Texte intégral
ARRET N°
du 26 mars 2024
N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ6V
S.A.S. CHAMPAGNE [K] [P]
c/
[P]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
la SELAS FIDAL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.S. Champagne [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [U] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Champagne [K] [P] a été constituée le 11 septembre 1982 par M. [K] [P].
Celui-ci a quatre filles : [R] [P], [U] [P] épouse [O], [T] [P] et [V] [P].
Après le départ en retraite de M. [K] [P] le 1er janvier 2002, Mme [R] [P] est devenue la gérante de la société constituée en SCEV.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2017, Mme [R] [P] a quitté ses fonctions de gérante (elle est partie en retraite) et sa soeur, Mme [U] [O] [P] est devenue la nouvelle gérante de la société Champagne [K] [P].
Le 20 juin 2018, les quatre soeurs ont décidé de transformer la société en SAS, Mme [O] [P] en étant nommée en qualité de présidente.
Celle-ci est entrée en fonction dans un contexte tendu entre les soeurs d'une part et entre les salariés du vignoble et le personnel de cave d'autre part.
Mmes [R] et [V] [P] en leur qualité d'associées titulaires d'au moins la moitié des actions composant le capital social de la société Champagne [K] [P], ont demandé à Mme [U] [O] [P] que l'assemblée générale devant se tenir courant janvier 2021 se prononce sur sa révocation et l'élection d'un nouveau président.
Cette demande était étayée par quatre motifs :
- une situation d'échec de la pacification des relations humaines au sein de l'entreprise entraînant une dégradation des conditions de travail,
- l'insuffisance de communication de données par la présidente notamment envers le conseil de surveillance,
- la réticence à assurer la transparence nécessaire sur plusieurs aspects de gestion de la société ,
- des obstructions à la mise en place d'une direction générale non familiale de la société, orientation partagée de façon majoritaire au sein de la société.
A l'issue de l'assemblée générale du 13 janvier 2021, les associées de la société [P] ont mis fin par anticipation aux fonctions de présidente exercées par Mme [U] [O] [P].
Mme [R] [P] a été désignée comme présidente en ses lieu et place.
Par exploit d'huissier du 30 décembre 2021, Mme [U] [O] [P] a fait assigner la société Champagne [K] [P] devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de sa révocation sans juste motif de son mandat de présidente.
La défenderesse s'est opposée à la demande en faisant valoir qu'elle avait été révoquée pour de justes motifs.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal a :
- condamné la société Champagne [K] [P] à payer à Mme [U] [O] [P] la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son mandat de présidente et de son caractère vexatoire,
- condamné la société Champagne [K] [P] à payer à Mme [U] [O] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Champagne [K] [P] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue le 16 mars 2023, la société Champagne [K] [P] a formé appel de ce jugement.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties mais la société Champagne [K] [P] a refusé la médiation.
Par conclusions notifiées le 5 février 2024, la société Champagne [K] [P] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [U] [O] [P] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [U] [O] [P] à payer à la société Champagne [K] [P] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 12 février 2024, Mme [U] [P] épouse [O], formant appel incident, demande à la cour de :
- déclarer la société Champagne [K] [P] recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims en date du 7 mars 2023, en ce qu'il a :
* dit qu'aucun des justes motifs reprochés à Madame [U] [O] dans le cadre de son mandat de présidente de la SAS Champagne [K] [P] n'est caractérisé, qu'il échet de juger sa révocation comme abusive,
* fait droit à la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [O]-[P] pour rupture abusive de son mandat de présidente de la SAS Champagne [K] [P] et de son caractère vexatoire,
- condamné la société Champagne [K] [P] à payer à Madame [U] [O]-[P] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Champagne [K] [P] à payer à Madame [U] [O]-[P] la somme 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son mandat de présidente et de son caractère vexatoire,
Et statuant à nouveau
- condamner la société Champagne [K] [P] à payer à Madame [U] [O]-[P] la somme 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son mandat de présidente et de son caractère vexatoire,
- condamner la société Champagne [K] [P] à payer à Madame [U] [O]-[P] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Champagne [K] [P] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELAS FIDAL, représentée par Maître Cécile Sanial, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'irrecevabilité des conclusions de la SAS Champagne [K] [P] notifiées le 13 février 2024 :
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Les conclusions de l'appelante notifiées le 13 février 2024 sont irrecevables pour avoir été notifiées postérieurement à la notification aux parties de l'ordonnance de clôture.
Le juste motif de révocation de Mme [U] [P] épouse [O] :
Il ressort de l'article 18.1 des statuts de la SAS Champagne [K] [P] que son président peut être révoqué à tout moment par décision collective ordinaire des associés et que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
La révocation d'un dirigeant peut être motivée même en l'absence de faute de gestion et être légitimée par la préservation de l'intérêt social.
Mme [P] épouse [O] a été nommée présidente de la SAS Champagne [K] [P] le 20 juin 2018 après avoir été la gérante de la société Champagne [K] [P] constituée alors sous la forme d'une SCEV à compter du 6 décembre 2017.
