Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/1214
Rôle N° RG 22/01214 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNXZ
Copie conforme
délivrée le 07 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 décembre 2022 à 12h14.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 10 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Monsieur [K] [D] non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2022 à 11h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 mars 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h31;
Vu la décision de maintien en rétention prise le 11 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le 12 novembre 2022 à 10h04;
Vu l'ordonnance du 05 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 décembre 2022 par Monsieur [R] [F] ;
Monsieur [R] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux demander la liberté aujourd'hui, j'ai envie de faire ma vie ici, j'ai un travail, des fiches de paie, si vous me libérer je passerai les frontières'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et à la transmission tardive de sa demande d'asile par l'administration. La demande de l'OFPRA a été examinée très tardivement. Je demande de faire droit à l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier qu'avant le placement en rétention de l'intéressé le 5 novembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 13 octobre 2022. Après audition de l'intéressé le 16 novembre 2022, les autorités algériennes ont fait savoir le 17 novembre qu'elles reconnaissaient M. [F] comme l'un de leurs ressortissants. Une demande de routing a été formée le 18 novembre et est en attente de réponse. Un laissez-passer a été délivré le 23 novembre 2022.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été accomplies et il convient de confirmer la décision frappée d'appel.
Sur le moyen tiré de la transmission tardive de la demande d'asile
Il résulte de la procédure que Monsieur [R] [F], placé en rétention le 5 novembre 2022, a déposé le 10 novembre 2022 une demande d'asile au centre de rétention de [Localité 1]. Un courrier en date du 11 novembre 2022 accompagné d'une fiche de saisine de demande d'asile en rétention a été adressé par l'administration à l'OFPRA pour accompagner cette demande. A l'issue de cette demande, un arrêté de maintien en rétention a été pris par la préfecture le 11 novembre 2022. L'OFPRA a rejeté la demande par une décision notifiée le 23 novembre 2022 après une audition en date du 21 novembre 2022.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Cependant, ces diligences doivent s'apprécier au regard de leurs objectifs qui est d'organiser le départ de l'étranger vers son pays d'origine ainsi que le prévoit également la directive dite retour 2008/2015 en date du 16 décembre 2008 du parlement européen et du conseil qui dispose, en son article 15 relative à la rétention des étrangers, que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. En l'espèce, la transmission d'une demande d'asile à l'OFPRA, dont la tardiveté n'est pas en outre établie, ne constitue pas une diligence de l'administration destinée à organiser le départ de l'étranger et justifiant une mainlevée de la mesure de rétention.
Il convient dans ces conditions de rejeter ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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