Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4NP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 17 Décembre 2021, RG 20/00063
Appelante
S.C.I. DU LAVOIR dont le siège social est sis 13 rue de la Peysse - ANNECY LE VIEUX - 74940 ANNECY prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC Responsable du Pôle recouvrement spécialisé de Haute Savoie demeurant Cité Administrative - 7, Rue Dupanloup - 74000 ANNECY
Représenté par la SELURL [U], avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE dont le siège social est sis 2, rue des Martinets - 92500 RUEIL MALMAISON prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement du 5 juin 2020, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé (PRS) de la Haute-Savoie a fait procéder à la saisie de droits et biens immobiliers appartenant à la SCI du Lavoir, sis sur la commune d'Allonzier la Caille.
Par actes du 18 septembre 2020, le comptable public responsable du PRS de la Haute-Savoie a fait assigner devant le juge de l'exécution :
- la SCI du Lavoir,
- la SAS Heineken entreprise, créancier inscrit auquel elle a dénoncé le commandement du 5 juin 2020.
Par jugement d'orientation du 17 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :
- dit que le PRS de la Haute-Savoie dispose d'une créance certaine, liquide et exigible,
- fixé cette créance à la somme de 1 131 788,87 euros au 27 août 2019,
- autorisé la SCI du Lavoir à vendre amiablement les biens saisis pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 500 000 euros,
- dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 9 095,24 euros,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mars 2022,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2022, la SCI du Lavoir a interjeté appel de ce jugement.
Le 20 janvier 2022, elle présentait une requête à la première présidente de la cour aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe :
- le PRS de la Haute-Savoie,
- la SAS Heineken entreprise.
Cette autorisation lui a été accordée par ordonnance du 28 janvier 2022, pour le 12 avril 2022.
La SCI du Lavoir a fait citer pour cette date :
- le PRS de la Haute-Savoie par acte du 9 février 2022 délivré à une personne habilitée à le recevoir,
- la SAS Heineken entreprise par acte du 10 février 2022 délivré à une personne habilitée à le recevoir.
Les assignations ont été remises au greffe de la cour les 4 et 8 avril 2022.
Aux termes du dispositif de ses conclusions déposées à la cour le 8 février 2022 et signifiées aux créanciers poursuivant et inscrit lors de leur assignation, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI du Lavoir demande à la cour de :
- la dire recevable et bien-fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire que le comptable public responsable du PRS de la Haute-Savoie justifie d'une créance s'élevant à la somme de 42 926,87 euros et fixer sa créance à ce montant,
- autoriser la vente amiable de son bien pour un prix minimum de 400 000 euros,
- condamner le créancier poursuivant :
. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Christian Forquin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, adressées par voie électronique le 22 mars 2022 et signifiées au créancier inscrit le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le Trésor Public demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la SCI du Lavoir,
- le juger mal fondé,
- débouter la SCI du Lavoir de toutes ses demandes,
- confirmer en conséquence le jugement dont appel,
- condamner la SCI du Lavoir à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel distraits au profit de la Selurl Bollonjeon en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Heineken entreprise n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance du PRS de la Haute-Savoie, créancier poursuivant
' Sur la prescription
L'article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose en son premier alinéa que Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
La SCI du Lavoir soutient que certaines des créances causant le commandement de payer du 5 juin 2020 sont prescrites.
Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, la mise en demeure de payer adressée au contribuable interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
Il résulte de l'article R. 257-0 A-1 du même livre, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, renvoyant aux articles R. 256-6 et R. 256-7 du même livre que :
- la mise en demeure est adressée au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception,
- si elle ne peut être remise à son destinataire, il doit être demandé aux services postaux de renvoyer le pli aux services expéditeurs, annoté d'une part de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée ou à la nouvelle adresse du destinataire connue de La Poste, et d'autre part du motif de sa non-délivrance,
- la mise en demeure est réputée avoir été notifiée :
- au jour de sa remise, si elle a été effectivement remise à son destinataire,
- au jour de sa première présentation, si elle n'a pas pu être distribuée du fait du redevable.
La mise en demeure n'est interruptive de prescription que si elle a été notifiée.
' Sur la CFE 2014 mise en recouvrement le 31 octobre 2014 causant le commandement à hauteur de 589,55 euros.
Le créancier poursuivant se prévaut de deux actes interruptifs de prescription :
- une mise en demeure du 22 juin 2015 (pièce 20 de son dossier) qui ne peut pas produire effet interruptif, dans la mesure où il n'est produit ni l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification de cette mise en demeure, ni à défaut le pli non distribué permettant de connaître le motif de sa non-distribution et la date de sa première présentation,
- un avis à tiers détenteur du 9 novembre 2018 (pièce 8 de son dossier) dont la SCI du Lavoir a accusé réception le 14 novembre 2018. Cet acte aurait interrompu la prescription s'il n'était pas intervenu plus de 4 ans après l'avis de mise en recouvrement.
Le PRS de la Haute-Savoie est donc irrecevable à poursuivre le recouvrement de cette créance.
' Sur la TVA 6/2004 mise en recouvrement le 15 mai 2008 causant le commandement de payer à hauteur de 16 130,88 euros.
