Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 23/01041 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5QL
S.A.R.L. LOCATRANS OI, société à responsabilité limitée au capital social de 1500 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le numéro 529 050 460, prise en la personne de son gérant.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Siva MOUTOUALLAGUIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. BENARD Jean Paul
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
du 25 mars 2024
Vu l'appel formé le 20 juillet 2023 par la SARL Locatrans OI à l'encontre du jugement du 31 mai 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion l'ayant condamnée à payer à la société Benard Jean-Paul la somme de 18611,98 euros au titre de factures et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liquidés à la somme de 62,92 euros ;
Vu les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 par la société Benard Jean-Paul, intimée, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024 par la société Benard Jean-Paul réitérant ses prétentions initiales tendant à la radiation de l'appel, au rejet de toutes les demandes de l'appelante et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 par la SARL Locatrans OI demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation eu égard aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire et de la décision de radiation, de débouter la société Benard Jean-Paul de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 500 euros du même chef et aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 27 novembre 2023 afin qu'il soit statué sur l'incident, successivement renvoyée à la demande des parties au 22 janvier 2024 et au 26 février 2024, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 25 mars 2024.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 20 septembre 2023 alors que le délai pour conclure de l'intimé n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelant le 18 octobre 2023.
Le jugement du 31 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à la requête de la SAS Benard à la SAS Locatrans OI par acte d'huissier du 4 juillet 2023 remis au représentant légal de la personne morale.
La société Locatrans excipe de conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et administrative en exposant être en litige depuis 2021 avec son expert-comptable pour l'établissement de ses comptes annuels et avoir introduit une action en justice en août 2022, procédure à l'origine d'un impact sur son activité professionnelle.
Elle produit une attestation délivrée par son nouvel expert-comptable établie en juillet 2023 faisant état d'un solde débiteur de 5 230,62 euros pour la société.
Cette seule pièce n'est cependant pas de nature à établir ni les conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution de la décision, ni l'impossibilité d'exécuter la décision et la société Locatrans ne justifie d'aucun commencement de règlement depuis la signification de la décision prononcée à son encontre et n'a pas engagé de procédure aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
C'est par ailleurs vainement qu'elle entend se prévaloir de l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette en soutenant ne pas avoir signé les devis à l'appui des factures pour lesquelles elle a été condamnée au paiement dans le cadre d'une procédure où elle n'a pas comparu, ce moyen étant un moyen de fond relevant de l'appréciation de la cour pouvant être apprécié dans le cadre d'une demande de suspension de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile mais ne pouvant être opposé à une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
La société Locatrans étant ainsi défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'impossibilité d'exécution de la condamnation prononcée à son encontre, la radiation du rôle de l'affaire sera ordonnée.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la SARL Locatrans sera condamnée à payer les dépens de l'incident sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne justifie en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Benard qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme l'appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23-1041 ;
Rappelons que la réinscription au rôle pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf s'il constate la péremption;
Déboutons les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 25 Mars 2024 à :
Me Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, vestiaire : 236
Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, vestiaire : 181
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment