Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03896 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXTR
CPAM DE LA GIRONDE
c/
S.A. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2020 (R.G. n°16/00775) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2020.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur M. [Z] [T] domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] a recruté M. [U] en qualité d'ouvrier qualifié à compter du 8 janvier 2001.
Le 8 février 2013, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 4 février 2013 ainsi libellée: 'notre agent a déclaré : en descendant de mon poste de conduite, j'ai ressenti une douleur dans le bas du dos'.
Le certificat médical initial, établi le 5 février 2013 mentionnait 'lombalgies aigues avec irradiation sciatique G'.
Le 8 avril 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [U].
Le 31 décembre 2015, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.
Par décision du 9 février 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 11 mars 2016, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [L].
L'expert a établi son rapport le 31 octobre 2019.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [U] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à compter du 19 avril 2013, suite à son accident du travail du 4 février 2013 ;
- dit que les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 13 novembre 2018 resteraient à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 19 juillet 2022, la caisse demande à la cour de:
À titre liminaire,
- prononcer la nullité de l'expertise diligentée par le Docteur [L] et du rapport découlant de ses opérations d'expertise;
À titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 9 février 2016 confirmant l'imputation à son compte employeur de l'ensemble des conséquences financières de la prise en charge de l'accident dont a été victime son salarié, M. [U] le 4 février 2013 au titre de la législation professionnelle ;
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance en ce compris les frais d'expertise ;
À titre subsidiaire,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
- ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert spécialisé en rhumatologie qui lui plaira avec la mission décrite dans le corps des présentes conclusions ;
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La caisse soulève la nullité de l'expertise réalisée par le docteur [L] au motif qu'elle ne prendrait en compte que l'avis du médecin-consultant de l'employeur et ferait totalement abstraction de la note rédigée par le médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale. Elle soutient également que l'ensemble des soins et arrêts prescrits par suite de l'accident du 4 mai 2013 n'ont d'autres origines que le travail, faisant valoir que la dolorisation d'un état antérieur revêt également un caractère professionnel.
Par ses dernières conclusions, en date du 1er décembre 2022, la société [2] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 septembre 2020 ;
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La société [4] indique renoncer à sa demande au titre de l'article 700 et soutient avoir démontré l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des lésions présentées par M. [U] à compter du 19 avril 2013. L'employeur ajoute que l'expertise réalisée par le docteur [L] s'est déroulée de manière contradictoire, toutes les parties ayant été convoquées.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité qui fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions initiales d'un accident du travail s'applique également à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation, et, par la suite, aux soins destinés à prévenir une aggravation.
Lorsqu'il y a continuité des symptômes et soins à compter de l'accident ou de la maladie, l'incapacité et les soins en résultant lui sont présumés imputables et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident ou la maladie et évoluant pour son propre compte, ou d'une cause qui lui serait totalement étrangère.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le litige porte sur les seuls arrêts et soins prescrits postérieurement au 19 avril 2013, à la suite de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 4 mai 2013 et dont la matérialité n'est, du reste, pas contestée. Le recours formé par la société [4] a donné lieu à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire médicale confiée au docteur [L] qui s'est acquitté de sa mission le 31 octobre 2019.
Il ressort du rapport rédigé par le médecin-expert que les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'expertise, de sorte que la caisse ne peut valablement soutenir qu'elle a été réalisée en violation du principe du contradictoire. La caisse, qui soutient également que la note de son médecin-conseil n'a pas été prise en compte, ne produit aux débats aucun élément de nature à prouver sa bonne réception, tant par le docteur [L] que par le médecin-conseil de la société [4]. En tout état de cause, cette note a été reprise dans le jugement avant dire droit du 13 novembre 2018 dont le médecin-expert indique ( page 3 de son rapport) avoir pris connaissance.
Par ailleurs, la société [4] verse aux débats le jugement rendu le 26 mai 2014 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, dans lequel a été incorporé le rapport de consultation rédigé par le docteur [J] qui a rappelé qu'un taux d'incapacité permanente partielle initial de 10 % avait été fixé "pour séquelles d'un léger traumatisme lombaire consistant en une lombosciatalgie gauche, dolorisation d'état antérieur évoluant pour son propre compte" avant de conclure qu'à la date de consolidation, le 29 juillet 2013, "les séquelles de l'accident du 4 février 2013 dont a été victime monsieur [S] [U] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Des éléments versés aux débats il résulte que M. [S] [U] est atteint de scoliose et de discopathie dégénérative due à un état antérieur".
Ces constatations rejoignent celles consignées dans le rapport du docteur [L] qui a conclu, après avoir consulté le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, un scanner et une IRM du rachis lombaire dont il ressort "une discopathie dégénérative non traumatique sans compression radiculaire", que "les faits déclarés le 4 février 2023 n'ont fait que doloriser temporairement la discopathie dégénérative L5-S1 pré existante aux faits en cause".
S'il est constant que la dolorisation d'un état antérieur peut être considérée comme relevant des conséquences d'un accident du travail et que la Cour n'est liée ni par le rapport du médecin-expert du tribunal du contentieux de l'incapacité, ni par celui désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, il résulte des conclusions du docteur [J] et du docteur [L] l'existence d'un état antérieur à l'accident survenu le 4 février 2013, évoluant pour son propre compte à compter du 19 avril 2013, peu important que le salarié ait été avant l'accident déclaré apte à occuper son emploi et qu'il ait fait l'objet de deux contrôles par le service médical de la caisse.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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