Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17281 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQNR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 16] - RG n° 20/02620
APPELANTE
Me DHOORAH Marie Sabrina, mandataire de Madame [E] [X],
née le [Date naissance 1] 1941 à l'Ile Maurice, demeurant [Adresse 5] et [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie Sabrina DHOORAH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0054
INTIMES
Madame [W] [Z] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 13]
DEFAILLANTE
Compagnie d'assurance MACIF
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro D 781 452 511
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321
Société IMMO DE FRANCE [Localité 15] ILE DE FRANCE
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Agathe CORDELIER et plaidant par Me Xavier CELLE substituant Me Agathe CORDELIER - SCP CORDELIER & Associés - avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE AQUARIUS, [Adresse 5] et [Adresse 9] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 15] ILE DE FRANCE
C/O Société IMMO DE FRANCE [Localité 15] ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Cyril LAROCHE de la SELARLU CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1605
Société GENERALI IARD es qualité d'assureur du SDC RESIDENCE AQUARIUS & de Madame [T]
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Thibaut CAMILLI, Cabinet CHEVALIER-MARTY-PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : R0085
Société CABINET A.I.A.C
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Thibaut CAMILLI, Cabinet CHEVALIER-MARTY-PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : R0085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [L] [M] est propriétaire du lot n° 1834 un appartement au 3ème étage du bâtiment F) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommé résidence Aquarius, situé [Adresse 5] & [Adresse 9] à [Localité 13].
Cet appartement est occupé à titre gratuit par Mme [X] [E] veuve [M], mère de Mme [L] [M], et est assuré auprès de la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France, ci après la MACIF.
Mme [W] [H] [Z] épouse [T] est propriétaire au 4ème étage du même immeuble de l'appartement situé au-dessus de celui de Mme [M]. Cet appartement est assuré auprès de la société anonyme Generali iard.
La société par actions simplifiée Immo de France [Localité 15] Ile de France est le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius.
Se plaignant de dégâts des eaux en provenance tant des parties communes que des parties privatives du logement situé au-dessus du leur, Mme [L] [M] et Mme [X] [E] veuve [M] ont obtenu, sur assignation du 10 janvier 2018, la désignation d'un expert en la personne de M. [R] [P] par ordonnance de référé du 16 mars 2018 au contradictoire de la MACIF, Mme [T], le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius, la société Immo de France [Localité 15] Ile de France et la société Generali.
L'expert a déposé son rapport le 2 août 2019.
Par actes des 2 mars 2020 Mme [X] [E] veuve [M] et Mme [L] [M] ont assigné devant le tribunal la Macif, le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius, la société Immo de France [Localité 15] Ile de France, la SCI Nano, Mme [W] [Z] épouse [T], la compagnie Generali Assurances et la société Cabinet AIAC en ouverture de rapport et en réparation de leurs préjudices.
Par acte du 27 août 2021 Mme [T] a assigné en intervention forcée et en garantie la société Generali Iard et la société Allianz Iard.
Par conclusions du 30 mai 2021 le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'entendre :
- juger que l'action en justice de Mme [X] [M] est prescrite s'agissant des dégâts des eaux constatés :
les 19 et 29 janvier 2012 ;
le 19 février 2012 ;
le 27 février 2013 ;
le 31 octobre 2013 ;
le 26 novembre 2013 ;
- juger que l'action en justice de Mme [X] [M] est prescrite s'agissant des préjudices prétendument subis avant le 14 octobre 2014 ;
- débouter Mme [X] [M] de son action en justice tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à réparer les préjudices prétendument subis avant le 14 octobre 2014 causés par les dégâts des eaux constatés :
les 19 et 29 janvier 2012 ;
le 19 février 2012 ;
le 27 février 2013 ;
le 31 octobre 2013 ;
le 26 novembre 2013 ;
- réserver les frais de justice relatifs à la présente instance.
La société Immo de France [Localité 15] Ile de France a demandé au juge de la mise en état de:
- déclarer l'action des consorts [M] prescrite ;
- les en déclarer irrecevables ;
Subsidiairement,
- déclarer l'action des consorts [M] prescrite en ce qui concerne les dégâts des eaux prétendument subis antérieurement au 1er septembre 2013 ;
- les en déclarer irrecevables ;
En tout état de cause,
- déclarer Mme [X] [M] irrecevable en ses demandes au titre d'un défaut de qualité à agir ;
- condamner solidairement Mmes [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code.
Mme [Z] et la SCI Nano ont demandé au juge de la mise en état de :
- juger prescrite les demandes de Mmes [M] concernant de prétendus dégâts des eaux antérieurs au 3 novembre 2014 ;
- débouter Mmes [M] de toutes leurs demandes afférentes aux prétendus dégâts des eaux suivants :
déclaration du 19 janvier 2012 pour des sinistres constatés les 19 et 26 janvier 2012 ;
déclaration du 19 février 2012 pour un sinistre daté du 19 février 2012 ;
déclaration du 27 février 2013 pour un sinistre constaté le 28 février 2013 ;
déclaration du 31 octobre 2013 pour un sinistre constaté le 12 novembre 2013 ;
déclaration du 26 novembre 2013 pour un sinistre daté du 27 octobre 2013 ;
- mettre hors de cause la SCI Nano qui ne possède aucun bien immobilier au [Adresse 5] à [Localité 13] ;
- débouter Mmes [M] de leurs demandes de condamnation dirigées contre la SCI Nano ; - débouter Mmes [M] de leurs demandes de communication de pièces dirigées contre la SCI Nano et Mme [Z] épouse [T] ;
- condamner solidairement Mmes [M] à verser à la SCI Nano la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens qui suivront le sort de l'instance principale.
La société Allianz Iard a demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable car prescrite l'action exercée par Mme [W] [Z] épouse [T] à l'encontre d'Allianz Iard ;
Par conséquent,
- prononcer la mise hors de cause d'Allianz Iard ;
- condamner Mme [W] [Z] épouse [T] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident et en tous les dépens ;
La Macif a demandé au juge de la mise en état de :
- juger l'acte de constitution d'avocat de Mme [L] [M] pour elle-même nul pour irrégularité de fond ;
- juger recevable l'intégralité des moyens et prétentions de la Macif ;
- juger l'action initiée à l'encontre de la Macif concernant :
dégât des eaux en date du 19 janvier 2012 ;
dégât des eaux en date du 19 février 2012 ;
dégât des eaux en date du 27 février 2013 ;
dégât des eaux en date du 31 octobre 2013 ;
dégât des eaux en date du 27 octobre 2013 ;
dégât des eaux en date du 3 novembre 2014 ;
comme étant prescrite ;
En conséquence,
- débouter Mme [X] [M] et Mme [L] [M] de leur action, comme étant prescrite, dirigée à l'encontre de la MACIF au titre des sinistres suivants:
dégât des eaux en date du 19 janvier 2012 ;
dégât des eaux en date du 19 février 2012 ;
dégât des eaux en date du 27 février 2013 ;
dégât des eaux en date du 31 octobre 2013 ;
dégât des eaux en date du 27 octobre 2013 ;
dégât des eaux en date du 3 novembre 2014 ;
- réserver les dépens qui suivront le sort de l'instance principale ;
Les sociétés Generali Iard et Aiac ont demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer Mme [X] [M] irrecevable à agir pour les demandes d'indemnisation qui porteraient directement sur la reprise des embellissements, sur la valeur de l'appartement ou à son occupation ;
- la débouter de toutes demandes formulées à l'encontre de la Compagnie Generali Iard ;
- condamner Mme [X] [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Generali la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Maître [F] [A] a signifié des conclusions le 6 décembre 2021 pour Mme [X] [M] et Mme [L] [M], demandant au juge de la mise en état de :
- recevoir Mme [L] [M] et Mme [X] [M] en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarées bien fondées ;
- in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Macif comme étant irrecevable, par la renonciation de la prescription biennale par la Macif elle-même, de par son attitude volontariste depuis 2012 ;
Subsidiairement,
- in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Macif comme étant irrecevable, par l'effet interruptif, successif, de la prescription biennale depuis 2012 ;
- in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaire de la résidence Aquarius concernant la prescription quinquennale comme étant irrecevable, parce que c'est la prescription décennale qui s'applique au présent litige
- in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndic Immo de France de la résidence Aquarius concernant la prescription quinquennale comme étant irrecevable, parce que c'est la prescription décennale qui s'applique au présent litige ;
- in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndic Immo de France de la résidence Aquarius comme étant irrecevable, parce que Mme [X] [M] a qualité à agir a son encontre, sur le fondement de la responsabilité delictuelle ;
- in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée au titre d'une prétendue prescription quinquennale par la SCI Nano et Mme [Z] épouse [T], comme étant irrecevable, parce que c'est la prescription décennale qui s'applique au présent litige ;
- in limine litis, rejeter la demande de Mme [Z] épouse [T] portant sur la mise hors de cause de la SCI Nano, comme étant irrecevable ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius, du syndic Immo de France, de la SCI Nano et de Mme [Z] épouse [T] comme étant irrecevable ;
Par conclusions signifiées le 19 juillet 2022 par Maître [L] [M] pour Mme [L] [M] et Mme Marlène [M] il a été demandé au juge de la mise en état de :
- in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Macif comme étant irrecevable, par la renonciation de la prescription biennale par la Macif elle-même, depuis 2012 ;
- in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Macif comme étant irrecevable par l'effet interruptif, successif, de la prescription biennale depuis 2012 ;
- in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée, respectivement, par le syndicat
des copropriétaires de la résidence Aquarius, représenté par la SAS Immo de France, syndic en exercice et la compagnie Generali Iard concernant la prescription quinquennale comme étant irrecevable, parce que c'est la prescription décennale qui s'applique au présent litige concernant l'action entreprise par [L] [M] ;
- Cependant, l'action entreprise par Mme [X] [M] est soumise à une prescription quinquennale et est recevable à obtenir réparation de son entier préjudice, lié aux dégâts des eaux survenus à compter du 10 janvier 2013 ;
- in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Immo de France, syndic de copropriété de la résidence Aquarius concernant la prescription quinquennale comme étant irrecevable, parce que c'est la prescription décennale qui s'applique au présent litige concernant l'action entreprise par [L] [M] ;
- Cependant, l'action entreprise par Mme [X] [M] est soumise à une prescription quinquennale et est recevable à obtenir réparation de son entier préjudice, lié aux dégâts des eaux survenus à compter du 10 janvier 2013 ;
- in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée, respectivement, par le syndicat des copropriétaires, représenter par la SAS Immo de France, son syndic en exercice, la SAS Immo de France, syndic de copropriété de la résidence Aquarius, comme étant irrecevables, parce que Mme [X] [M] a qualité à agir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et ou quasi-délictuelle à leur encontre ;
- in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée, au titre d'une prétendue prescription quinquennale, par la SCI Nano et Mme [Z] épouse [T], comme étant irrecevable, parce que c'est la prescription décennale qui s'applique au présent litige concernant l'action entreprise par [L] [M] à leur encontre ;
- Cependant, l'action entreprise par Mme [X] [M] est soumise à une prescription quinquennale et est recevable à obtenir réparation de son entier préjudice, lié aux dégâts des eaux survenus à compter du 10 janvier 2013 ;
- in limine litis, le juge de la mise en état se prononcera sur la mise hors de cause de la SCI Nano à la présente procédure ;
- enjoindre Mme [Z] épouse [T] à produire :
la preuve que l'administration leur a donné l'autorisation à la SCI Nano d'exercer une activité commerciale dans l'appartement de Mme [Z] épouse [T] ;
le rôle foncier de la SCI Nano ;
la preuve que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Aquarius a donné l'autorisation à la SCI Nano d'exercer une activité commerciale dans l'appartement de Mme [Z] épouse [T] au sein de la résidence ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Nano et Mme [Z] épouse [T], à l'encontre de Mmes [M] ;
- rejeter les écrits et pièces, déposés entre les mains de Mme le conseiller de la mise en état, à l'audience du 6 avril 2022, par les avocats de Mme [Z] épouse [T], pour violation du principe du contradictoire et des règles de procédure civile ;
- in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d'assurance Generali Iard comme étant irrecevable, parce que Mme [X] [M] a qualité à agir, sur le fondement la responsabilité délictuelle et ou quasi-délictuelle ; En tout état de cause,
- rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par la compagnie Generali Iard ;
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance,
- condamner in solidum la SCI Nano et Mme [Z] épouse [T] à verser à Mme [L] [M] et à Mme [X] [M], chacun, la somme de 1.500€, soit un total de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Macif à verser à Mme [X] [M], la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie d'assurance Generali Iard à verser à Mme [X] [M], la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius, représenté par la SAS Immo de France, son syndic en exercice, et la SAS Immo de France, syndic de copropriété, à verser à Mme [L] [M] et à Mme [X] [M], chacune, 3.000 €, soit 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Macif, le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius, représenté par la SAS Immo de France, son syndic en exercice, et la SAS Immo de France, syndic de copropriété, la SCI Nano et Mme [Z] épouse [T] aux entiers dépens de
l'instance ; et la compagnie d'assurance Generali Iard venant en garantie pour les condamnations qui seront prononcées à l'encontre du syndicat
Des copropriété de la résidence Aquarius, de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 13] Bâtiment 9, représenté par son syndic en exercice, la SAS Immo de France.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré nulle la constitution du 17 juin 2022 de Maître [L] [M] pour elle même comme partie en justice ;
- débouté Mme [X] [M] de sa demande de rejet des écrits et pièces déposés le 6 avril 2022 par le conseil de Mme [Z] ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [X] [E] veuve [M] ;
- déclaré Mme [X] [M] irrecevable comme prescrite en son action en indemnisation des sinistres en date des 19, 29 janvier et 19 février 2012 en ce qu'elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [X] [M] contre le syndicat des copropriétaires relative aux sinistres dénoncés les 27 février, 31 octobre et 26 novembre 2013 ;
- déclaré Mme [X] [M] et Mme [L] [M] irrecevables comme prescrites en leur action en indemnisation des sinistres dénoncés les 19, 29 janvier et 19 février 2012 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Immo de France ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [X] [M] et Mme [L] [M] relative aux 'désordres subis antérieurement au 1er septembre 2013' en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Immo de France ;
- déclaré Mme [X] [M] irrecevable comme prescrite en son action en indemnisation des sinistres en date des 19, 29 janvier et 19 février 2012 en ce qu'elle est dirigée contre Mme [Z] et la SCI Nano ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [X] [M] contre Mme [Z] et la SCI Nano relative aux sinistres dénoncés les 27 février, 31 octobre et 26 novembre 2013 ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [L] [M] à l'encontre Mme [Z] et la SCI Nano ;
- déclaré Mme [X] [M] et Mme [L] [M] irrecevables comme prescrites en leur action dirigée contre la Macif relativement aux dégâts des eaux des 19 janvier 2012,19 février 2012, 27 février 2013, 31 octobre 2013, 27 octobre 2013 et 3 novembre 2014 ;
- déclaré Mme [Z] irrecevable comme prescrite en ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard ;
- mis hors de cause la SCI Nano ;
- débouté Mme [L] [M] et Mme [X] [M] de leur demande de communication de pièces ;
- débouté la SCI Nano et la société Allianz Iard de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'instance d'incident et le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 février 2023 à 10h10 pour :
conclusions au fond des défendeurs au plus tard le 15 décembre 2022 ;
réplique en demande ensuite ;
fixation.
Mme [X] [M] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 13 octobre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2023, date des plaidoiries.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2023, par lesquelles Mme [X] [E] veuve [M], appelante, invite la cour à :
- juger Mme [X] [E] veuve [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- avant dire droit, surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir de la Cour de cassation sur son mémoire de QPC des 14 juin, 9 et 13 septembre 2023,
subsidiairement,
- infirmer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
l'a débouté de sa demande de rejet des écrits et pièces déposées le 6 avril 2022 par le conseil de Mme [T],
l'a déclaré irrecevables comme prescrites en son action en indemnisation des sinistres des 19, 29 janvier et 19 février 2012 dirigée contre le syndicat des copropriétaires,
rejeté seulement la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [X] [M] contre le syndicat des copropriétaires relative aux sinistres dénoncés les 27 février, 31 octobre et 26 novembre 2013,
déclaré Mme [X] [E] veuve [M] irrecevable comme prescrite en son action en indemnisation des sinistres dénoncés les 19, 29 janvier et 19 février 2012 en ce qu'elle est dirigée contre la société Immo de France,
rejeté seulement la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [X] [M] relative aux désordres subis antérieurement au 1er septembre 2013 en ce qu'elle est dirigée contre la société Immo de France,
déclaré Mme [X] [E] veuve [M] irrecevable comme prescrite en son action en indemnisation des sinistres dénoncés les 19, 29 janvier et 19 février 2012 en ce qu'elle est dirigée contre Mme [Z] épouse [T],
rejeté seulement la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [X] [M] contre Mme [Z] épouse [T] relative aux sinistres dénoncés les 27 février, 31 octobre et 26 novembre 2013,
déclaré Mme [X] [E] veuve [M] irrecevable comme prescrite en son action contre la MACIF relativement aux dégâts de seaux des 19 janvier 2012, 19 février 2012, 27 février 2013, 31 octobre 2013, 27 octobre 2013 et 3 novembre 2014,
débouté Mme [X] [M] de sa demande de communication de pièces,
- réservé les dépens de l'incident et le surplus des demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile des adversaires de Mme [E] veuve [M],
- débouter la société Generali de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées, le juge de la mise en état ayant omis de statuer sur ce point,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les plus amples demandes des parties intimées,
- débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de Mme [E] veuve [M],
- juger que Mme [E] veuve [M] a qualité à agir et a intérêt à agir devant les juridictions concernées par son action en indemnisation engagées à l'encontre de ses adversaires,
- juger Mme [E] veuve [M] recevable en son action en responsabilité, engagée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, la société Immo de France, syndic de copropriété, Mme [Z] épouse [T] pour obtenir réparation des dommages et préjudices subis par elle, suite aux dégâts des eaux survenus, dans son appartement sinistré, à compter du 10 janvier 2013,
- juger Mme [E] veuve [M] recevable en son action en responsabilité contractuelle, engagée à l'encontre de la MACIF, son ancien assureur, pour obtenir réparation des dommages et préjudices subis par elle, suite aux dégâts des eaux survenus, dans son appartement sinistré depuis le 19 janvier 2012,
- ordonner à Mme [Z] épouse [T] à produire les informations légales concernant la SCI Nano concernant l'activité de cette SCI au sein de la résidence Aquarius,
En tout état de cause,
- condamner la MACIF, assureur de Mme [X] [E] veuve [M], pour inexécution du contrat d'assurance établi entre elle et Mme [X] [E] veuve [M], son assurée, sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle des articles 1103 et 1104 du code civil,
- condamner la MACIF, assureur de Mme [X] [E] veuve [M], à lui payer les sommes de :
34.059,39 € TTC de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état de l'appartement sinistré,
