Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04597 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXN3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/08948 infirmé partiellement par l'arrêt en date du 12 décembre 2018 rendu par la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par un arrêt en date du 14 avril 2021 rendu par la Cour de cassation.
APPELANTE
L'INSTANCE COMMUNE DU GROUPE PUBLIC UNIFIÉ, dénommé le CCGPF, venant aux droits du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) Central du Groupe Public Ferroviaire, venant lui même aux droits du COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE (CCGPF)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIME
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [T] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 31 mars 1989 en qualité de responsable atelier imprimerie par le [4] de la SNCF aux droits duquel vient le Comité Central du Groupe Public Ferroviaire dit CCGPF devenu désormais l'Instance Commune du Groupe Public Unifié.
Le 1er mars 2008, il a été promu au poste de responsable du patrimoine régional (coefficient 172) sur le village de vacances de Saint-Mandrier.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 2 969,70 euros, en ce compris l'avantage en nature constitué d'un logement situé au sein du village mis à sa disposition gratuitement.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective d'entreprise du Comité d'entreprise SNCF.
Par lettre signifiée par voie d'huissier le 9 juillet 2014, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé à [Localité 6] le 17 juillet avec mise à pied conservatoire. Celui-ci étant en arrêt maladie jusqu'au 20 juillet 2014 et hospitalisé du 15 au 18 juillet 2014, il a à nouveau été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2014 à un entretien préalable fixé à [Localité 7] le 19 août 2014.
Le 12 septembre 2014, le CCGPF lui a notifié une rétrogradation disciplinaire au poste de bibliothécaire 1, catégorie employé 3, coefficient minium de 141, à [Localité 6], soit une rémunération mensuelle brute de 2 235,85 euros.
Un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé en ce sens par les parties à effet du 6 octobre 2014.
Sollicitant l'annulation de cette sanction disciplinaire et réclamant en outre des rappels de salaire, les congés payés afférents, des frais de déménagement, un rappel de l'avantage en nature pendant 6 mois, un rappel de prorata de prime de fin d'année, un rappel d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour préjudice moral, une indemnité au titre de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'un rétablissement sous astreinte dans un poste de qualification et rémunération équivalentes à son précédent emploi, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juillet 2015 qui, par jugement du 10 mai 2016, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a statué comme suit :
-Annule la sanction de rétrogradation prise à l'encontre de M. [T],
-Condamne le CCGPF à payer à M. [T] les sommes suivantes :
*8 808,15 euros à titre de rappel de salaire entre octobre 2014 et février 2016
*776,82 euros à titre de gratification de fin d'année avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 21 juillet 2015,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonne en application de l'article 515 du code procédure civile que la décision soit assortie de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions,
-Ordonne au CCGPF de rétablir M. [T] dans un poste de qualification et rémunération équivalentes à son précédent emploi sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, et a limité l'astreinte prononcée à trois mois,
-Déboute M. [T] du surplus de ses demandes,
-Déboute le CCGPF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne le CCGPF au paiement des dépens.
Selon un avenant du 1er juin 2016, M. [T] a été réintégré dans la catégorie socioprofessionnelle qu'il occupait avant la notification de sa rétrogradation et maintenu avec son accord dans l'emploi de bibliothécaire 1 au sein du service du livre et des bibliothèques, établissement situé [Adresse 1].
Par déclaration au greffe du 18 juin 2016, le CCGPF a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.
