Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08067 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Fontainebleau - RG n° 1119001109
APPELANT
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001157 du 30/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
S
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, conseiller magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 19 décembre 2023 et prorogée au 30 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2018, M. [T] [I] et Mme [Z] [L] ont donné en location à M. [R] [M] un bien situé [Adresse 4], à [Localité 5] (Seine et Marne), moyennant un loyer mensuel initial révisable de 380 euros, outre les charges locatives.
Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à M. [R] [M] 1e 18 juin 2019 obligeant celui-ci à verser la somme principale de 328 euros au titre des arriérés de loyers au mois de juin 2019 inclus, outre les frais et débours.
Saisi par M. [T] [I] et Mme [Z] [L] par acte d'huissier de justice délivré le 23 octobre 2019, par jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 août 2019 ;
- ordonné l'expulsion de M. [R] [M] des lieux [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;
- dit qu'à défaut, par M. [R] [M], d'avoir libéré les lieux loués situés à [Adresse 4], M. [T] [I] et Mme [Z] [L] sont autorisés à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de l'occupant sus-nommé, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles et collectives ;
- condamné M. [R] [M] à verser à M. [T] [I] et Mme [Z] [L] une somme de 970 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 1er février 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 ;
- débouté les parties du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [M] aux entiers dépens de la présente instance y compris le coût du commandement de payer ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2021, M. [R] [M] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 il demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 11 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau
- prononcer la nullité du commandement visant la clause résolutoire du 18 juin 2019, le dire nul et de nul effet ;
Par conséquent, dire n'y avoir lieu à : résiliation du bail et sa condamnation ;
Subsidiairement,
- dire que la créance dont se prévalent M. [T] [I] et Mme [Z] [L] est injustifiée, ne pouvant donner lieu à sa condamnation et par voie de conséquence à acquisition de la clause résolutoire du bail ;
En tout état de cause,
- dire Monsieur [R] [M] bien fondé à faire valoir une exception d'inexécution, sachant l'indécence du logement ;
- condamner M. [T] [I] et Mme [Z] [L] à lui régler la somme de 620 euros au titre de l'indu de provision de charges ;
- condamner M. [T] [I] et Mme [Z] [L] à lui régler la somme de 685, 73 euros au titre de l'indu de charges ;
- condamner M. [T] [I] et Mme [Z] [L] à lui régler la somme de 5 200 euros au titre du trouble de jouissance ;
- ordonner la restitution des sommes qu'il a versées à M. [T] [I] et Mme [Z] [L], soit au 24 juillet 2023 950 euros à parfaire ;
- ordonner en tant que besoin la compensation entre les créances réciproques ;
A titre très subsidiaire, dans l'éventualité d'une créance retenue
- ordonner à M. [T] [I] et Mme [Z] [L] de voir porter au crédit du compte locataire la somme de 620 euros au titre de l'indu de provision de charges ;
- ordonner à M. [T] [I] et Mme [Z] [L] de voir porter au crédit du compte locataire la somme de 685, 73 euros au titre de l'indu de charges ;
- ordonner à M. [T] [I] et Mme [Z] [L] de voir porter au crédit du compte locataire la somme de 5 200 euros au titre du trouble de jouissance ;
- ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
- lui accorder les plus larges délais conformément à l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 pour s'acquitter de la créance qui pourrait être mise à sa charge, soit 36 mois et, à titre infiniment subsidiaire 24 mois de délai ;
- par mensualité de 50 euros jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause
- dire qu'il n'y a lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- débouter M. [T] [I] et Mme [Z] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- statuer ce que de droit sur les dépens resteront à la charge de l'état.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2023, M. [T] [I] et Mme [Z] [L] demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs écritures, les y déclarer bien fondés ;
- confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, en toutes ses dispositions,
- déclarer la demande de nullité du commandement de payer du 18 juin 2019 irrecevable, comme constitutive d'une prétention nouvelle,
Subsidiairement,
- déclarer la demande irrecevable, faute d'intérêt à agir,
Très subsidiairement,
- débouter M. [R] [M] de ses demandes ;
- constater que la régularisation de charges dégage un solde au bénéfice de M. [R] [M] de 163, 13 euros :
En conséquence,
- condamner M. [R] [M] à leur verser la somme de 1 680, 54 euros ;
- le débouter de ses demandes au titre des troubles de jouissances ;
- le débouter de sa demande de délais de paiement ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dont distraction est requise au profit de la SCP Bouaziz Serra Ayala Bonlieu le Men hayoun, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M] a quitté volontairement les lieux loués le 29 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la nullité du commandement de payer
Considérant que les intimés sollicitent de la cour qu'elle juge la demande de l'appelant tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer, irrecevable pour être nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile et qu'en toute hypothèse il ne justifie pas d'un intérêt à agir puisqu'il a quitté les lieux spontanément le 29 avril 2021 ;
Que l'appelant conteste avoir été destinataire du commandement de payer se prévalant du mauvais état de sa boîte aux lettres ;
Considérant que la demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend à faire écarter la prétention du bailleur sollicitant le bénéfice de la clause résolutoire ; que cette demande est donc recevable ;
Qu'en effet, contrairement à ce que soutient le bailleur, la circonstance que l'appelant ait spontanément exécuté le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, ne fait pas obstacle à la contestation de la validité du commandement de payer, dès lors qu'il a intérêt à voir annuler cet acte qui est à l'origine du constat de la résiliation du bail ;
Que néanmoins, l'huissier ayant délivré l'acte a relevé que, le 18 juin 2019, le nom de M. [M] figurait sur la boîte aux lettres, de sorte que le constat de ce fait, par l'huissier instrumentaire agissant en vertu d'une délégation de la loi pour l'exécution de ses obligations fait foi jusqu'à inscription de faux ;
Considérant s'agissant du caractère imprécis du commandement de payer que cette argumentation ne saurait être accueillie, le décompte joint au commandement de payer étant particulièrement lisible et détaillé, observation étant faite que la contestation par le destinataire des sommes qui lui sont réclamées n'affecte pas la validité de l'acte ;
Que la prétention de l'appelant sera donc rejetée ;
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Considérant que le commandement de payer étant valable et la somme due n'ayant pas été réglée dans le délai de deux mois, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire le 19 août 2019 ;
Qu'en effet, la contestation du locataire se prévalant de l'exception d'inexécution en raison de désordres qui existeraient dans le logement alors qu'il n'a pas informé les bailleurs de ces désordres qu'il invoque avant la délivrance du commandement de payer et de l'acquisition de la clause résolutoire ne saurait prospérer alors surtout qu'il ne soutient pas même que le logement aurait été inhabitable ;
Que le préjudice de jouissance antérieur à la résiliation du bail n'est pas démontré, l'appelant sera débouté de ses demandes et le jugement confirmé ;
Considérant quant aux charges réclamées, qu'il doit être liminairement relevé qu'aucune prescription n'est invoquée dans le dispositif des conclusions de l'appelant de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention ;
Que la cour constate que les charges sont justifiées et la répartition indiquée en fonction de la superficie des logements, superficie également justifiée (pièces 11), les bailleurs reconnaissant un trop perçu de 163,13 euros déduit du décompte ;
Que l'appelant sera débouté de ses demandes relatives aux charges ;
Que le jugement sera confirmé sauf à actualiser le solde dû à la somme de 1 680,54 euros après déduction du dépôt de garantie et du solde des provisions pour charges ;
Sur la demande de délai
Considérant qu'au regard du montant de la somme due et des ressources de l'appelant, il convient de faire droit à cette demande en accordant un délai de payement de 20 mois au moyen de 19 versements mensuels de 85 euros, le solde lors du 20ème versement ;
Sur les mesures accessoires
Considérant que le jugement sera confirmé, que M. [R] [M] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [I] et Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Déclare recevable la demande de M. [R] [M] tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré,
- Déboute M. [R] [M] de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la dette de M. [R] [M],
Y ajoutant,
- Déboute M. [R] [M] de ses demandes relatives à un indu de charges et de provisions pour charges, à un préjudice de jouissance et à une restitution des sommes qu'il a versées,
- Actualisant la dette de M. [R] [M], le condamne à verser à M. [T] [I] et Mme [Z] [L], pris ensemble, la somme de 1 680,54 euros,
- Autorise M. [R] [M] à régler cette dette au moyen de vingt (20)versements mensuels, les dix-neuf (19) premiers de 85 euros, le solde lors du vingtième versement,
- Dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt, les autres avant le 15 de chacun des mois suivants et, qu'à défaut de versement d'une mensualité à cette date, l'intégralité de la somme redeviendra exigible et les mesures d'exécution forcée pourront reprendre leur cours,
- Condamne M. [R] [M] à verser à M. [T] [I] et Mme [Z] [L], pris ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [R] [M] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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