Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/2011
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 19/04039 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOQG
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[M] [I]
C/
SARL ENTREPRISE DE CHARPENTE [W] ET FILS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
SARL ENTREPRISE DE CHARPENTE [W] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU et Maître BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F18/00152
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [I] a été embauché en octobre 1986 par la société Entreprise de charpente [W] et fils en qualité d'apprenti, puis le 22 octobre 1988, en qualité de charpentier, suivant contrat à durée indéterminée régie par la convention collective du bâtiment.
En dernier lieu, il a occupé le poste de charpentier, statut Etam.
Le 19 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 28 juin 2018.
Le 10 juillet 2018, il a été licencié pour faute grave.
Le 5 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':
- dit et jugé que l'ancienneté de M. [M] [I], au sein de la société Entreprise de charpente [W] et fils, remonte au 1er octobre 1986 ;
- constaté la reprise de son ancienneté au 1er octobre 1986 et condamné la société Entreprise de charpente [W] et fils à remettre à M. [M] [I] le certificat de travail rectifié ;
- dit que la société Entreprise de charpente [W] et fils avait connaissance que M. [M] [I] fabriquait une « petite maison » depuis novembre 2017 à titre personnel ;
- constaté que le délai de deux mois est bien respecté, conformément à l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] [I] est fondé ;
- débouté M. [M] [I] de toutes ses demandes d'indemnités afférentes à la demande de requalification de la rupture de son contrat de travail ;
- pris acte de la remise le 17 juillet 2019 du duplicata du CACES de M. [M] [I] à son avocat ;
- débouté M. [M] [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Entreprise de charpente [W] et fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [I] aux entiers dépens.
Le 27 décembre 2019, M. [M] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 mars 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
. a constaté que le délai de deux mois est bien respecté, conformément à l'article L.1332-4 du code du travail,
. a dit que son licenciement pour faute grave est fondé,
. l'a débouté de toutes ses demandes d'indemnités afférentes à la demande de requalification de la rupture de son contrat de travail,
. l'a condamné aux entiers dépens,
- et statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement prononcé par la société Entreprise de charpente [W] et fils à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater que la société Entreprise de charpente [W] et fils avait connaissance qu'il fabriquait une « petite maison'» depuis novembre 2017,
- faire application de l'article L. 1332-4 du code du travail,
- condamner la société Entreprise de charpente [W] et fils à lui verser la somme de 4.327,40 € à titre d'indemnité de préavis,
- condamner la société Entreprise de charpente [W] et fils à lui verser la somme de 432,74 € au titre des congés payés sur préavis ;
- condamner la société Entreprise de charpente [W] et fils à lui verser la somme de 20.976,16 € euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société Entreprise de charpente [W] et fils à lui verser la somme de 43.274,60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Entreprise de charpente [W] et fils à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première d'instance et d'appel,
- condamner la société Entreprise de charpente [W] et fils aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juin 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Entreprise de charpente [W] et fils demande à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que le licenciement pour faute grave est fondé,
- débouter purement et simplement de toutes les demandes présentées en appel par M. [M] [I],
- reconventionnellement,
- condamner M. [M] [I] à lui verser à la somme de 8.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le salarié au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l'article L1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, M. [I] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
M. [I] a été licencié aux motifs ci-après :
«'1- Il vous est reproché de vous livrer à une activité concurrente de votre employeur
La société s'est lancée dans le développement de la construction et vente de maison «'Tiny house'» et à ce jour après un an, nous n'avons pas encore réussi à vendre notre première maison exposée sur [Localité 3].
J'ai découvert au cours de ces dernières semaines tout d'abord chez un client que vous vendiez une maison «'Tiny House'» que vous avez personnellement fabriquée en reproduisant le même cahier des charges que celui de mon entreprise et de surcroît vous avez utilisé le matériel de l'entreprise pour la construire.
Quelle n'a donc pas été ma surprise de constater par la suite que vous avez mis en vente votre maison «'Tiny House'» neuve sur le site de vente «'le bon coin'» mais également en distribuant des flyers et de surcroît auprès de mes clients. Dans vos annonces, vous mettez en avant votre savoir-faire professionnel, et votre maison est en tout point de vue respectueuse du même cahier des charges de notre conception : même agencement, même épaisseur du bois, même d'isolation, même code couleur...
Il s'agit là d'un acte de concurrence déloyale que je ne peux accepter.
Vous n'êtes pas sans savoir que comme tout salarié vous êtes tenu par une obligation générale de loyauté pendant l'exécution de votre contrat de travail et que toute activité concurrente est, à ce titre, interdite.
De surcroît, vos agissements sont de nature à détourner la clientèle de la société sur ce nouveau marché en plein essor.
2- Par ailleurs, il vous est reproché durant votre temps de travail de vous livrer à des activités personnelles
A plusieurs reprises, je vous ai surpris ces dernières semaines en train d'effectuer des travaux de rabotage et de coupe avec le matériel de l'entreprise sur votre temps de travail en fin de journée sans aucune autorisation de ma part.
Malgré mes observations sur vos agissements durant vos horaires de travail, vous avez continué vos travaux.
Je citerai les 12 et 18 juin dernier, vous êtes rentrés respectivement des chantiers à 17 h 15 et 17 h 45 et jusqu'à l'heure de débauche qui est fixée à 18 h, vous avez coupé des morceaux de zinc et raboté du bois pour votre activité personnelle de fabrication de ruche m'avez-vous dit... Le 12 juin, je vous avais demandé expressément de charger le camion et dès que j'ai eu le dos tourné, vous vous êtes empressé de vos faire vos travaux personnels.
Il ne s'agit pas là d'un fait isolé puisque cela s'était déjà produit.
Au cours des semaines 20 et 23, en dépit de mes demandes récurrentes de cesser vos travaux personnels durant les heures de travail, mes directives sont restées sans effet.
Semaine 20 : vous êtes rentré du chantier avec votre collègue en transportant des morceaux de tronc creux pour fabriquer des ruches.
Semaine 23 : vous aviez entreposé du bois sur le parc pour vous permettre de le raboter.
Il s'agit là d'un manquement grave à vos obligations contractuelles que de vous soustraire à votre mission durant vos horaires de travail.
Vous outrepassez régulièrement mes directives et votre insubordination est inadmissible.
Si à titre exceptionnel, j'ai pu tolérer l'utilisation des matériels de la société pour quelques petits travaux personnels, en aucun cas j'ai autorisé que ces travaux soient effectués durant vos heures de travail.
Vous utilisez le matériel de l'entreprise et vous réalisez des travaux personnels durant votre temps de travail pour accomplir des actes de commerce en vendant vos ruches sur le site «'le bon coin'» notamment.
3- Il vous est également reproché de vous contredire devant les clients
Le 11 mai dernier, chez une cliente et après mon départ du chantier et après que vous ayez reçu mes directives, vous vous être permis de dire à la cliente qu'il fallait réaliser les travaux autrement alors que tout avait été validé par mes soins 2 jours avant en accord avec la cliente.
Ce n'est pas la première fois que je vous rappelle à l'ordre et de nombreuses observations vous ont déjà été faites pour vous rappeler que vous ne pouvez pas me contredire devant les clients.
Pourtant, vous avez réitéré en dénigrant mes propos.'»
Monsieur [I] est mal fondé à exciper de l'écoulement du délai de prescription de deux mois s'agissant du premier des trois griefs. En effet, il est certain que l'employeur savait depuis au moins novembre 2017 que M. [I] construisait une tiny house, à savoir une maisonnette sur un châssis de remorque, puisqu'il l'a lui-même indiqué à Maître [Y] [A], huissier qu'il a chargée de procéder à un constat le 8 août 2018 («'qu'en novembre 2017, il a appris par les autres employés de la société que M. [I] [M] fabriquait pour son propre compte le même concept'»), mais le grief porte sur la mise en vente d'une tiny house qui serait «'respectueuse du même cahier des charges de notre conception'». D'après la lettre de licenciement et les explications de l'employeur, il a découvert cette mise en vente lors de la réalisation de travaux auprès de la société Palace Caravanes, entreprise de gardiennage de caravanes et il produit, s'agissant de ces travaux, un devis en date du 15 mai 2018 et une facture en date du 4 juin 2018. La connaissance par l'employeur de la mise en vente invoquée n'est donc pas antérieure de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable.