1.768,38 € TTC de dommages-intérêts au titre des frais engagés liés aux sinistres,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- juger au principal que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement de ces condamnations devant intervenir dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner la MACIF à payer à Mme [X] [E] veuve [M] les sommes de :
10.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
60.000 € de dommages-intérêts pour préjudices subis et préjudice moral dû pour l'exécution forcée des décisions de justice obtenues sur la base de mensonges ayant fait grief,
5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius à payer à Mme [X] [M] les sommes de :
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- juger au principal que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement de ces condamnations devant intervenir dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [E] veuve [M] les sommes de :
60.000 € de dommages-intérêts pour préjudices subis et préjudice moral dû pour l'exécution forcée des décisions de justice obtenues sur la base de mensonges, il y a escroquerie aux décisions de justice, ayant fait grief,
10.000 € de dommages-intérêts pour l'ensemble des procédures abusives, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Immo de France à payer à Mme [X] [M] les sommes de :
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- juger au principal que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement de ces condamnations devant intervenir dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [E] veuve [M] les sommes de :
60.000 € de dommages-intérêts pour préjudices subis et préjudice moral dû pour l'exécution forcée des décisions de justice obtenues sur la base de mensonges, ayant fait grief,
10.000 € de dommages-intérêts pour l'ensemble des procédures abusives, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [H] [Z] épouse [T] à payer à Mme [X] [M] les sommes de :
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- juger au principal que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement de ces condamnations devant intervenir dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [E] veuve [M] les sommes de :
60.000 € de dommages-intérêts pour préjudices subis et préjudice moral dû pour l'exécution forcée des décisions de justice obtenues sur la base de mensonges ayant engendré des griefs,
10.000 € de dommages-intérêts pour l'ensemble des procédures abusives, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Generali et son courtier la société anonyme AIAC à payer à Mme [X] [M] la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société Immo de France [Localité 15] Ile de France, le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius et Mme [H] [Z] épouse [T] aux dépens,
- condamner la société Generali et le courtier Cabinet A.I.A.C de la société Generali FRANCE, courtier du syndicat des copropriétaires et assureur de la résidence Aquarius et notamment de l'immeuble du bâtiment 9, police d'assurance N° AL824302, Generali France et son courtier sont les assureurs de la résidence Aquarius, à venir en Garantie pour le paiement des condamnations qui seront prononcées à l'encontre des leurs assurés ;
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2022, par lesquelles la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France, dite Macif, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L114-1 du code des assurances, de :
- confirmer l'ordonnance,
- juger que l'acte de constitution d'avocat de Mme [L] [M] pour elle-même est nul pour irrégularité de fond,
- juger l'action initiée à son encontre concernant :
dégât des eaux en date du 19 janvier 2012,
dégât des eaux en date du 19 février 2012,
dégât des eaux en date du 27 février 2013,
dégât des eaux en date du 31 octobre 2013,
dégât des eaux en date du 27 octobre 2013,
dégât des eaux en date du 3 novembre 2014,
comme étant prescrite,
en conséquence,
- débouter Mme [X] [M] et Mme [L] [M] de leur action, comme étant prescrite, dirigée à son encontre au titre des sinistres suivants :
dégât des eaux en date du 19 janvier 2012,
dégât des eaux en date du 19 février 2012,
dégât des eaux en date du 27 février 2013,
dégât des eaux en date du 31 octobre 2013,
dégât des eaux en date du 27 octobre 2013,
dégât des eaux en date du 3 novembre 2014,
en tout état de cause,
- débouter Mme [X] [M] de toutes ses demandes dirigées à son encontre, - condamner Mme [X] [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2022, par lesquelles la société par actions simplifiée Immo de France [Localité 15] Ile de France, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 31,32,122 et suivants du code de procédure civile ainsi que 2224 et 2241 du code civil, à :
- débouter Mme [X] [M] de sa demande de sursis à statuer,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [M] visant à voir condamner la société Immo de France au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure dilatoire comme nouvelle en cause d'appel,
- débouter Mme [X] [M] de son appel,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré applicable un délai de prescription
quinquennal et en a fait application,
- débouter, en tout état de cause, Mme [X] [M] de l'ensemble de ses
demandes formulées à son encontre,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de ses moyens d'irrecevabilité tiré du point de départ de la prescription et du défaut de qualité à agir,
- déclarer l'action de Mme [X] [M] prescrite en ce qui concerne les dégâts des eaux prétendument subis antérieurement au 1er septembre 2013,
- déclarer Mme [X] [M] irrecevable en ses demandes au titre d'un défaut de qualité à agir,
- condamner Mme [X] [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius, sise [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 13], intimé, demande à la cour, au visa des articles 2224, 2239 et 2241 du code civil, de :
- juger qu'il appartiendra à la cour de statuer au vu des pièces versées aux débats par les parties à l'instance,
- juger que l'action en justice de Mme [X] [M] est mal fondée,
- débouter Mme [X] [M] de l'ensemble de ses demandes formées contre lui,
- condamner Mme [X] [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2023, par lesquelles la société anonyme Generali Iard et la société anonyme AIAC, intimées ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 31,32, 122 et suivants du code de procédure civile ainsi que L114-1 du code des assurances, à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir de Mme [X] [M] relatif à son intérêt à agir,
- déclarer Mme [X] [M] irrecevable à agir pour les demandes d'indemnisation qui portant directement sur la reprise des embellissements, sur la valeur de l'appartement ou à son occupation,
- la débouter de toutes demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Generali,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré nulle la constitution et en ce qu'elle a déclaré Mmes [M] irrecevable tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires que de Mme [Z] en leur action en indemnisation des sinistres dénoncés les 19, 29 janvier et 19 février 2012,
- réparer l'omission de statuer relative à la demande présentée par la compagnie Generali aux termes de ses conclusions d'incident signifiées les 5 avril et 1er septembre 2022 devant le juge de la mise en état de la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris ;
Par conséquent,
- déclarer Mme [Z] épouse [T] irrecevable comme prescrite en ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Generali,
- condamner Mme [Z] épouse [T] à payer à la compagnie Generali la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer Mme [X] [M] irrecevable en sa demande de voir condamner la compagnie Generali au paiement de la somme de 3.000 € pour procédure dilatoire,
- débouter Mme [X] [M] de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la compagnie Generali,
