cause.
Le pourvoi en cassation interjeté par la societé FACACAL a été rejeté par arrêt du 25 juin 2020.
Le Dr [L] a déposé son rapport en complément d'expertise le 20 mai 2018 en concluant notamment à une aggravation de l'état de santé de M. [E].
Le 10 juillet 2018, Mme [N] a remis un rapport en ergothérapie relatif à l'évaluation des aménagements du logement de M. [E], les aides techniques, la tierce personne et le véhicule.
Par requête introductive d'instance déposée le 26 octobre 2018, M. [P] [E] a saisi le tribunal du travail en indemnisation de ses préjudices.
Il est toutefois décédé le [Date décès 4] 2018. Son épouse et ses trois enfants sont intervenus volontairement à la cause et ont poursuivi l'action, tout en sollicitant l'indemnisation de leurs propres préjudices moraux et matériels. La CAFAT a quant à elle sollicité le remboursement de l'ensemble de ses débours.
Par jugement dont appel du 23 septembre 2021 auquel il convient de se référer, le tribunal a liquidé les préjudices subis par M. [P] [E] avant son décès et procédé à l'indemnisation des préjudices matériels et moraux de ses ayants droit. Il a par ailleurs condamné la société FACACAL à rembourser diverses sommes à la CAFAT au titre de ses débours et réservé ses droits concernant les arrérages de rente des ayant-droit restant à échoir. Il a enfin ordonné l'exécution provisoire de sa décision à hauteur de 60 % des sommes allouées.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe de la cour le 15 octobre 2021, la société FACACAL a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 6 décembre 2021, l'appelante a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2022.
Par conclusions de son conseil du 14 mars 2022 et du 16 août 2022, la SELARL Mary-Laure GASTAUD est intervenue volontairement à la cause en sa qualité de mandataire liquidateur.
En l'état de ses écritures du 14 mars 2022 dont elle se prévaut à l'audience, elle sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les préjudices personnels de M. [P] [E] et de ses ayants droit sous déduction des sommes déja versées (6 211 305 francs CFP).
S'agissant de la CAFAT, elle soulève l'irrecevabilité de ses demandes, faute d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective, le délai de déclaration ayant expiré le 21 février 2022 et demande à la cour, en toute hyptohèse, de la débouter au fond de ses prétentions.
Elle rappelle par ailleurs, si la Cour jugeait recevable les demandes de la CAFAT malgré l'absence de déclaration de créance, que suivant avis de la Cour de Cassation du 14 octobre 2021, il résulte du décret du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, dont les dispositions sont d'ordre public, 'que la caisse des allocations familiales et des accidents du travail ne saurait solliciter de l'employeur dont la faute inéxcusable est reconnue le remboursement des dépenses exposées par elle correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires décomposés en dépenses de santé actulles et pertes de gains professionnels actuels.'
Elle sollicite dès lors l'infirmation de la décision en ce qu'elle a condamné la société FACACAL à payer à la CAFAT les sommes suivantes :
- 66 709 497 francs CFP au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 11 973 925 francs CFP au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 15 875 169 francs CFP au titre des dépenses de santé futures ;
- 6 904 472 francs CFP au titre du déficit fonctionnel actuel ;
- 1 082 181francs CFP au titre du capital décès versé à Mme [T] [Y] veuve [E],
et en ce qu'elle a réservé les droits de la CAFAT concernant les arrérages de rente des ayants droit et la pension de réversion à venir.
Les ayants droit de M. [P] [E] sollicitent quant à eux, au terme de leurs écritures du 12 janvier 2022, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société FACACAL à leur verser la somme de 300 000 francs CFP au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Au terme de ses dernières écritures du 11 février 2022, la CAFAT sollicite que la cour constate que la majoration de la rente s'élève à la somme globale de 21 635 618 francs CFP (arrérages de rente versés à la victime jusqu'au décès et capital de majoration des rentes aux ayants droit) récupérable en 80 trimestres à 90 030 francs CFP soit un total 7 202 400 francs CFP calculé suivant les dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 58-406/CG du 29 décembre 1958. Elle demande ainsi la condamnation de la société FACACAL à lui payer la somme de 7 402 400 francs CFP récupérable en 80 trimestres de 90 030 francs CFP au titre de la cotisation complémentaire et entend in fine que cette somme soit inscrite au passif de la société liquidée.