Il est constant que M. [I] a fabriqué une tiny house, et il justifie que son intention première était de l'installer sur un terrain en montagne, ainsi qu'il est attesté par M. [O] [C], ami, M. [R] [L], frère, M. [U] [X], ferrailleur, puis qu'il l'a mise en vente, faute d'avoir trouvé un terrain sur lequel l'installer régulièrement (attestation de M. [P] [J] du 12 juin 2018 relative à la visite d'un terrain, offre d'achat d'une grange à [Localité 4] dans les Hautes Pyrénées). Son contrat de travail ne comportait pas de clause de non-concurrence et la mise en vente de cette tiny house ne constitue ni un acte de concurrence déloyale ni un acte de déloyauté envers son employeur. En effet, au vu de l'annonce alléguée par l'employeur et annexée au constat d'huissier du 8 août 2018 («'Maison style tiny house, fabriquée sur châssis de roulotte donc transportable. D'une longueur de 8,50 m et largeur de 2,50 m, elle fait 20 m2 intérieur. Composée d'une pièce à vivre avec cuisine encastrée, table rétractable, coin nuit, salle d'eau avec cabine de douche, lavabo et WC séparé. Descriptif de construction : mur et plancher, ossature pin des Landes 100 X 30, bardage planches brutes pin traité à c'ur naturel, pare pluie, plaques OSB, laine de verre 100 mm, pare vapeur, lambris brut teinté blanc, toit bac acier gris foncé, menuiseries PVC, plancher parquet massif pin teinté foncé. Maison toute neuve qui n'attend plus que vous. N'hésitez pas à me contacter pour renseignements et visite au n° de tél)'», M. [I] n'a pas usé de la marque «'nomad house'» déposée à l'INPI le 27 juillet 2017 par M. [F] [W], gérant de la société Entreprise de charpente [W] et fils ni d'aucun procédé propre à générer une confusion avec cette entreprise. Les premières tiny house ont été construites au début des années 2000 aux Etats Unis avant de faire leur apparition une quinzaine d'années plus tard en France où il existe désormais de nombreux constructeurs. La société Entreprise de charpente [W] et fils ne caractérise pas détenir un modèle ou brevet de tiny house, ni ne démontre la copie par M. [I] de son «'cahier des charges'» s'il en existe, étant observé qu'elle produit, non un tel document, mais deux devis des 6 décembre 2019 et 16 janvier 2020 outre celui du 18 février 2017 annexé au procès-verbal de constat du 8 août 2018. De même, l'examen des photographies annexées à ce procès-verbal de constat de la tiny house construite par M. [I] et de celle exposée par la société Entreprise de charpente [W] et fils ainsi que la comparaison des devis de cette dernière des 18 février 2017, 6 décembre 2019 et 16 janvier 2020 et de l'annonce rédigée par M. [I] permet d'exclure toute copie. Il n'est pas caractérisé que M. [I] a démarché la société Palace Caravanes dont l'activité de gardiennage de caravanes ne l'amène pas à être un client potentiel de tiny house, mais seulement qu'il a obtenu l'autorisation de cette dernière pour apposer son annonce en ses locaux fréquentés par de potentiels acheteurs de tiny house. Enfin, M. [I] n'a pas manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en proposant à la vente une tiny house conçue et construite par lui et qui plus initialement destinée à son usage personnel. Ainsi, ce grief n'est pas établi en fait.