- condamner Mme [X] [M] à payer à la compagnie Generali la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Mme [W] [Z] épouse [T] n'a pas constitué avocat ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
L'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle a :
- déclaré nulle la constitution du 17 juin 2022 de Maître [L] [M] pour elle même comme partie en justice,
- déclaré Mme [Z] épouse [T] irrecevable comme prescrite en ses demandes dirigées contre la société Allianz,
- mis hors de cause la SCI Nano ;
Ici, Maître [L] [M] a régularisé la déclaration d'appel en qualité de mandataire de Mme [X] [E] veuve [M] ; elle n'est donc pas partie personnellement à l'instance d'appel de sorte qu'en sa qualité d'avocate inscrite au Barreau de Paris elle représente valablement sa mère ;
L'ordonnance est donc définitive en ses dispositions concernant Mme [L] [M] personnellement ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur le sursis à statuer jusqu'à la décision sur les mémoires de question prioritaire de constitutionnalité déposés par Mme [L] [M] et Mme [X] [E] veuve [M] les 14 juin, 9 et 13 septembre 2023
Ces mémoires portent 'sur la méconnaissance de l'interprétation et l'application des dispositions des articles 4, 5, 16, et 19 du code de procédure civile sur lesquels s'appuient l'ordonnance du 7 octobre 2022 du juge de la mise en état de la 8ème chambre-3ème section du tribunal judiciaire de Paris en violation des droits constitutionnels' ;
Selon l'article 61-1 de la Constitution, 'lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article';
L'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,dans sa rédaction issue de la l'article 1er de la loi organique du 10 décembre 2009 dispose :
'La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige';
L'article 23-3 de la même ordonnance dispose :
' Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé' ;
En l'occurrence, la question porte sur la méconnaissance de l'application des dispositions des articles 4, 5, 16 et 19 sur lesquels s'appuient l'ordonnance du 7 octobre 2022 du juge de la mise en état ;
Les articles du code de procédure civile ne sont pas des dispositions législatives ; par ailleurs, la question porte en réalité sur l'application qu'a fait le juge de la mise en état de ces articles dans l'ordonnance présentement déférée à la cour ; il s'agit d'une contestation qui relève de la seule compétence de la cour saisie puisqu'aux termes de l'article 61-1 précité de la Constitution seules les dispositions législatives peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, et non pas les décisions de justice elles mêmes ;
L'éventuelle transmission de la question n'a donc aucune influence sur le présent litige qui concerne un incident de procédure suite à l'appel diligenté par Mme [M] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2022 ;
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Sur les demandes concernant le fond du litige
La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue en application de l'article 789 du code de procédure civile, lequel dispose notamment :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
...
6° Statuer sur les fins de non-recevoir...';
Il résulte de l'article 795 du même code que les ordonnances du juge de la mise en état 'ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir...';
La cour, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci ;
Sont donc irrecevables les demandes suivantes de Mme [X] [E] veuve [M] qui relèvent du fond du litige :
- infirmer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rejet des écrits et pièces déposées le 6 avril 2022 par le conseil de Mme [T],
- ordonner à Mme [Z] épouse [T] de produire les informations légales concernant la SCI Nano concernant l'activité de cette SCI au sein de la résidence Aquarius,
- condamner la MACIF, assureur de Mme [X] [E] veuve [M], pour inexécution du contrat d'assurance établi entre elle et Mme [X] [E] veuve [M], son assurée, sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle des articles 1103 et 1104 du code civil,
- condamner la MACIF, assureur de Mme [X] [E] veuve [M], à lui payer les sommes de :
34.059,39 € TTC de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état de l'appartement sinistré,
1.768,38 € TTC de dommages-intérêts au titre des frais engagés liés aux sinistres,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- juger au principal que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement de ces condamnations devant intervenir dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner la MACIF à payer à Mme [X] [E] veuve [M] les sommes de :
10.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
60.000 € de dommages-intérêts pour préjudices subis et préjudice moral dû pour l'exécution forcée des décisions de justice obtenues sur la base de mensonges ayant fait grief,
5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius à payer à Mme [X] [M] les sommes de :
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- juger au principal que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement de ces condamnations devant intervenir dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [E] veuve [M] les sommes de :
60.000 € de dommages-intérêts pour préjudices subis et préjudice moral dû pour l'exécution forcée des décisions de justice obtenues sur la base de mensonges, il y a escroquerie aux décisions de justice, ayant fait grief,
10.000 € de dommages-intérêts pour l'ensemble des procédures abusives, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société Immo de France à payer à Mme [X] [M] les sommes de :
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- juger au principal que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement de ces condamnations devant intervenir dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [E] veuve [M] les sommes de :
60.000 € de dommages-intérêts pour préjudices subis et préjudice moral dû pour l'exécution forcée des décisions de justice obtenues sur la base de mensonges, ayant fait grief,
10.000 € de dommages-intérêts pour l'ensemble des procédures abusives, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [H] [Z] épouse [T] à payer à Mme [X] [M] les sommes de :
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- juger au principal que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement de ces condamnations devant intervenir dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [E] veuve [M] les sommes de :
60.000 € de dommages-intérêts pour préjudices subis et préjudice moral dû pour l'exécution forcée des décisions de justice obtenues sur la base de mensonges ayant engendré des griefs,
10.000 € de dommages-intérêts pour l'ensemble des procédures abusives, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Generali et son courtier la société anonyme AIAC à payer à Mme [X] [M] la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société Generali et le courtier Cabinet A.I.A.C de la société Generali FRANCE, courtier du syndicat des copropriétaires et assureur de la résidence Aquarius et notamment de l'immeuble du bâtiment 9, police d'assurance N° AL824302, Generali France et son courtier sont les assureurs de la résidence Aquarius, à venir en garantie pour le paiement des condamnations qui seront prononcées à l'encontre des leurs assurés ;
Sur les demandes de rejet et de communication de pièces
Le juge de la mise en état a également statué en application de l'article 788 du même code, aux termes duquel 'le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces' ;
Cependant, en application de l'article 798 précité, l'ordonnance du juge de la mise en état ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond s'agissant de la communication des pièces et des écritures ;
L'appel de Mme [X] [M] portant sur les demandes suivantes est donc irrecevable :
- infirmer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rejet des écrits et pièces déposées le 6 avril 2022 par le conseil de Mme [T],
- ordonner à Mme [Z] épouse [T] à produire les informations légales concernant la SCI Nano concernant l'activité de cette SCI au sein de la résidence Aquarius ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [X] [E] veuve [M]
La société Immo de France [Localité 15] Ile de France maintient en appel que Mme [X] [M] n'est pas propriétaire de l'appartement sis [Adresse 5] à [Localité 13] qu'elle occupe à titre gratuit ; qu'elle est donc irrecevable à agir à son encontre en ce que les préjudices prétendument subis concernent sa fille, propriétaire exclusive de l'appartement ;
Les sociétés Generali et AIAC maintiennent que Mme [X] [M] ne justifie d'aucun titre de propriété ou bail sur l'appartement et doit être jugée par conséquent irrecevable à demander une quelconque indemnisation qui porterait directement sur la reprise des embellissements, sur la valeur de l'appartement ou son occupation ;
Il n'est pas contesté que Mme [X] [M] habite l'appartement depuis 47 ans, dont 26 ans à titre gratuit depuis l'acquisition faite par sa fille ; c'est donc elle qui subit directement les dommages et préjudices liés aux différents dégâts des eaux allégués depuis 2012 ;
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
L'intérêt n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l'action et l'existence du droit à réparation invoqué par Mme [X] [M] n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ;
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [X] [E] veuve [M] ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires maintient que Mme [X] [M] prétend avoir été victime de dégâts des eaux survenus dans le logement les 19 et 29 janvier 2012, 19 février 2012, 27 février 2013, 31 octobre 2013, 26 novembre 2013, 3 novembre 2014, 31 octobre 2016, 29 et 30 décembre 2016, 2 janvier 2017, 19 octobre 2017 et 5 décembre 2017 ; que le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à sa demande de désigner un expert judiciaire pour en déterminer les causes par une ordonnance du 16 mars 2018 ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 2 août 2019 concluant qu'il n'était pas en mesure de proposer au tribunal les origines et les causes exactes des désordres allégués ;
Il ajoute qu'en dépit de ses conclusions, Mme [X] [M] l'a assigné le 2 mars 2021 soit plus de six mois après le dépôt du rapport ; que le délai de la prescription a commencé à courir à compter de la date d'apparition de chacun des dégâts des eaux constatés par Mme [X] [M] et été suspendu pendant la durée de l'expertise entre le 16 mars 2018 et le 2 août 2019, soit pendant 504 jours; qu'il est donc fondé à opposer à cette dernière la prescription de son action en justice pour les dommages causés avant le 14 octobre 2014 ;
Mme [X] [M] oppose que son action fondée sur la responsabilité quasi délictuelle du syndicat des copropriétaires se prescrit par 5 ans ; qu'elle est par conséquent recevable pour obtenir réparation de son entier préjudice lié aux sinistres intervenus depuis le 10 janvier 2013 ;
Selon l'article 2224 du code civil : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
L'article 2239 dispose que : 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée' ;
Selon l'article 2241: 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' ;
L'action en responsabilité engagée Mme [X] [M] à l'encontre du syndicat des copropriétaires est soumise à la prescription quinquennale susvisée, dont le point de départ se situe, en l'espèce, à la date d'apparition de chacun des dégâts des eaux ayant sinistré l'appartement dont s'agit ;
La première juge a exactement relevé qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant la délivrance d'une assignation en référé expertise au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] par acte du 10 janvier 2018, lequel a interrompu le délai de prescription pour les seules actions relatives aux sinistres postérieurs au 10 janvier 2013 ;
Elle a justement retenu que l'action en indemnisation des sinistres en date des 19, 29 janvier et 19 février 2012 dirigée contre le syndicat des copropriétaires est donc prescrite ;
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions relatives aux sinistres dénoncés les 27 février, 31 octobre et 26 novembre 2013, l'introduction de la présente instance au fond par exploit du 2 mars 2020 étant bien intervenue dans le délai de 5 ans suivant l'assignation en référé, délai de surcroît suspendu du 16 mars 2018, date de l'ordonnance désignant M. [R] [P] en qualité d'expert, au 2 août 2019, date du dépôt de son rapport ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Immo de France
La société Immo de France maintient que l'action d'un copropriétaire à l'encontre du syndic, en raison de supposées fautes dans l'exercice de son mandat, constitue une action en responsabilité extra contractuelle soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil ; que les désordres dont Mmes [M] cherchent aujourd'hui à se faire indemniser trouvent leur origine antérieurement à 2012 ; qu'à retenir la date du 16 janvier 2012, dans le sens des conclusions de l'expert, et en application des dispositions précitées, les demanderesses auraient dû agir avant le 16 janvier 2017; que l'assignation en référé ayant été délivrée le 10 janvier 2018, soit plus de 5 ans après la date retenue par l'expert pour acter le début des désordres, Mmes [M] doivent être déclarées prescrites en leurs demandes ;
Subsidiairement, elle fait valoir que l'assignation en référé délivrée le 10 janvier 2018 est venue interrompre le délai de prescription ; que le dépôt du rapport d'expertise le 13 juillet 2019 a fait reprendre le délai de prescription interrompu ; que l'assignation en ouverture de rapport a finalement été délivrée le 2 mars 2020 ; que le délai de prescription a donc couru pendant 7 mois et 13 jours entre le dépôt de son rapport par l'expert judiciaire et l'assignation au fond ; qu'en application de l'article 2224 du code civil, Mmes [M] sont prescrites en leurs demandes portant sur les désordres subis antérieurement au 1er septembre 2013 ;
Les actions en responsabilité dirigées par Mme [X] [M] contre le syndic de l'immeuble sont des actions en responsabilité quasi délictuelle soumises à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ se situe à la date d'apparition de chacun des dégâts des eaux ;
La première juge a exactement énoncé qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu avant l'assignation en référé expertise du 10 janvier 2018, l'action en indemnisation des sinistres dénoncés les 19, 29 janvier et 19 février 2012 est donc prescrite en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Immo de France ;
L'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions relatives aux 'désordres subis antérieurement au 1er septembre 2013' dès lors que l'assignation en référé du 10 janvier 2018 a valablement interrompu le délai de prescription des actions relatives aux dommages subis à compter du 10 janvier 2013 et a fait courir un nouveau délai de 5 ans durant lequel Mme [M] a assigné le syndic au fond ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Z] et la SCI Nano
Mme [Z] et la société Nano ont demandé au juge de la mise en état de déclarer Mme [M] prescrite en sa demande concernant les dégâts des eaux antérieurs au 3 novembre 2014 ;
