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le :
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE TAXE DU 06 FEVRIER 2024
N° 5 - 3 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/00888 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSTP;
Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NEVERS
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Statuant sur le recours formé par :
I -DEMANDEUR
Société [Localité 4] SUD DEPANNAGE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [G] épouse [Y], gérante
II - DÉFENDEUR
Maître [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne,
Maître [N], avocat au barreau de NEVERS
[Localité 3]
non comparant, observant par écrit
La cause a été appelée à l' audience publique du 23 Janvier 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 06 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers a taxé à la somme de 960 euros TTC (outre des frais de recouvrement de 12 euros) les honoraires réclamés par la SCP [N]-[E] à la SARL [Localité 4] SUD DEPANNAGE pour son assistance dans une affaire [Localité 4] SUD DEPANNAGE/[P].
Cette décision a été notifiée à la SARL [Localité 4] SUD DEPANNAGE par lettre recommandée remise le 20 juillet 2023.
Par lettre enregistrée au greffe le 3 août 2023, la SARL [Localité 4] SUD DEPANNAGE a formé un recours contre cette décision, au motif qu'elle avait acquitté les honoraires entre les mains de Maître [E], qui avait intégré un nouveau cabinet d'avocats le 1er octobre 2021 mais était restée en charge de l'affaire.
A l'audience, la gérante de la SARL [Localité 4] SUD DEPANNAGE et Maître [E] ont indiqué que les honoraires avaient été payés à la SCP [N]-[E] et qu'il n'existait plus de contestation sur ce point.
Maître [N] a exposé par écrit que la SARL [Localité 4] SUD DEPANNAGE avait acquitté la somme due auprès de la SCP [N]-[E] après la notification de l'ordonnance de taxe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, le recours est donc recevable.
La SARL [Localité 4] SUD DEPANNAGE, qui ne conteste pas le montant des honoraires tels qu'ils ont été taxés, reconnaît désormais qu'ils étaient dus, non à Maître [E], mais à la SCP [N]-[E].
Son recours est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire
DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par la SARL [Localité 4] SUD DEPANNAGE contre l'ordonnance de taxe du 13 juillet 2023 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers dans l'affaire [Localité 4] SUD DEPANNAGE/[P] ;
DECLARONS ce recours sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL [Localité 4] SUD DEPANNAGE.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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