Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 29 Mars 2023
N° RG 21/01180 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTLK
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 31 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 19/00140)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [Y] [V] [K] veuve [D]
agissant en son nom personnel et ès qualités d'héritière de M. [W] [R] [N] [D] décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [G] [E] [D] agissant en son nom personnel et ès qualités d'héritière de M. [W] [R] [N] [D] décédé le [Date décès 1] 2021.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2003, Mme [Z] [D] née [K] et M. [W] [D] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Agricole Centre France (le Crédit Agricole) un prêt n°0731523 de 75 200 euros remboursable en 180 mensualités afin de financer l'acquisition d'une maison située à [Localité 11] (03).
En juillet 2008, les époux [D] ont mis en vente leur maison de [Localité 11] (03) et ont souscrit, le 29 novembre 2008, un prêt relais de 124 500 euros pour acheter un autre bien immobilier situé [Localité 10] (43).
Aucun acquéreur n'ayant été trouvé pour la maison de [Localité 11], un second prêt relais en remplacement du premier a été consenti le 15 janvier 2011 aux époux [D] pour un montant de 135 400 euros remboursable en 24 mois. Le prêt est arrivé à échéance le 15 janvier 2013 sans qu'un acquéreur ait été trouvé.
Par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) en date du 15 février 2013, le Crédit agricole a mis en demeure M. et Mme [D] de régler, dans un délai de quinze jours, la somme globale de 160 428,88 euros.
Par LRAR du 5 mars 2013, il a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité de ses créances pour un montant total de 196 337,17 euros.
Par requête reçue le 3 janvier 2013, M. et Mme [D] ont saisi le tribunal d'instance du Puy-en-Velay afin de solliciter la suspension de l'exécution des contrats de prêt pour une durée de 24 mois.
Par ordonnance du 29 janvier 2013, le président du tribunal d'instance du Puy-en-Velay s'est déclaré territorialement incompétent au motif que les contrats de prêt avaient été signés puis exécutés à Issoire (63).
Ainsi, par requête reçue le 18 février 2013, les époux [D] ont saisi le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand de la même demande.
Par ordonnance du 18 mars 2013, la présidente du tribunal a notamment prononcé la suspension des obligations de M. et Mme [D] à l'égard du Crédit Agricole pendant une durée de 24 mois et déclaré que les sommes dues ne porteraient pas d'intérêts pendant le délai de suspension.
Par acte d'huissier du 27 mai 2013, le Crédit Agricole a fait assigner les époux [D] devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand statuant en référé, en vue de voir prononcer la rétractation de l'ordonnance du 18 mars 2013.
Par ordonnance du 11 juillet 2013, la présidente du tribunal a maintenu la suspension des obligations des époux [D] pour le prêt du 15 janvier 2011, mais a prononcé la rétractation de son ordonnance du 18 mars 2013 pour le prêt du 18 avril 2003 n°0731523.
Par acte d'huissier du 19 février 2014, le Crédit Agricole a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay pour obtenir paiement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt du 18 avril 2003.
Par jugement du 5 février 2016, le tribunal a condamné solidairement les époux [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 38 954,80 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 29 octobre 2013, outre intérêts échus ou à échoir au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 30 octobre 2013.
Les époux [D] ayant relevé appel du jugement, par arrêt du 28 juin 2017, la cour d'appel de Riom l'a confirmé en toutes ses dispositions.
Cette créance est garantie par une inscription d'hypothèque judiciaire en premier rang sur le bien immobilier de [Localité 11].
A l'issue du délai de 24 mois accordé aux époux [D] par ordonnance de référé du 11 juillet 2013, la maison de [Localité 11] n'a pas été vendue.
Le Crédit Agricole a été autorisé par ordonnance du 26 mai 2016 du juge de l'exécution, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en garantie de sa créance correspondant au prêt relais arrêtée à la somme de 162 249 euros, sur l'immeuble de [Localité 11] (03), et sur des immeubles situés à [Localité 10] (43).
Le Crédit Agricole n'a pas pu inscrire l'hypothèque sur l'immeuble de [Localité 10] dans la mesure où par acte du 23 décembre 2014, les époux [D] ont donné à leur fille, Mme [G] [D], l'ensemble des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires en Haute-Loire, dont la maison de [Localité 10]. Les époux [D] se sont réservés un droit d'usage et d'habitation leur vie durant.
Par acte d'huissier du 20 juin 2016, le Crédit Agricole a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay pour obtenir leur condamnation à paiement de la somme de 162 249,45 euros au titre des prêts relais outre intérêts.