Elles ont exposé que le délai de prescription quinquennal n'a été suspendu, en vertu de l'article 2239 du code civil, que pendant l'expertise judiciaire soit du 16 mars 2018 au 2 août 2019 ; que les actions concernant les sinistres allégués les 19, 29 janvier 2012, 19 février 2012 et 27 février 2013 étaient déjà prescrites avant l'ordonnance de référé ; que les actions concernant les sinistres allégués pour les 31 octobre et 26 novembre 2013 sont également prescrites, l'assignation étant intervenue tardivement nonobstant l'interruption ; que l'action en réparation des préjudices subis avant le 14 octobre 2014 est enfin prescrite, en ce compris les troubles de jouissance et préjudice moral allégués ;
Mme [X] [M] oppose que son action fondée sur la responsabilité quasi délictuelle du syndic se prescrit par 5 ans et qu'elle est recevable pour obtenir réparation des préjudices liés aux sinistres intervenus depuis le 10 janvier 2013 ;
Comme l'a dit la première juge, l'action en responsabilité quasi délictuelle de Mme [X] [M] se prescrivant par 5 ans, les demandes d'indemnisation des sinistres datés des 19, 29 janvier et 19 février 2012 dirigées contre Mme [Z] et la SCI Nano sont prescrites, elle est en revanche recevable pour obtenir réparation des préjudices liés aux sinistres intervenus depuis le 10 janvier 2013 ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Macif
La Macif maintient que Mme [X] [M] est irrecevables en son action, comme étant prescrite, au titre des dégâts des eaux en date des 19 janvier 2012, 19 février 2012, 27 février 2013, 31 octobre 2013, 27 octobre 2013 et 3 novembre 2014 ;
Elle maintient que l'action de Mme [X] [M] à son encontre dérive d'un contrat d'assurance et relève de la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances ; que la prescription de l'action concernant les dégâts des eaux survenus en 2012 a été interrompue par une correspondance recommandée en date du 20 février 2012 et était donc prescrite le 20 février 2014 ; qu'aucun événement n'est venu interrompre ou suspendre le délai de prescription de l'action relative aux dégâts des eaux survenus en 2013 et 2014 ; que l'action de Mmes [M] concernant les dégâts des eaux survenus en 2016 et 2017 a en revanche bénéficié de l'interruption de la prescription du fait de l'expertise judiciaire ; qu'enfin l'action concernant le 11ème dégât des eaux survenu en 2018 a bénéficié de l'interruption de la prescription du fait de l'assignation délivrée le 10 mars 2020 ;
La Macif ajoute qu'en application d'une jurisprudence constante, la renonciation à une prescription ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et ne se déduit pas du silence de son titulaire ; que ni le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé, ni le refus de garantie opposé par l'assureur sans soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ni même la prise en charge par l'assurance protection juridique des frais d'expertise, d'huissiers et honoraires d'avocats, ne constituent des actes de renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription de l'action de l'assuré ;
Mme [X] [M] maintient que la Macif a accepté de prendre en charge les frais d'une expertise judiciaire par courrier du 16 décembre 2013 ; qu'elle leur a adressé le 27 décembre 2016 un courrier confirmant cette prise en charge outre l'indemnisation de leur préjudice ; qu'elle a pris en charge les frais d'expertise judiciaire engagée en janvier 2018 outre les honoraires de leur conseil et une partie de l'indemnisation ;
Elle ajoute qu'en matière d'assurance, toute désignation d'expert, amiable ou judiciaire, a pour effet d'interrompre la prescription ; qu'entre janvier 2012 et août 2018, le cabinet Toubon s'est rendu dans l'appartement pour constater les différents dégâts et évaluer le montant de ses préjudices ; que la Macif s'est donc engagée, entre 2012 et 2018, à prendre en charge l'indemnisation des dommages subis pour les sinistres intervenus les 27/02/2013, 31/10/2013, 26/11/2013, 31/10/2016, 29/12/2016 et le 02/01/2017, sans jamais opposer une quelconque prescription biennale; qu'elle a démontré par des actes volontaires et positifs que la prescription n'avait jamais été interrompue et qu'elle a elle-même renoncé à cette
prescription pour les sinistres qui sont intervenus depuis 2012 ;
En application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
L'article L 114-2 du même code précise que: 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.' ;
L'assureur peut renoncer à se prévaloir d'une prescription acquise, l'article 2251 du code civil anciennement 2221 du code civil disposant que 'la renonciation à la prescription est expresse ou tacite' et que 'la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription' ;
Par ailleurs l'article 2250 du même code dispose que 'seule une prescription acquise est susceptible de renonciation'. Elle suppose que cette renonciation soit intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription ;
La première juge a exactement énoncé ce qui suit :
'Le juge doit chercher, à travers les propos, les écrits et les actes de l'assureur, s'il a le souci de préserver ses droits ou si, au contraire, il manifeste de façon non ambiguë qu'il entend apporter sa garantie à l'assurée, et non la lui dénier ;
De façon générale, il est acquis que la renonciation à un droit, lorsqu'elle est tacite, ne doit souffrir aucune équivoque et, plus spécifiquement, que la renonciation à la prescription acquise suppose un acte incompatible avec un refus de garantie ;
Il résulte en l'espèce des pièces communiquées que :
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2012, Mme [X] [M] a informé la MACIF de la survenance d'un dégât des eaux le 19 février 2012 et lui a demandé de faire intervenir un expert pour faire une recherche de fuite et la réparer ;
- par courrier du 5 avril 2013, le cabinet Toubon, expert de la Macif, a indiqué être chargé de l'étude du sinistre du 27 février 2013 ;
- suivant courrier du 4 février 2014, le même expert a indiqué être chargé de l'étude du sinistre du 31 octobre 2013 ;
- sur demande de l'avocat de Mme [M] à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire en l'état le 22 décembre 2009 relativement aux infiltrations subies entre 2005 et 2007, la Macif a indiqué, par courrier du 16 décembre 2013, qu'elle allait suivre la procédure et prendre en charge les frais d'expertise et les honoraires de l'avocat dans la limite de ses dispositions contractuelles ;
- la Macif a réitéré cette position dans un courrier du 27 décembre 2016 ;
- par courriers des 13 décembre 2016 et 09 janvier 2017, l'assureur a de nouveau mandaté un expert pour examiner respectivement les sinistres des 31 octobre 2016 et 02 janvier 2017 ;
- suivant courrier du 16 octobre 2017, la Macif a communiqué à Mme [M] les rapports relatifs aux dégâts des eaux des 02 janvier 2017 et 31 octobre 2016 ;
Contrairement à ce qu'indiquent Mmes [M], les pièces communiquées n°74 à 81 concernent la prise en charge des frais et honoraires dans le cadre de la 'garantie protection des droits de l'assuré' et ne comportent nulle mention d'une quelconque offre d'indemnisation de la part de l'assureur ;
Si la désignation d'un expert amiable par l'assureur est bien un acte positif assimilé par la jurisprudence constante comme une renonciation, le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé n'implique en revanche pas, à lui seul, la volonté de renoncer au bénéfice d'une prescription invoquée ensuite, dès le début de l'instance, devant les juges du fond ;
Il sera ajouté que les effets attachés à une éventuelle renonciation ne sont pas définitifs de sorte que la désignation d'un expert assimilée à une renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une prescription acquise, fait courir à nouveau le délai de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
