Texte intégral
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRRJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 04 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00072
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 12 décembre 2023
APPELANTE :
Madame [N] [C] épouse [T]
née le 20 novembre 1991 à [Localité 22] ([Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
INTIMÉS :
Société [14]
[10]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Société [21]
Chez [20]
[Adresse 5]
Société [17]
CS 14110
[Localité 4]
Société [19]
Chez [15]
CS 80002
[Adresse 3]
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [11]
Chez [16]
CS 80002
[Adresse 3]
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mars 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 28 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par requête du 26 janvier 2023, Mme [N] [T] a saisi la [18] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 février 2023.
Le 2 mai 2023, la commission a imposé des mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 278,24 euros et un effacement du reliquat des créances à l'issue du plan.
Mme [T] et la SA [14] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement a, entre autres dispositions, :
- déclaré les contestations recevables ;
- débouté Mme [T] et la SA [14] de leurs demandes ;
- dit que le plan de rééchelonnement des créances d'une durée de 84 mois au taux de 0% retenant une mensualité de remboursement de 278,24 euros entrerait en application à compter du mois suivant la notification du jugement et que les créances restant dues à l'issue des mesures seraient effacées.
Par lettre recommandée expédiée le 29 décembre 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Par lettre reçue le 27 février 2024, Mme [T] a informé la cour de ce qu'elle ne souhaitait plus faire appel de la première décision.
A l'audience du 28 mars 2024, l'appelante n'a pas comparu ni personne en son nom.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, par courrier reçu le 27 février 2024, l'appelante s'est désistée de l'appel interjeté.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement par lettre parvenue à la cour avant l'ouverture des débats.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [N] [T].
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment