Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5I4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2024
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5I4
DEMANDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [Y], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [O] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5I4
Exposé du litige :
Par courrier recommandé reçu le 10 janvier 2024, M. [O] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°2110510329 54 délivrée le 14 décembre 2023 par la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] pour un montant de 644,99 euros au titre d’indemnités du 13 décembre 2020 au 23 décembre 2020 et du 2 février 2021 au 17 février 2021 versées à tort alors que l’attestation multi-employeur n’a pas été produite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] demande au tribunal de :
•déclarer recevable en la forme le recours de M. [O] [K] ;
•au fond, l’en débouter.
•valider la contrainte n°2110510329 54 délivrée le 14 décembre 2023.
* M. [O] [K] indique oralement être salarié de deux sociétés différentes à savoir une dans la sécurité et une autre dans le nettoyage.
Il indique avoir envoyé tous les papiers.
MOTIFS :
- Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
•Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
La caisse a réclamé les bulletins de salaire des trois derniers mois à l’assuré pour permettre d’apprécier la réalité du droit à indemnités journalières et du quantum des indemnités journalières à liquider.
Alors que c'est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [O] [K] ne produit pas en particulier l'attestation multi-employeur réclamée par la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3].
La caisse produit les décomptes impage justifiant du versement des indemnités journalières au titre de plusieurs employeurs sur la période litigieuse.
Dès lors, la créance réclamée est certaine tant en son principe qu’en son montant.
Au vu des explications écrites produites par la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 14 décembre 2023 pour le montant de 644,99 euros, comme sollicité par la demanderesse.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront supportés par M. [O] [K], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [O] [K] de son recours ;
VALIDE la contrainte n°2110510329 54 établie le 14 décembre 2023 par le directeur de la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] pour un montant de 644,99 euros au titre d’indemnités du 13 décembre 2020 au 23 décembre 2020 et du 2 février 2021 au 17 février 2021 versées à tort alors que l’attestation multi-employeur n’a pas été produite ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] la somme de 644,99 euros ;
CONDAMNE M. [O] [K] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
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