Le créancier poursuivant se prévaut légitimement de plusieurs actes interruptifs de prescription :
- une mise en demeure du 17 juin 2008 (pièce 21 de son dossier) dont l'appelante a accusé réception le 18 juin 2008,
- une mise en demeure du 19 mai 2011 (pièce 22 de son dossier) dont l'appelante a accusé réception le 21 mai 2011,
- des avis à tiers détenteur :
- du 12 mars 2013 (pièce 18 de son dossier) dont l'appelante a accusé réception le 14 mars 2013,
- du 4 janvier 2017 (pièce 19 de son dossier) dont l'appelante a accusé réception le 6 janvier 2017,
- du 9 novembre 2018 : cf pièce 8 de son dossier examinée ci-dessus.
' Sur l'IS 2006/2007 mis en recouvrement le 9 juillet 2010 causant le commandement de payer à hauteur de 35 857,90 euros.
Le créancier poursuivant se prévaut légitimement de plusieurs actes interruptifs de prescription. La SCI du Lavoir admet l'interruption de la prescription résultant :
- de la mise en demeure du 20 août 2010, de l'avis à tiers détenteur du 5 mars 2012 suivant d'un plan de règlement le 27 mars 2012,
- puis des avis à tiers détenteur du 4 janvier 2017 et du 9 novembre 2018.
En revanche, elle conteste l'effet interruptif de l'avis à tiers détenteur du 12 mars 2013 au motif qu'elle n'en a pas accusé réception. Or, il est établi par la pièce 18 du dossier de l'intimé que la SCI du Lavoir a accusé réception de cet acte le 14 mars 2013.
' Sur l'IS 2002/2004 mis en recouvrement le 27 février 2006 causant le commandement de payer à hauteur globalement de 1 032 263,67 euros.
Parmi les actes interruptifs de prescription dont se prévaut le créancier poursuivant, la SCI du Lavoir conteste l'effet interruptif attaché à l'avis à tiers détenteur du 4 janvier 2017 suivant celui du 12 mars 2013 et suivi par celui du 9 novembre 2018. Cette contestation n'est pas fondée dès lors qu'il est établi par la pièce 19 du dossier de l'intimé que l'appelante a accusé réception de l'avis à tiers détenteur du 4 janvier 2017, le 6 janvier 2017.
' Sur le caractère certain de la créance
' La SCI du Lavoir soutient que le créancier poursuivant ne peut pas lui réclamer le paiement de la somme de 220 euros au titre des CFE de 2011 et 2012 au motif qu'elle n'a pas reçu l'avis de mise en recouvrement du 17 avril 2015 qu'elle produit en pièce 5 de son propre dossier.
Dans la mesure où ce document ne constitue pas l'une des pièces communiquées par l'intimé, sa production par l'appelante révèle nécessairement qu'elle l'a reçu.
' S'agissant de l'avis de recouvrement du 27 février 2006, constituant la pièce 6 de l'appelante.
Il portait à hauteur de 6 179 506,00 euros sur l'IS 2002/2004 et à hauteur de 40 469 euros sur la contribution sur l'IS 2002/2004.
La cour relève que cet avis a été suivi d'une requête aux fins de décharge rejetée par le tribunal administratif de Grenoble par jugement du 7 octobre 2011.
Il résulte de ce jugement qu'à la suite d'un dégrèvement, la demande de décharge ne portait plus que sur la somme globale de 1 103 825 euros au titre tant de l'IS que de la contribution sur l'IS, sur la période 2002/2004.
En exécution de ce jugement, il est légitimement réclamé à la SCI du Lavoir la somme globale de 1 032 263,67 euros au titre de ces impôts sur cette période.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance du PRS de la Haute-Savoie telle que retenue par le premier juge doit être réduite de 589,55 euros et ramenée en conséquence à la somme de 1 131 199,32 euros.
Sur le prix plancher de la vente amiable
La SCI du Lavoir souhaite une diminution de ce prix à 400 000 euros, soit 100 000 euros de moins que ce que le premier juge a retenu.
La cour constate qu'à l'appui de sa demande, la SCI du Lavoir ne produit aucun élément relatif notamment aux conditions économiques du marché ou à l'état des biens saisis.
Il ressort du cahier des conditions de la vente que la valeur de 400 000 euros est celle envisagée par le créancier saisissant en cas de vente forcée des biens saisis, valeur qui est délibérément attractive pour permettre aux enchères de monter.
Par ailleurs, le créancier saisissant estime la valeur vénale des biens saisis à la somme de 650 000 euros, qui n'est pas discutée par la SCI du Lavoir.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de baisser le prix plancher de la vente amiable fixé à 500 000 euros eu égard aux valeurs mentionnées ci-dessus et au délai relativement court laissé au débiteur saisi pour réaliser la vente.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré ayant réservé le sort des dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile méritent d'être confirmées.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la SCI du Lavoir, avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de l'intimé.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
sauf à réduire à la somme de 1 131 199,32 euros, la créance du PRS de la Haute-Savoie au 27 août 2019,
Y ajoutant,
Condamne la SCI du Lavoir aux dépens d'appel, Maître [X] [U] de la Selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains pour la poursuite de la procédure.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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