S'agissant du dégât des eaux du 19 février 2012 ayant fait l'objet d'un courrier recommandé adressé à l'assureur le 20 février 2012, il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription dans les deux années suivant ce courrier en sorte que la prescription était acquise le 20 février 2014 et que toute demande à ce titre est irrecevable ;
S'agissant du dégât des eaux du 27 février 2013 ayant fait l'objet de la désignation du cabinet Toubon par la Macif au plus tard le 5 avril 2013, il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription dans les deux années en sorte que la prescription était acquise le 05 avril 2015 et que toute demande à ce titre est irrecevable ;
S'agissant du dégât des eaux du 31 octobre 2013 ayant fait l'objet de la désignation du cabinet Toubon par la Macif au plus tard le 4 février 2014, il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription dans les deux années en sorte que la prescription était acquise le 4 février 2016 et que toute demande à ce titre est irrecevable ;
Il n'est enfin justifié d'aucun acte interruptif de prescription au sens des dispositions précitées concernant les dégâts des eaux survenus les 27 octobre 2013 et 03 novembre 2014 en sorte que toute action relativement à ces sinistres est prescrite depuis les 27 octobre 2015 et 03 novembre 2016' ;
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable Mme [X] [M] comme prescrite en son action dirigée contre la Macif relativement aux dégâts des eaux des 19 janvier 2012,19 février 2012, 27 février 2013, 31 octobre 2013, 27 octobre 2013 et 3 novembre 2014 ;
Sur la demande de la société Generali en réparation de l'omission de statuer
La société Generali soutient que l'ordonnance entreprise est affectée d'une erreur matérielle dans la mesure où ses conclusions d'incident visant à rendre les demandes de Mme
[Z] épouse [T] n'ont pas été visées dans l'ordonnance, de sorte que le juge de la mise en état ne s'est pas prononcé sur l'irrecevabilité au visa de l'article L 114-1 du code des assurances des demandes de Mme [T] à son encontre ;
Elle sollicite de la cour qu'elle répare cette omission de statuer et qu'elle déclare Mme [T] irrecevable en ses demandes, un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre l'assignation en référé expertise et l'assignation au fond ;
La société Generali ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à Mme [T], défaillante ; sa requête en réparation d'une omission de statuer doit donc être déclarée irrecevable ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [X] [E] veuve [M], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius, sis [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 12] : 3.500 €,
- à la société par actions simplifiée Immo de France [Localité 15] Ile de France : 3.000 €,
- à la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France, dite MACIF : 3.000 €,
- à la société anonyme Generali Iard : 3.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [X] [E] veuve [M] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déclare irrecevable l'appel de Mme [X] [M] portant sur les demandes suivantes :
- infirmer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rejet des écrits et pièces déposées le 6 avril 2022 par le conseil de Mme [T],
- ordonner à Mme [Z] épouse [T] à produire les informations légales concernant la SCI Nano concernant l'activité de cette SCI au sein de la résidence Aquarius ;
Déclare irrecevables les demandes suivantes de Mme [X] [E] veuve [M] qui relèvent du fond du litige :
- condamner la MACIF, assureur de Mme [X] [E] veuve [M], pour inexécution du contrat d'assurance établi entre elle et Mme [X] [E] veuve [M], son assurée, sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle des articles 1103 et 1104 du code civil,
- condamner la MACIF, assureur de Mme [X] [E] veuve [M], à lui payer les sommes de :
34.059,39 € TTC de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état de l'appartement sinistré,
1.768,38 € TTC de dommages-intérêts au titre des frais engagés liés aux sinistres,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- juger au principal que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement de ces condamnations devant intervenir dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner la MACIF à payer à Mme [X] [E] veuve [M] les sommes de :
10.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
60.000 € de dommages-intérêts pour préjudices subis et préjudice moral dû pour l'exécution forcée des décisions de justice obtenues sur la base de mensonges ayant fait grief,
5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius à payer à Mme [X] [M] les sommes de :
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- juger au principal que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement de ces condamnations devant intervenir dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [E] veuve [M] les sommes de :
60.000 € de dommages-intérêts pour préjudices subis et préjudice moral dû pour l'exécution forcée des décisions de justice obtenues sur la base de mensonges, il y a escroquerie aux décisions de justice, ayant fait grief,
10.000 € de dommages-intérêts pour l'ensemble des procédures abusives, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société Immo de France à payer à Mme [X] [M] les sommes de :
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- juger au principal que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement de ces condamnations devant intervenir dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [E] veuve [M] les sommes de :
60.000 € de dommages-intérêts pour préjudices subis et préjudice moral dû pour l'exécution forcée des décisions de justice obtenues sur la base de mensonges, ayant fait grief,
10.000 € de dommages-intérêts pour l'ensemble des procédures abusives, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [H] [Z] épouse [T] à payer à Mme [X] [M] les sommes de :
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
52.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- juger au principal que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, subsidiairement à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement de ces condamnations devant intervenir dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [E] veuve [M] les sommes de :
60.000 € de dommages-intérêts pour préjudices subis et préjudice moral dû pour l'exécution forcée des décisions de justice obtenues sur la base de mensonges ayant engendré des griefs,
10.000 € de dommages-intérêts pour l'ensemble des procédures abusives, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Generali et son courtier la société anonyme AIAC à payer à Mme [X] [M] la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société Generali et le courtier Cabinet A.I.A.C de la société Generali FRANCE, courtier du syndicat des copropriétaires et assureur de la résidence Aquarius et notamment de l'immeuble du bâtiment 9, police d'assurance N° AL824302, Generali France et son courtier sont les assureurs de la résidence Aquarius, à venir en garantie pour le paiement des condamnations qui seront prononcées à l'encontre des leurs assurés ;
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en réparation d'une omission de statuer formulée par la société anonyme Generali à l'encontre de Mme [W] [H] [Z] épouse [T] ;
Condamne Mme [X] [E] veuve [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius, sis [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 12] : 3.500 €,
- à la société par actions simplifiée Immo de France [Localité 15] Ile de France : 3.000 €,
- à la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France, dite MACIF : 3.000 €,
- à la société anonyme Generali Iard : 3.000 € ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT