Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00451 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLEV
Jugement du Juge de l'exécution de Fort-de-France, en date du 08 Novembre 2022, enregistré sous le n° 21/01619
ORDONNANCE
Monsieur [O], [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [T] [K] veuve [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [B] [F]
épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES
Le huit Février deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00451 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLEV ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 8 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment statué comme suit :
- PRONONCE la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu Tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 22 décembre 2017, à la somme de 18.000 euros pour la période allant du 8 mars 2018 au 8 juin 2018 ;
En conséquence,
- CONDAMNE M. [O] [G] [F] à verser la somme de 18.000 euros à Mme [T] [K] veuve [F] et Mme [B] [J], au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 8 mars 2018 au 8 juin 2018 ;
- FIXE une astreinte définitive à la charge de M. [O] [G] [F] d'une durée de quatre mois et d'un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- RAPPELLE que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la liquidation d'astreinte définitive ;
- DÉBOUTE M. [O] [G] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [O] [G] [F] à verser à Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE M. [O] [G] [F] aux dépens ;
- AUTORISE Maître Mark BRUNO, avocat au Barreau de Fort-de-France, à recouvrer
directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre de provision.
Suivant déclaration au greffe en date du 22 novembre 2022, M. [O] [G] [F] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis d'orientation du 28 novembre 2022.
M. [O] [G] [F] a signifié la déclaration d'appel du 22 novembre 2022 à Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] par exploits d'huissiers en date des 1er et 5 décembre 2022.
M. [O] [G] [F] a conclu au fond le 27 décembre 2022.
Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] se sont constituées intimées le 13 janvier 2023.
Par conclusions d'incidents remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023, Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] ont sollicité la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution de la décision entreprise.
Par courrier du 23 mars 2023, la présidente de chambre indiquait que les actes de significations des conclusions de l'appelant n'étaient pas produits.
Le 12 avril 2023, M. [O] [G] [F] justifiait avoir signifié ses conclusions d'appel à Mme [T] [K] veuve [F] et Mme [B] [J] les 5 et 12 janvier 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [T] [K] veuve [F] et Mme [B] [J] demandent à la présidente de chambre de :
A titre principal,
- PRONONCER la nullité de l'acte de signification des conclusions de motivation d'appel de M. [O] [F] ;
- DÉCLARER irrecevables les conclusions de motivation d'appel de M. [O] [F] ;
- DÉCLARER irrecevables les conclusions de Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] ;
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de rôle 22/00451 en application des articles 524 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [O] [F] à payer à de Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] au paiement au bénéfice de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [O] [F] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le14 septembre 2023, M. [O] [G] [F] demande à la présidente de chambre de :
- Le DÉCLARER recevable et bien fondé en son action ;
- Se DÉCLARER incompétent pour statuer sur une demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile de Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] au profit soit du Premier Président, soit du Conseiller de la mise en état s'il est saisi ;
- Se DÉCLARER incompétent pour statuer sur une demande de nullité de l'acte de signification des conclusions de Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] au profit de la Cour d'appel ;
- Se DÉCLARER incompétent pour statuer sur une demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] au profit de la cour d'appel ;
À titre subsidiaire,
- DÉCLARER irrecevables les conclusions notifiées le 5 avril 2023 de Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] car présentées hors délai de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- REJETER toute demande, fin ou conclusion contraire ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] à payer à M. [O] [G] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER solidairement Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] aux entiers dépens de l'instance et de ceux de première instance dont distraction au profit de Maître Taniev Labéjof, avocat sur son affirmation de droit.
L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 18 janvier 2024 puis le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que s'agissant d'une procédure à brefs délais, aucun conseiller de la mise en état n'est saisi. Or, les pouvoirs du président de chambre sont beaucoup plus restreints que ceux du conseiller de la mise en état.