Par arrêt rendu le 12 décembre 2018, la Cour d'appel de Paris a statué comme suit :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [T] de ses demandes de remboursement de frais de déménagement, de rappel d'avantage en nature pendant six mois, de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau :
Dit que la sanction notifiée le 12 septembre 2014 est fondée.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande du Comité Central du Groupe Public Ferroviaire en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
Condamne en revanche M. [W] [T] à rembourser au Comité Central du Groupe Public Ferroviaire les salaires indument perçus à hauteur de 400,65 euros par mois soit 5.208,45 euros au titre de la période du 10 mai 2016 au 22 juin 2017, et la somme de 388,41 euros au titre du prorata de la gratification annuelle indûment versé pour la même période,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018, date de la demande en restitution du Comité Central du Groupe Public Ferroviaire à M. [W] [T],
Déboute M. [W] [T] de ses demandes de rappel de salaires depuis le mois de mars 2016 et de rétablissement dans un poste à la qualification et à la rémunération équivalentes à son précédent emploi,
Condamne le Comité Central du Groupe Public Ferroviaire à payer à M. [W] [T] la somme de 636,72 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 63,67 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 juillet 2015,
Y ajoutant :
Déboute le Comité Central du Groupe Public Ferroviaire de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le CCGPF formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 14 avril 2021 a cassé partiellement l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par le Pôle 6 Chambre 9 de la Cour d'Appel de Paris statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 10 mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes de Paris comme suit :
Casse et annule, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de remboursement de frais de déménagement, de rappel d'avantage en nature pendant six mois, de dommages-intérêts pour préjudice moral, et condamne le comité central du groupe public ferroviaire à payer à M. [T] la somme de 636,72 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 63,67 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 juillet 2015.
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 6 mai 2021, le CCGPF a saisi la cour d'appel de Paris en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de cassation (chambre sociale) le 14 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions oralement soutenues à l'audience et visées par le greffier, le CCGPF demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu le 10 mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
-annulé la sanction de rétrogradation prise à l'encontre de M. [W] [T],
-condamné le Comité Central du Groupe Public Ferroviaire à payer à M. [W] [T] les sommes de 8 808,15 € à titre de rappel de salaire entre octobre 2014 et février 2016, 776,82 € à titre de gratification de fin d'année et 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens,
- ordonné au Comité Central du Groupe Public Ferroviaire de rétablir sous astreinte M. [T] dans un poste de qualification et rémunération équivalent à son précédent emploi,
- débouté le Comité Central du Groupe Public Ferroviaire de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau dans la limite de la cassation sur les demandes de M. [W] [T]
DIRE ET JUGER que la sanction notifiée le 12 septembre 2014 est régulière et justifiée,
DEBOUTER M. [W] [T] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER M. [T] à rembourser à l'Instance Commune du Groupe Public Unifié, l'ensemble des rémunérations brutes lui ayant été indument versées en exécution du Jugement du Conseil de prud'hommes du 10 mai 2016,
CONDAMNER M. [T] à verser à l'Instance commune du Groupe Public Unifié la somme de 3.000 € au titre des frais de première instance ainsi qu'à la somme de 3.000 € pour les frais d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions oralement reprises à l'audience et visées par le greffier, M. [W] [T] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Annulé la sanction de rétrogradation prise à l'encontre de M. [W] [T],
o Condamné l'Instance Commune du Groupe Public Unifié à payer à M. [W] [T] les sommes suivantes :
Rappel de salaires (octobre 2014/ février 2016) : 8.808,15 €, outre 880,81 € au titre des congés payés afférents,
Rappel prorata gratification de fin d'année : (année 2014 et 2015) : 776,82 €.
1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
o Ordonné à l'Instance Commune du Groupe Public Unifié de rétablir M. [W] [T] dans un poste à [Localité 6] de qualification et rémunération équivalentes à son précédent emploi occupé à [Localité 7], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement et dans la limite de 3 mois.
Y ajoutant
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'Instance Commune du Groupe Public Unifié
CONDAMNER l'Instance Commune du Groupe Public Unifié à payer à M. [W] [T] somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC avec intérêts de plein droit au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et anatocisme suivant les prescriptions de l'article 1154 du code civil.
CONDAMNER l'Instance Commune du Groupe Public Unifié aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour rappelle qu'elle est saisie d'une demande d' annulation de la sanction disciplinaire de rétrogradation notifiée à M. [T] et non d'une demande, faute pour celle-ci de figurer dans le dispositif des écritures de ce dernier, d'annulation pour vice du consentement de l'avenant emportant rétrogradation et mutation de l'intéressé à [Localité 6], dont la signature selon la Cour de cassation aux termes de l'arrêt rendu le 14 avril 2021 n'a pas privé le salarié de son droit de contester la sanction disciplinaire prononcée, objet du présent litige.
Sur l'annulation de la sanction notifiée le 12 septembre 2014
Sur l'inobservation du délai d'un mois pour notifier la sanction
Aux termes des dispositions de l'article L.1332-2 alinéa 4 du code du travail : « La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. »
Il est de droit que le délai d'un mois court à compter de la date de l'entretien reporté soit en cas de demande de report émanant du salarié soit dans le cas où l'employeur a seulement été informé de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié de se présenter à l'entretien préalable.