Par décision de l'assemblée générale du 13 janvier 2021 tenue en présence d'un huissier de justice, suite à la mise à l'ordre du jour par les deux associées majoritaires de la société, Mmes [R] et [V] [P], de la révocation de Mme [P] épouse [O], celle-ci a été révoquée pour les quatre motifs suivants :
- une situation d'échec de la pacification des relations humaines au sein de l'entreprise entraînant une dégradation des conditions de travail,
- l'insuffisance de communication de données par la présidente notamment envers le conseil de surveillance,
- la réticence à assurer la transparence nécessaire sur plusieurs aspects de gestion de la société ,
- des obstructions à la mise en place d'une direction générale non familiale de la société, orientation partagée de façon majoritaire au sein de la société.
Un seul motif, dès lors qu'il est légitimé par la préservation de l'intérêt social, est suffisant pour justifier la révocation de Mme [P] épouse [O].
Il est précisé à titre liminaire que si Mme [P] épouse [O] évoque une résiliation anticipée de son mandat de présidente de la SAS Champagne [K] [P], il ressort de l'examen de l'acte constatant les décisions des associés du 20 juin 2018 que les quatre soeurs [P], toutes associées de la SAS, ont signé, que le mandat est sans limitation de durée.
Si les statuts de la SAS déposés le même jour fixent à six années la durée du mandat de la présidente, l'essentiel est qu'il y est expressément stipulé que ce mandat est révocable à tout moment.
Ainsi, qu'il s'agisse d'un mandat à durée déterminée ou indéterminée, la précarité du statut de présidente de cette SAS a dû nécessairement être intégrée par Mme [P] épouse [O] lorsqu'elle a pris ses fonctions.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement du procès-verbal de réunion entre associés et conseil de surveillance n° 4 dans sa séance du 20 juin 2018 (pièce n° 2 de l'appelante) que Mme [P] épouse [O], alors encore gérante de la SCEV, était parfaitement consciente du caractère provisoire de son futur mandat puisqu'elle se disait prête à assumer la direction opérationnelle en tentant de travailler avec CF (le chef de cave) mais en indiquant qu'il ne fallait pas laisser le poste de directeur vacant trop longtemps, ce qui impliquerait des difficultés futures pour la reprise de cette responsabilité par un nouveau directeur.
L'objectif était donc clairement d'assurer la transition vers une direction extérieure de la société, de nature à apaiser les tensions, déjà tentée par le passé mais qui avait échoué.
Le premier motif allégué est la constatation d'une situation d'échec de la pacification des relations humaines au sein de l'entreprise entraînant une dégradation des conditions de travail.
Il n'est pas reproché à Mme [P] épouse [O] d'avoir instauré une situation de relations humaines conflictuelles au sein de la société mais de ne pas avoir réussi à pacifier ces relations, ce qui n'est pas la même chose.
En réalité, il ressort du diagnostic des risques psycho-sociaux commandé par Mme [P] épouse [O] et réalisé en juillet 2020 par Mme [N] (pièce n° 14 de l'intimée) que le climat social s'est dégradé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, au sein de l'entreprise.
Ce diagnostic pointe notamment une forte dégradation des conditions de travail, une certaine violence dans les relations professionnelles ainsi qu'une justice managériale polluée par les tensions familiales.
Ce document est établi deux ans après l'arrivée au poste de présidente de Mme [P] épouse [O] en juin 2018 et aucun directeur n'a été recruté, ce qui fait douter de la réelle volonté de Mme [P] épouse [O] de faire appel à un tiers pour diriger la société comme elle s'y était engagée.
Le procès-verbal de réunion entre associés et conseil de surveillance n° 4 du 20 juin 2018 dont il a déjà été fait état auparavant fixe comme objectif à très court terme à la présidente de "sauver la situation".
Force est de constater que l'objectif qui lui a été fixé n'a pas été rempli et que les relations au sein de l'entreprise ne se sont pas apaisées loin s'en faut sous son mandat.
Mme [P] épouse [O] reconnaît d'ailleurs elle-même dans ses écritures que l'une des causes de ce malaise est la résultante de conflits familiaux (il s'entend entre les soeurs).
Il est également notoire que Mme [P] épouse [O] entretient avec le chef de cave, M. [L] qui est le conjoint de sa soeur [R] [P], des relations conflictuelles.
Le motif invoqué pour sa révocation apparaît donc légitime et ce afin de préserver l'intérêt social qui passe nécessairement par une direction non familiale (Mme [M] a d'ailleurs été nommée par la suite pour assurer la direction générale de la société) de nature à réinstaurer au sein de la SAS Champagne [K] [P] un climat apaisé propice à des relations de travail qui ne soient pas polluées par des risques psycho-sociaux que le diagnostic met en exergue.
Ce motif étant pertinent, il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs ayant servi de support à la révocation de la présidente.
Mme [P] épouse [O] étant déboutée de sa demande aux fins de déclarer abusive sa révocation, ses prétentions indemnitaires seront également rejetées.
La décision sera par conséquent infirmée de ce chef.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée.
La nature familiale du litige justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de la SAS Champagne [K] [P].
Mme [P] épouse [O] succombant en ses prétentions sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens :
La décision sera infirmée.
Mme [P] épouse [O] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevables les conclusions de la SAS Champagne [K] [P] notifiées le 13 février 2024 postérieurement à la notification aux parties de l'ordonnance de clôture.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de commerce de Reims.
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [U] [P] épouse [O] de l'intégralité de ses demandes.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [U] [P] épouse [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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