Il peut :
- constater la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation ( 905-1 code de procédure civile)
- constater la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai d'un mois ( article 905-2 du code de procédure civile )
- constater l'irrecevabilité des conclusions pour non respect des délais ( article 905-2 code de procédure civile )
- écarter les sanctions prévues aux articles 905-2 et 911 en cas de force majeure ( article 910-3 code de procédure civile )
Au vu de ces dispositions le président de la chambre n'est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation. En effet, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, relève de la compétence du conseiller de la mise en état s'il est saisi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et à défaut cmme en l'espèce du premier président de la cour d'appel.
En conséquence le président de la chambre n'a pas compétence pour statuer sur la demande de radiation qui sera déclarée irrecevable.
En revanche, le président de la chambre est compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions, comme rappelé ci-dessus.
Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] soulèvent la nullité de l'acte de signification des conclusions de motivation d'appel faisant valoir que l'acte de signification comportait une erreur en ce qu'il mentionnait un délai de trois mois pour conclure contrairement aux dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Elles soulèvent ainsi l'irrecevabilité des conclusions de M. [O] [G] [F].
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, "lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables".
Aux termes de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Enfin, aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Il résulte desdits articles que, dans la procédure à bref délai, l'acte de signification de la déclaration d'appel encourt la nullité s'il ne rappelle pas à l'intimé que faute de conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, les actes de signification de la déclaration d'appel en date des 1er et 5 décembre 2022 ont informé Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] que faute pour elles de ne pas conclure dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile, leurs écritures seront déclarées d'office irrecevables.
Le rappel d'un délai supplémentaire d'un mois est suffisamment précis pour que les intimées aient compris qu'elles ne pouvaient en bénéficier.
Ainsi, force est de constater que lesdits actes mentionnent le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile.
La signification de la déclaration d'appel est donc régulière .
Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] soulèvent la nullité de l'acte de signification des conclusions de motivation d'appel faisant valoir que ledit acte comporte une erreur en ce qu'il mentionne le délai de l'article 909 du code de procédure civile applicable dans la procédure devant le conseiller de la mise en état.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les actes de signification des conclusions d'appel en date des 5 et 12 janvier 2023 informent Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] qu'elles disposent en vertu des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, et à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Force est donc de constater que ledit acte ne mentionne pas le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile.
M. [O] [G] [F] ne conteste pas cette erreur.
Conformément à l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, notamment par l'article 114 qui dispose, en son alinéa 1er, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et, en son alinéa 2, que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, ni l'article 905-1 du code de procédure civile, ni les articles 905-2 et 911 du même code ou autre texte légal, ne sanctionnent de nullité l'acte de signification des conclusions d'appel qui mentionnerait un délai pour conclure erroné. En l'absence de texte la nullité de l'acte de signification des conclusions ne peut être encourue .
Dans ces conditions, aucune nullité de l'acte de signification des conclusions de l'appelant ne sera retenue et les conclusions de motivation d'appel de M. [O] [G] [F] seront jugées recevables.
En revanche , l'erreur portant sur le délai pour conclure des intimés indiqué comme étant de 3 mois a eu pour conséquence que leur conseil a conclu hors délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions 910-3 du code de procédure civile en cas de force majeure le président peut écarter l'application des sanctions prévues à l'article 905-2 .
L'erreur portant sur le délai pour conclure est étrangère aux intimés et présente un caractère irrésistible . En outre les principes de proportionnalité et de loyauté des débats conduisent en l'espèce à écarter la sanction de l'irrecevabilité des conclusions déposées dans le délai erroné figurant dans l'acte de signification des conclusions de l'appelant.
Les conclusions du 5 avril 2023 seront déclarées recevables.
L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre,
- DÉCLARE irrecevable la demande de radiation formée par Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] ;
- DÉCLARE les conclusions de motivation d'appel de M. [O] [G] [F] recevables ;
- DÉCLARE recevables les conclusions de motivation d'appel de Mme [B] [J] et Mme [T] [K] veuve [F] ;
- RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 21 mars 2023 et fixation à l'audience du 17 mai 2024 à 10H30 en collégiale rapporteur ;
- Invite le conseil de l'appelante à conclure s'il le souhaite pour le 22 février 2024 et les intimés à lui répondre pour le 7 mars 2024 ;
- RÉSERVE les dépens ;
- DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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