Au soutien de la contestation de sa sanction, M. [T] expose que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'irrégularité procédurale liée au délai instauré par l'article précité, en faisant valoir qu'il n'a pas été à l'origine de la demande de renvoi de l'entretien préalable et que son arrêt de travail précisait que ses sorties étaient autorisées sans restriction d'horaires.
Le CCGPF réplique que l'entretien préalable fixé initialement le 17 juillet 2014 a été reporté au 19 août 2014 en raison de l'état de santé du salarié en arrêt de travail et de son hospitalisation.
La cour relève que le CCGPF dans sa lettre du 7 août 2014 tendant à la convocation du salarié à un nouvel entretien indiquait « vous nous avez transmis le 7 juillet 2014 un certificat d'arrêt de travail pour accident de travail du 7 au 20 juillet inclus.(...) Le 15 juillet 2014 vous nous avez informés que vous ne vous présenteriez pas à l'entretien fixé au 17 juillet 2014, étant hospitalisé à partir du 15 juillet (...) Le 21 juillet 2014, vous nous avez transmis un bulletin d'hospitalisation du 15 au 18 juillet 2014 ».
Il est avéré que M. [T] ne s'est pas présenté à l'entretien du 17 juillet 2014 du fait de son hospitalisation, confirmant l'information donnée à l'employeur, par le bulletin d'hospitalisation établi à sa sortie.
Il s'en déduit que l'employeur a bien été informé de l'impossibilité pour le salarié de se présenter à son entretien préalable fixé au 17 juillet 2014 et que c'est à bon droit qu'il a décidé de le reporter au 19 août 2014 en le fixant au village de vacances de Saint-Mandrier afin d'éviter tout déplacement au salarié à [Localité 6] comme prévu initialement.
Par conséquent, la cour retient que la notification de la sanction le 12 septembre 2014, moins d'un mois après l'entretien préalable du 19 août 2014 est régulière ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Sur le fond
En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin l'article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La décision disciplinaire contestée était ainsi libellée :
(...)Lors de l'entretien du 19 août 2014 au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [P] [X], délégué du personnel et délégué syndical, nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés et vous avons invité à fournir des explications.
Ainsi, le vendredi 4 juillet 2014 à 19h30, alors que vous réalisiez un dépannage dans une chambre du personnel, votre responsable hiérarchique, Monsieur [R], directeur du village de St Mandrier, vous a contacté par téléphone afin de vous demander de lui ouvrir les locaux techniques de la piscine du village avec les clés qui étaient en votre possession. Il souhaitait en effet terminer la visite qu'il avait initiée avec le nouveau surveillant de baignade, Monsieur [A]. Vous avez dans un premier temps refusé de répondre à cette demande puis avez indiqué à M. [R], sur un ton traduisant une violente colère: « très bien, ton chien va te ramener les clés ''. Vous êtes rendu près de la piscine située à quelques mètres de la chambre dans laquelle vous interveniez et avez jeté les clés des locaux techniques du haut de l'escalier en direction de Monsieur [R] et devant Monsieur [A]. Particulièrement choqué par votre réaction et votre attitude, Monsieur [R] vous a alors demandé de vous calmer mais vous avez quitté les lieux immédiatement. Monsieur [R] vous a alors contacté par téléphone afin, d'une part, de s'assurer que vous aviez recouvré un comportement normal, exempt de tout risque pour vous et autrui et, d'autre part, d'obtenir des explications. Devant votre refus, il vous a rejoint dans l'hébergement dans lequel vous aviez repris le travail. Votre colère a redoublé d'intensité alors que les vacanciers et les salariés assistaient à cette scène. M. [R] a poursuivi ses efforts en tentant de vous raisonner alors que vous rejoigniez à pied votre logement de fonction. Ceci n'a pas été suivi d'effet et, pire encore, avant de rentrer dans votre domicile, M. [R] déclare que vous l'avez menacé de mort.
Le 5 juillet 2014 matin, Monsieur [R], toujours très choqué, a réuni les délégués du personnel pour leur relater les faits et les informer que, pour des raisons de sécurité, il ne souhaitait plus avoir de rapport avec vous sans la présence d"un autre membre du personnel.
Lors de notre entretien du 19 août 2014, vous avez reconnu que vous vous étiez emporté et que vous aviez jeté les clés des locaux techniques de la piscine en direction de M. [R] depuis l'escalier surplombant la piscine. En revanche, vous avez nié catégoriquement avoir proféré des menaces à l'encontre de M. [R]. Vous avez également affirmé avoir été insulté et menacé de licenciement par M. [R]. Enfin, vous avez expliqué que M. [R] avait provoqué cette situation, en cherchant délibérément à vous mettre en colère et en vous retirant une partie de vos responsabilités. Après une interruption de séance effectuée à votre demande, vous avez conclu l'entretien en indiquant que vous souhaitiez poursuivre votre activité professionnelle au sein du CCE mais que vous jugiez totalement impossible toute reprise du travail sur le site de St Mandrier.
Cependant, le rapport établi par Monsieur [V], responsable du service vacances familiales, à l'issue du déplacement qu'il a organisé à St Mandrier du 8 juillet au 10 juillet 2014, confirme que vous avez adopté un comportement particulièrement violent et agressif à l'égard du directeur tandis que celui-ci tentait de vous raisonner et d'apaiser la situation. En outre, les témoignages produits par les salariés ayant assisté aux faits corroborent cette version des faits. Ainsi M. [A] déclare que vous avez violemment jeté les clés des locaux techniques de la piscine en direction de M. [R]. Lors de son entretien avec T. [V], M. [A] a précisé que le ton employé par M. [R] était certes directif mais normal dans sa tonalité, contrairement à ce que vous avez affirmé pour justifier votre emportement.
M. [B], qui était de repos et qui occupait le logement mitoyen de la chambre 307, atteste avoir constaté la violence de vos propos et de votre attitude à l'égard de M. [R], alors que celui-ci cherchait à engager un dialogue avec vous.
De même, Mme [F] qui se trouvait sur sa terrasse lorsque vous vous êtes rendu dans la chambre du personnel pour une intervention, certifie avoir été interloquée par le ton que vous avez employé lors de votre conservation téléphonique avec M. [R]. Elle ajoute que vous sembliez anormalement énervé et que vos propos étaient excessifs alors que M. [R] tentait de restaurer un climat plus calme et serein.
Enfin, Mme [H] témoigne avoir constaté votre énervement.
Les différents témoignages ne font pas état ni d'insultes ou de menaces à votre encontre, ni de menaces à l'encontre de M. [R].
En revanche, le procès-verbal de main courante établi le 5 juillet 2014 par le commissariat de police de [Localité 5] atteste que M. [R] a été parfaitement constant dans la version des faits qu'il a relatée.
En outre, l'état de santé de M. [R] à la suite de ces faits a nécessité qu'il consulte un médecin le 7 juillet 2014 et M. [V] a du prolonger son déplacement sur le site de St Mandrier compte tenu de l'état psychologique de M. [R].
Un tel comportement, violent et agressif, est parfaitement inadmissible. Votre attitude et vos propos, dont les salariés et les vacanciers ont été témoins, ont porté atteinte à l'intégrité morale de M. [R] et ont fortement perturbé le fonctionnement du village.
A cela s'ajoute le fait que des faits similaires vous avaient déjà été reprochés et ont fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 7 décembre 2004.
Nous avons pris note de vos explications. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits, nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier par la présente une rétrogradation disciplinaire, sous réserve de votre acceptation expresse dans les formes et conditions ci-après décrites :
- Vous serez affecté au poste de bibliothécaire 1 au secteur administratif et technique du service du livre et des bibliothèques, situé au [Adresse 1].
- Votre emploi et votre classification sont modifiés comme suit: bibliothécaire 1, catégorie ouvrier/employé 3, coefficient minimum (de base) : 141.
- Vous serez placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable du secteur administratif et technique et de la responsable du service du livre et des bibliothèques.
- Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, vous devrez avoir libéré le logement de fonction qui vous avait été attribué au sein du village de St Mandrier.
