Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2024
N° 2024/00671
N° RG 24/00671 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRP
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024 à 13h45.
APPELANT
X se disant Monsieur [K] [L]
né le 24 Juin 1998 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [I] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [Z] [F];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 à 18h18,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [K] [L] par arrêt contradictoire de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 février 2024;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée pris le 17 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [K] [L] le 18 mai 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [K] [L] le 18 mai 2024 à 9h12;
Vu l'ordonnance du 20 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 20 Mai 2024 à 15h14 par X se disant Monsieur [K] [L] ;
X se disant Monsieur [K] [L] a comparu et a été entendu en ses explications . Il déclare: 'Je confirme mon identité et ma date de naissance. J'ai dit que je suis né à [Localité 9]. Mais je suis né à [Localité 6]. On ne m'a pas demandé dans quelle ville j'étais né. Je suis d'origine Tunisienne. Je n'ai pas d'adresse en France. Je reconnais que j'ai commis des délits. J'ai payé pour ça. Pour l'oqtf, on me l'a donnée quand j'étais en détention. On m'a ensuite placé au CRA. Je peux quitter la France. Je ne suis pas parti parce que j'étais placé au CRA. Je suis en France depuis 2 ans, j'ai mon cousin ici à [Localité 7]. Je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant. J'ai commis un délit et j'ai payé pour ça. J'ai dit la vérité, je n'ai pas menti. Il faut me donner une chance de quitter la France. Je sais que j'ai une interdiction et si je me fais contrôler je serai placé en centre de rétention.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que la procédure est irrégulière, en ce que le registre de rétention mentionne un interprète en langue arabe non identifié, moyen ne figurant pas dans la déclaration d'appel. Elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli durant les deux premiers jours de la rétention les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il demande à la cour de déclarer irrecevable le nouveau moyen soulevé à l'audience. Il précise qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 17 mai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 20 mai 2024 à 13h45 et notifiée à X se disant Monsieur [K] [L] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 20 mai 2024 à 15h14 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits à l'arrivée au centre de rétention par un interprète non identifié
L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Le moyen soulevé ne relève pas des exceptions concernant les procédures préalables au placement en rétention devant être invoquées avant toute défense au fond conformément à l'article 74 du code de procédure civile. Il pouvait donc être invoqué pour la première fois en cause d'appel. Il sera donc déclaré recevable.
Il résulte des pièces du dossier que les droits de la rétention ont été notifiés le 18 mai 2024 à 9h17 à X se disant Monsieur [K] [L] par le truchement de Mme [S] [X], interprète en langue arabe oeuvrant pour le groupement AFT-COM, agréé par l'administration, et ce par téléphone. Les droits de la mesure ont ensuite été notifiés au retenu une seconde fois à son arrivée au centre de rétention par le fonctionnaire de police parfaitement identifié par le matricule [Numéro identifiant 4]. L'appelant ne saurait donc invoquer un quelconque grief, les droits de la rétention lui ayant été notifés deux fois, l'intéressé ne critiquant d'ailleurs pas la qualité de la traduction par le fonctionnaire de police en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat de Tunisie par mail du 17 mai 2024 à 14h57, soit la veille du placement en rétention de l'appelant, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche anticipée, de nature à réduire le temps effectif de rétention de X se disant Monsieur [K] [L] , constitue une diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [K] [L] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. De surcroît, il ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. Enfin, les déclarations faites par l'intéressé devant le premier juge selon lesquelles il souhaite 'avoir une chance pour vérifier s'il doit partir ou pas' démontre que sa volonté de départ n'est pas établie. Or, il importe de rappeler que l'assignation à résidence sollicitée, dont l'objectif est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de l'étranger de se conformer à l'exécution d'une telle mesure.
Dès lors, faute de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de X se disant Monsieur [K] [L] seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [K] [L],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [K] [L]
né le 24 Juin 1998 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [K] [L]
né le 24 Juin 1998 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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