Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/00498
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUSO
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet LOGERIM, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0271
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 6], [Localité 4],
UNITED ARAB EMIRATE
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/00498 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUSO
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 janvier 2023, régulièrement signifié dans les formes de la signification internationale à [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné M. [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner M. [X] [W] à lui verser :
* la somme de 16.655,83 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2021 ;
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [W] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 23 novembre 2023.
Appelée à l'audience du 18 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1.- Sur la demande principale en paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.
En l'espèce, il est constant que M. [X] [W] est propriétaire des lots n°102, 121, 132, 137 et 149 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par procès-verbaux d'assemblées générales du 2 juillet 2021 et du 31 mars 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Après avoir informé M. [X] [W] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 24 novembre 2021 l'enjoignant de payer les sommes dues.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 17 novembre 2022, M. [X] [W] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 16.655,83 euros.
Au demeurant M. [X] [W] n'a pas contesté devoir payer cette somme.
Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
M. [X] [W] est donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16.655,83 euros pour les sommes dues au cours de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022.
2.- Sur les demandes accessoires
2.1.- Sur les intérêts moratoires
La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de lettre de mise en demeure du 24 novembre 2021.
2.2.- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci est caractérisée au regard des pièces versées aux débats.
M. [X] [W] est donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros à ce titre, étant rappelé que le syndicat réclame le paiement d'une somme de 5.000 euros.
2.3.- Sur la demande de condamnation au versement de frais de procédure
Compte tenu de l'équité, M. [X] [W] est condamné à verser la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
2.4.- Sur la demande de condamnation aux dépens
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, M. [X] [W] est condamné à supporter les dépens de l'instance.
2.5.- Sur l'exécution provisoire
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [X] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] :
* la somme de 16.655,83 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2021 ;
* la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
* la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE M. [X] [W] à supporter les dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière Le Président
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