- Les frais de déménagement seront à votre charge.Compte tenu de la protection attachée actuellement à votre contrat de travail, il vous appartient d'accepter, ou non, la sanction disciplinaire qui vous est proposée sous la forme de la signature, ou non, de l'avenant au contrat de travail que nous joignons à la présente notification. Si vous acceptez cette sanction disciplinaire, nous vous demandons de nous retourner un exemplaire de votre avenant dûment signé dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de cette lettre.
Nous nous devons de vous préciser que tout refus de votre part d'accepter les termes de la rétrogradation disciplinaire qui vous est proposée, autorise l'employeur à reprendre à votre encontre la procédure disciplinaire initialement engagée.
Il vous appartient de rejoindre votre nouvelle affectation, dès lors que vous l'aurez acceptée, à la date du 6 octobre 2014, sous réserve que votre contrat de travail ne soit plus suspendu par un arrêt de travail.
Vous devrez alors restituer le matériel, les clés et les documents professionnels concernant le village de St Mandrier qui seraient en votre possession au plus tard le 5 octobre 2014.
Nous attirons votre attention sur le fait que le niveau de sanction choisi par nos soins tient compte de votre ancienneté. Aucun nouveau manquement, de quelque nature que ce soit, ne sera toléré dans l'avenir. »
Au soutien de la réalité des faits reprochés à M. [T] et de leur caractère fautif l'employeur s'appuie sur :
-le rapport des faits présenté par M. [R] également victime des faits devant les délégués du personnel le 5 juillet 2014 par lequel, il évoque une menace verbale et physique et la crainte ressentie à l'instant pour sa famille en précisant « être choqué et blessé de la situation dans un cadre de travail. » (pièce 14, employeur)
-le courriel adressé dès le 5 juillet 2014 par M. [R] à Mme [E] [U] (DRH) intitulé « menace de [T] [W] » par lequel il revient sur les faits litigieux de la veille en indiquant les éventuels témoins et en exprimant sa peur des réactions de l'intéressé qui lui a tenu les propos suivants « fais attention maintenant moi je suis un vrai (...)mais derrière le portail je vais te tuer et te casser la gueule » (pièce 15)
- la main-courante pour injures-menaces effectuée par M. [R] auprès des services de police, le 5 juillet 2014, dans laquelle il relate les mêmes faits en précisant être stressé de cette affaire et se réservant le droit de déposer plainte si les faits perdurent (pièce 17),
- le certificat médical du Dr [Y] qui indique avoir examiné M. [R] le 7 juillet 2014 se plaignant d'une agression verbale du 4 juillet 2014, (pièce 16)
- le rapport établi le 9 juillet 2014, par M. [S] [V], Responsable Vacances Familles, délégué par le siège de [Localité 6] pour enquêter sur l'altercation survenue entre MM [T] et [R], qui mentionne après entretien avec le délégué du personnel M. [M] lequel s'est entretenu avec M. [T], que ce dernier ne conteste pas le fait d'être entré dans une colère démesurée suite à l'appel téléphonique reçu [de M. [R]], qui confirme qu'il ne pouvait être raisonné et que son comportement était violent et agressif envers le directeur. Ce document indique également qu'après audition des témoins présents sur place, il retenait que M. [T] avait eu un comportement agressif qui a heurté tant les salariés que les vacanciers car totalement hors de lui et « immaîtrisable », relevant que la situation était devenue explosive et aurait pu dégénérer sans la retenue du directeur qui lui a paru choqué, nécessitant un soutien et auquel il a été conseillé de consulter un médecin. Il précise que le surveillant de baignade M. [A] avait relevé le ton élevé de l'interlocuteur au téléphone en contradiction totale avec celui de M. [R] lui réclamant des clés en sa possession (pièce 43) .
L'attestation de M. [B] qui a été témoin auditif de l'appel téléphonique reçu par M. [T] puisque se trouvant dans le logement voisin de celui où l'appelant intervenait, confirme clairement que le ton est monté très vite, affirmant avoir ressenti une très grande colère de la part de M. [T] qui parlait de plus en plus fort et de manière très agressive devant les vacanciers sur leur terrasse, précisant avoir été choqué par la violence des propos de M. [T] lequel n'a rien voulu savoir lorsque M. [R] s'est présenté, redoublant au contraire d'agressivité. A cet égard, Mme [F] confirme avoir été interpellée par le ton utilisé par M. [T] au téléphone, lequel lui a paru anormalement énervé, la situation étant tendue de par ses propos excessifs tandis que M. [R] arrivé accompagné du surveillant de baignade a tenté de calmer la situation (pièce 19).Enfin Mme [H] affirme avoir vu M. [T] au moment des faits très énervé et parlant très fort. (pièce21).
La cour retient que les dénégations de M. [T] qui conteste formellement avoir adopté un quelconque comportement fautif à l'égard de M. [R], directeur du centre, soutenant sans l'établir être victime de l'acharnement et des provocations de ce dernier, ne sont pas convaincantes.
Il ne justifie en effet pas des propos menaçants prêtés à M. [R] lorsqu'il lui aurait indiqué qu'il n'était plus en service lors de l'altercation même s'il a pris ombrage de cette demande en lui répondant « Tu ne me parle pas comme ça , je ne suis pas ton chien et ne le serais jamais » ( pièce 20 employeur, attestation de M. [D]).
Il n'établit pas plus qu'il se serait déjà plaint des difficultés qu'il rencontrait avec son supérieur dont il était le voisin, sauf à procéder par affirmations, tandis que de nombreux témoins sur place ont témoigné de son emportement disproportionné, du ton agressif et violent employé dans ses échanges avec M. [R] auquel il est établi selon l'attestation de M. [A], surveillant de baignade qu'il a jeté les clés des locaux techniques au sol. M. [T] n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il a simplement obtempéré à l'ordre donné, qu'en venant à sa rencontre M. [R] cherchait manifestement la confrontation alors que de nombreux témoignages rapportent qu'au contraire il a cherché à apaiser les choses. Il ne peut pas plus prétendre qu'à l'évidence M. [R] était responsable de l'altercation.
En effet, la plupart des témoins s'accordent à considérer que le comportement de M. [T] était manifestement disproportionné et d'une grande agressivité. La cour observe à ce titre, que la violence manifestée a été telle qu'elle a ébranlé M. [R] auquel il a été conseillé de consulter un médecin puisqu'il a fait état de craintes pour sa famille et d'un état de stress, ce qui accrédite les menaces dont il dit avoir été victime en l'absence de témoin de la part de M. [T].
Au constat de l'ensemble de ce qui précède, bien qu'aucun témoin n'ait pu confirmer les menaces de mort et même si la demande et le ton de M. [R] ont pu déplaire à M.[T], la cour retient que ce dernier a eu un comportement disciplinaire et fautif inacceptable à l'égard d'un supérieur hiérarchique en public, en présence de vacanciers et de salariés, de nature à porter atteinte à l'image de l'employeur, auquel, tenu qu'il était par ailleurs d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, il ne ne peut être reproché aucune précipitation.
Il est de droit que s'il appartient au juge d'apprécier souverainement si les fautes établies et reprochées au salarié justifient la sanction prononcée, il ne peut préciser quelle sanction était appropriée ni la modifier.
La proportionnalité de la sanction prononcée doit être évaluée au regard des fautes imputées au salarié en considération tant de l'atteinte portée aux intérêts de l'entreprise comme de la victime que des responsabilités attribuées au salarié.
En considération de la gravité des faits et du retentissement de ceux-ci tant à l'égard de la victime dont il devait être éloigné que des témoins présents parmi lesquels des vacanciers, et du fait que M. [T] avait de longue date émis le souhait d'être muté à [Localité 6] pour des raisons familiales, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que sa mutation sur un poste à [Localité 6] mais avec rétrogradation n'était pas disproportionnée aux faits reprochés, que la sanction notifiée le 12 septembre 2014 était fondée et que M. [T] doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions financières de ce chef.
Il convient de rappeler que l'arrêt infirmatif vaut titre de restitution des sommes qui ont pu être réglées au titre des dispositions infirmées.
Partie perdante, M. [T] est condamné aux dépens d'instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de la saisine de l'arrêt de renvoi :
JUGE que la sanction disciplinaire notifiée le 12 septembre 2014 est justifiée.
DEBOUTE M. [W] [T] de ses prétentions financières.
RAPPELLE que l'arrêt infirmatif vaut titre de restitution des sommes indûment versées.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.