Elle se désiste en revanche de ses demandes formées en première instance au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel permanent.
Lors de l'audience du 25 août 2022, les parties s'en sont rapportées à leurs conclusions.
Pour un exposé complet des demandes et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives, aux notes de l'audience et aux développements ci-dessous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 625-3 du code de commerce de Nouvelle Calédonie, les instances en cours devant le tribunal du travail à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies, suite à l'ouverture d'une procédure collective, en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Il appartient alors à la juridiction de se prononcer, le cas échéant d'office (Soc. 2 février 2022, 20-15.520), sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif de la procédure.
Suite aux jugements du tribunal mixte de commerce de Nouméa des 6 décembre 2021 et 10 janvier 2022, la SELARL Mary Laure GASTAUD est intervenue volontairement à l'instance en cours.
Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement ayant condamné la société FACACAL à verser diverses sommes aux requérants et de fixer comme suit les créances à la procédure de la société FACACAL.
La qualité d'ayant droit de Mme [T] [D] épouse [E], de [O] [E], de [R] [E] et de M. [W] [E] en leurs qualité d'épouse et d'enfants de M. [P] [E], n'est pas contestée.
Sur les préjudices personnels de M. [E] :
La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie est régie par le décret n° 57-245 du 24 février 1957.
L'article 34 de ce décret instaure un régime de réparation forfaitaire de l'accident du travail consécutif à la faute inexcusable de l'employeur reposant sur la majoration des indemnités dues à la victime ou à ses ayants-droit, payés par l'organisme assureur qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur.
Il est désormais établi que les dispositions du premier alinéa de cet article, tel que l'interpréte le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les préjudices patrimoniaux
- Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste comprend l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique.
Le Tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 2 406 823 francs CFP en considération des factures restées à la charge de M. [H] [E].
L'appelant s'en rapporte à la décision de la Cour d'Appel.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
Au regard des demandes respectives des parties et des pièces versées à l'instance, il y a lieu de fixer à 2 406 823 francs CFP la créance détenue à ce titre par la succession de M. [H] [E] à la procédure collective de la société FACACAL.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
- Sur le deficit fonctionnel temporaire total :
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 3 655 000 francs CFP.
L'appelant s'en rapporte à la décision de la cour et les intimés sollicitent la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
Au reagard des conclusions de l'expert, qui retient 1462 jours de deficit fonctionnel temporaire total et de la position des parties, il y a lieu de fixer à 3 655 000 francs CFP la créance détenue à ce titre par la succession de M. [H] [E] à la procédure collective de la société FACACAL.
- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Le tribunal a rejeté cette demande opposant que la majoration de la rente accident du travail a également pour objet l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ce qui n'est pas contesté à hauteur d'appel.
Il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
- Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements et interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation.
Le Tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 8 949 880 francs CFP .
L'appelant s'en rapporte à la décision de la cour.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
L'expert retient en l'espèce un pretium doloris de 6.5/7.
Au regard des positions des parties et des termes de l'expertise, il y a lieu de fixer à8 949 880 francs CFP la créance détenue à ce titre par la succession de M. [H] [E] à la procédure collective de la société FACACAL.
- Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations définitives de l'apparence physique subies par la victime.
La tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 2 386 635 francs CFP.
L'appelant s'en rapporte à la décision de la cour.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
Au regard des positions des parties et des termes de l'expertise, il y a lieu de fixer à 2 386 635 francs CFP la créance détenue à ce titre par la succession de M. [H] [E] à la procédure collective de la société FACACAL.
- Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le premier juge a retenu l'existence d'un préjudice sexuel, les trois aspects étant réunis et a alloué la somme de 3 500 000 francs CFP en réparation.
L'appelante s'en rapporte à la décision de la cour.
Les consorts [E] demandent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Au regard des positions des parties et des termes de l'expertise, il y a lieu de fixer à 3 500 000 francs CFP la créance détenue à ce titre par la succession de M. [H] [E] à la procédure collective de la société FACACAL.
- Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, le premier juge a retenu l'existence de ce préjudice au regard du compte rendu ergothérapique réalisé le 17 octobre 2014 actant l'impossibilité pour M. [E] de poursuivre les activités pratiquées avant son accident et a indemnisé ce poste à hauteur de 3 000 000 de francs CFP.
La SARL FACACAL s'en rapporte à la décision de la cour.
Les consorts [E] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise.
Au regard de la position des parties, il y a lieu de fixer à 3 000 000 de francs CFP la créance détenue à ce titre par la succession de M. [H] [E] à la procédure collective de la société FACACAL.
- Sur le préjudice d'anxiété :
Ce poste de préjudice répare la souffrance morale liée à la conscience morale de la mort prochaine subie par la victime. La cour de cassation admet que le trouble dans les conditions d'existence et le trouble de l'anxiété générée par les maladies liées à l'amiante soit indemnisé indépendamment du pretium doloris.
Le premier juge a retenu l'existence de ce préjudice, M. [E] étant pleinement conscient de l'évolution insoutenable de son état physique et en retirant un indéniable préjudice d'anxiété, qu'il a indemnisé à hauteur de 2 000 000 de francs CFP.
La SARL FACACAL s'en rapporte à la décision de la cour.
Les consorts [E] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise
Au regard des positions respectives des parties, il y a lieu de fixer à 2 000 000 de francs CFP la créance détenue à ce titre par la succession de M. [H] [E] à la procédure collective de la société FACACAL.
Sur les préjudices propres des ayants droit :
- Sur le préjudice moral de Mme [T] [Y] veuve [E] et des enfants du défunt :
Ce poste de préjudice répare le préjudiction d'affection subi par les proches à la suite du décès de la victime.
Le premier juge a alloué à ce titre à Mme [T] [Y] veuve [E], la somme de 3 579 950 francs CFP et à ses enfants :
- M. [W] [E], né le [Date naissance 9] 1998, enfant majeur vivant au foyer : 2 983 292 francs CFP ;
- Mademoiselle [O] [E], née [Date naissance 2] 2002, enfant mineure vivant au foyer : 3 579 950 francs CFP ;
- [R] [E], né le [Date naissance 3] 2011, enfant mineur vivant au foyer : 3 579 950 francs CFP.
La SARL FACACAL s'en rapporte à la décision de la cour.
Les consorts [E] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise.
Au regard de la position des parties, il y a lieu de fixer à hauteur de ces montants les créances respectivement détenues à ce titre par Mme [T] [Y] veuve [E], M. [W] [E], Mademoiselle [O] [E] et [R] [E], à la procédure collective de la société FACACAL.
- Sur le remboursement des frais d'obsèques
Il convient d'indemniser les frais d'obsèques et de sépultures engagés par les proches, l'évaluation de ce préjudice étant réalisée sur facture.
Le premier juge a alloué la somme de 750 756 francs CFP à Mme [T] [Y] veuve [E] au titre du remboursement des frais d'obsèques de son époux décédé.
La SARL FACACAL s'en rapporte à la décision de la cour.
Les consorts [E] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise.
En l'espèce, au regard des factures produites et de la position des parties, il y a lieu de fixer à 750 756 francs CFP la créance détenue à ce titre par Mme [T] [Y] veuve [E] à la procédure collective de la société FACACAL.
Sur les demandes de la CAFAT :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article L. 625-3 du code de commerce de Nouvelle Calédonie, les instances en cours devant le tribunal du travail à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies, suite à l'ouverture d'une procédure collective, en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Il appartient alors à la juridiction de se prononcer, le cas échéant d'office (Soc. 2 février 2022, 20-15.520), sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif de la procédure.
Suite aux jugements du tribunal mixte de commerce de Nouméa des 6 décembre 2021 et 10 janvier 2022, la SELARL Mary Laure GASTAUD est intervenue volontairement à l'instance en cours.
La CAFAT est dès lors recevable à solliciter l'inscription des créances dont elle se prévaut au passif de la procédure collective sans se voir opposer par le liquidateur l'absence de déclaration de sa créance.
Sur le fond :
En l'espèce, la CAFAT renonce en cause d'appel à solliciter le remboursement des sommes versées au titre des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels actuels et du deficit fonctionnel permanent et limite sa demande à l'inscription, au passif de la société FACACAL, d'une somme de 7 402 400 de francs CFP au titre de la cotisation complémentaire.
Le mandataire liquidateur se prévaut, pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a alloué diverses sommes à la CAFAT au titre des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels actuels et du deficit fonctionnel permanent, de l'avis émis le 14 octobre 2021 selon lequel les dispositions du décret du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, dont les dispositions sont d'ordre public, ne permettent pas à l'organisme de solliciter de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue le remboursement des dépenses exposées par elle correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires décomposés en dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnelles actuels.
Au regard des dispositions du décret du 24 février 1957 et de l'abandon de ces demandes en cause d'appel, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a alloué diverses somme à la CAFAT au titre des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels actuels, du deficit fonctionnel permanent, du capital décès et de l'allocation veuvage et en ce qu'il a réservé la demande de la CAFAT au titre des arrérages de rente à échoir au profit des ayants droit.
S'agissant de la somme sollicitée au titre des cotisations complémentaires consécutives à la majoration de la rente ordonnée par le jugement du 22 août 2017 et confirmée par l'arrêt du 10 septembre 2018, le mandataire liquidateur ne conteste pas que la majoration de rente s'élève à la somme globale de 21 635 618 francs CFP comprenant la rente versée à la victime préalablement à son décès et les sommes versées au titre des majorations de rente des ayants droit (épouse et enfants) et que la cotisation complémentaire est due à hauteur de 7 202 400 francs CFP (90 030 x 80) conformément à l'article 3 de l'arrêté n°58-406/CG du 29 décembre 1958.
Dès lors, il convient de réformer le jugement en ce sens et de fixer à 7 402 400 francs CFP la créance de la CAFAT à la procédure collective au titre de la cotisation complémentaire consécutive à l'accident du travail du 29 décembre 2011.
Sur les demandes annexes
La SARL FACACAL, qui succombe à titre principal, supportera la charge des dépens d'instance et sera condammée à payer aux ayants droit de M. [E] une somme complémentaire de 250 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
FIXE comme suit les créances de la succession de M. [P] [E] au passif de la procédure collective de la société FACACAL, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre :
- 2 406 823 francs CFP au titre des dépenses de santé ;
- 3 655 000 francs CFP au titre du deficit fonctionnel temporaire ;
- 8 949 880 francs CFP au titre des souffrances endurées ;
- 2 386 635 francs CFP au titre du préjudice esthétique ;
- 3 500 000 francs CFP au titre du préjudice sexuel ;
- 3 000 000 francs CFP au titre du préjudice d'agrément ;
- 2 000 000 de francs CFP au titre du préjudice d'anxiété ;
FIXE comme suit les créances de Mme [T] [D], veuve [E], agissant en son nom propre, au passif de la procédure collective de la société FACACAL :
- 3 579 950 francs CFP au titre de son préjudice d'affection ;
- 750 756 francs CFP au titre de son préjudice matériel ;
FIXE à 2 9 83 292 francs CFP la créance de M. [W] [E], agissant en son nom propre, à la procédure collective de la société FACACAL ;
FIXE à 3 579 950 francs CFP la créance de l'enfant mineur [O] [E], agissant en son nom propre, à la procédure collective de la société FACACAL ;
FIXE à 3 579 950 francs CFP la créance de l'enfant mineur [R] [E], agissant en son nom propre, à la procédure collective de la société FACACAL ;
DIT que les fonds seront versés aux mineurs sous le contrôle du juge chargé des tutelles des mineurs au TPI de Nouméa à qui la présente décision sera transmise pour information ;
CONSTATE que la CAFAT ne sollicite plus la condamnation de la société FACACAL au titre des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels actuels, du deficit fonctionnel permanent, du capital décès et de l'allocation veuvage ;
CONSTATE que la CAFAT ne sollicite plus que ses droits soient réservés au titre des arrérages de rente à échoir au profit des ayants droit.
FIXE à 7 402 400 francs CFP la créance de la CAFAT au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL FACACAL au titre de la cotisation complémentaire mise à sa charge suite à l'accident du travail du 29 décembre 2011 ;
CONDAMNE la SARL FACACAL à payer aux consorts [E] la somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et aux dépens de première instance et d'appel .
Le Greffier, Le conseiller.