Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : R 23-13.906
Demandeur : M. [J]
Défendeur : Mme [J] et autres
Requête n° : 972/23
Ordonnance n° : 90145 du 8 février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [R] [J] épouse [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [J] épouse [X], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [J], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 octobre 2023 par laquelle Mme [R] [J] épouse [D], Mme [Z] [J] épouse [X], M. [N] [J], Mme [O] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J], Mme [W] [J] et Mme [V] [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-13.906 formé le 28 mars 2023 par M. [G] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
M. [G] [J] ne justifie pas avoir exécuté les causes de l'arrêt, et n'en démontre pas la volonté, de même par le commencement du paiement de l'obligation pécunaire.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro R 23-13.906 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 8 février 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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