S'agissant du second grief, plusieurs éléments démontrent que les salariés de la société Entreprise de charpente [W] et fils, dont M. [I], étaient autorisés à utiliser le matériel de l'entreprise à des fins personnelles :
- M. [W], gérant, indique dans la lettre de licenciement, qu'il a «'pu tolérer l'utilisation des matériels de la société pour quelques petits travaux personnels'», et son père, ancien gérant, atteste qu'il a pareillement «'pu lui prêter du matériel pour des petits travaux personnels'» ;
- M. [S] [H], salarié de l'entreprise pendant 5 ans, atteste que dans le cadre de la construction de sa maison, il a utilisé le matériel de l'entreprise («'machines portatives, machines fixes, atelier, véhicules'»), et si son ex-épouse atteste qu'il n'a réalisé que des travaux de finition, il est manifeste que tel n'a pas été le cas puisque suivant factures des 18 décembre 2013, 1er octobre 2014 et 4 novembre 2014 produites par la société Entreprise de charpente [W] et fils, il a acheté à cette dernière et utilisé des matériaux de charpente, couverture, isolation et zinguerie d'un montant total de plus de 23.000 € ; il indique que tous les salariés et M. [W] savaient que M. [I] construisait une tiny house ;
- M. [G] [Z], salarié pendant 14 ans jusqu'à sa démission le 8 juillet 2019, atteste pareillement que tous les salariés comme l'employeur savaient que M. [I] construisait une tiny house et précise «'depuis le début de sa construction, M. [I] avait demandé à M. [W] des plaques OSB pour finir son plancher ; celui-ci lui en a donné 4 que M. [I] lui a restitué une semaine plus tard, et je l'ai moi-même aidé à les décharger. Il lui a également prêté le camion de l'entreprise pour aller chercher des planches pour cette construction et les a stockées dans l'entreprise, donc il ne pouvait être qu'au courant de sa conception. De plus, il lui demandait régulièrement des nouvelles de l'avancement de la construction et s'il avait trouvé un terrain à la montagne (Pyrénées) pour y déposer celle-ci.'».
L'employeur n'établit pas ni n'allègue avoir dénoncé cet usage, et ne fournit aucun élément propre à caractériser que M. [I] en aurait abusé au détriment de ses tâches.
Ce grief n'est donc pas non plus établi en fait.
Enfin, la société Entreprise de charpente [W] et fils n'étaye d'aucun élément de fait le troisième grief, suivant lequel M. [I] aurait dénigré auprès d'une cliente l'avis technique de M. [W] relativement à des travaux à réaliser.
Il ressort de ces éléments que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Suivant les articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail, M. [I] a droit à une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois, soit la somme de 4.327,40 €, outre celle de 432,74 € au titre des congés payés afférents.
En application des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, M. [W], qui avait 31 ans et 9 mois a droit à une indemnité de licenciement de un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et de un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà, soit 20.976,16 €.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018, à défaut de réintégration, M. [I], qui était employé dans une entreprise employant moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnisation du préjudice résultant de son licenciement d'un montant minimum, compte tenu de son ancienneté, de 2,5 mois de salaire brut. Il était alors âgé de 48 ans, justifie qu'il a été au chômage avant de créer une entreprise de charpente le 1er septembre 2018 sous le régime fiscal de la micro-entreprise, ce qui suppose une activité et donc un revenu modeste. Eu égard à son ancienneté, à son âge et aux circonstances du licenciement, son préjudice sera raisonnablement apprécié à la somme de 30.000 €.
Sur les demandes accessoires
La société Entreprise de charpente [W] et fils sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à M. [I] d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 2 décembre 2019,
Statuant de nouveau,
Dit le licenciement de M. [M] [I] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Entreprise de charpente [W] et fils à payer à M. [M] [I] les sommes de :
- 4.327,40 € à titre d'indemnité compensatrice d'un préavis outre 432,74 € au titre des congés payés afférents,
- 20.976,16 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Entreprise de charpente [W] et fils aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,