Par jugement du 23 janvier 2018, il a été fait droit aux demandes du prêteur.
Le Crédit Agricole a pris une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur l'immeuble de [Localité 11] (03), le 25 septembre 2018.
Entre temps, les époux [D] ont déposé un plan de surendettement basé sur la vente de la maison de [Localité 11].
Par acte d'huissier du 23 janvier 2019, le Crédit Agricole a fait assigner sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil, M. et Mme [D] et leur fille Mme [G] [D] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay aux fin de voir déclarer inopposable la donation faite au profit de cette dernière le 23 décembre 2014.
Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- déclaré inopposable au Crédit Agricole la donation effectuée par les consorts [D] le 23 décembre 2014 ;
- condamné solidairement les consorts [D] à verser au Crédit Agricole la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le [Date décès 1] 2021, M. [W] [D] est décédé.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 28 mai 2021, Mme [Z] [K] veuve [D] et Mme [G] [D] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 août 2021, les appelantes demandent à la cour, au visa de l'article 1167 ancien du code civil, de :
- réformer le jugement ;
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir qu'il appartient au Crédit Agricole de prouver que l'acte attaqué lui fait subir un préjudice, notamment qu'en raison de l'acte attaqué, la créance ne peut plus être honorée, et en outre que le débiteur savait que l'acte attaqué nuirait aux intérêts du créancier. Il convient de se placer à la date de l'acte, soit en décembre 2014.
Or, elles font valoir que même à considérer les deux sommes dues au titre des prêts, alors que l'exigibilité était suspendue d'agissant du prêt relais, la créance s'élève à 182 174 euros alors que la maison de [Localité 11] avait été évaluée à 210 000 euros et suffisait à désintéresser la banque. Elles contestent la valeur de 180 000 euros retenue par le tribunal et soutiennent que cette maison était en vente auprès de l'agence immobilière du Crédit Agricole qui s'était même refusée à transmettre une offre faite à 180 000 euros au vu de la faiblesse de l'offre.
Elles observent par ailleurs que le Crédit Agricole a pris une hypothèque judiciaire sur l'immeuble de [Localité 11] fin 2013, début 2014, alors qu'il connaissait l'état de ses créances et l'existence de la maison de [Localité 10] : elles en déduisent que la banque avait conscience que la maison de [Localité 11] lui permettait de recouvrer sa créance.
Elles contestent enfin toute intention de frauder : ils ont disposé d'un droit dont leur créancier leur a, en parfaite connaissance de cause, laissé la libre disposition.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2021, la Caisse de Crédit Agricole Centre France demande à la cour ,au visa des articles 1340-2, 2284 et 1167 ancien du code civil, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Mme [Z] [D] et de Mme [G] [D] ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- lui déclarer inopposable la donation faite par M. [W] [D] et Mme [Z] [K] son épouse au profit de Mme [G] [D] portant sur les biens de [Localité 10], de [Localité 8] et de [Localité 5] ;
- condamner in solidum Mme [Z] [D] et Mme [G] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Crédit Agricole fait valoir que sa créance à l'encontre des époux [D] existait antérieurement à la donation réalisée par ces derniers. Certes leur obligation au titre du prêt du 18 janvier 2011 avait été suspendue pendant une durée de 24 mois à compter de l'ordonnance du 11 juillet 2013, mais la somme de 147 740 euros n'en restait pas moins due. Or, selon la jurisprudence, pour que l'action paulienne puisse être exercée, il suffit que le créancier puisse justifier d'un principe certain de créance, au moment de l'acte argué de fraude.
Il estime que la donation faite au profit de Mme [G] [D] a entraîné l'insolvabilité des époux [D], non seulement au moment de la réalisation de l'acte, mais même actuellement au moment de la présente action. Il est établi selon lui, notamment par le mandat de vente donné par les époux [D] en avril 2014 que la valeur de la maison de [Localité 11] ne permettait pas de rembourser à la fois le prêt relais et le prêt du 18 avril 2003, puisqu'au moment de la donation, les époux [D] devaient une somme de 196 655,24 euros.
Il ajoute que le plan de surendettement dont bénéficient les époux [D] est la preuve flagrante de leur impossibilité de faire face à leurs dettes échues. Leur parcours judiciaire démontre qu'ils étaient déjà insolvables au jour de la donation faite à leur fille le 23 décembre 2014.
Il expose par ailleurs que l'intention frauduleuse du débiteur suppose simplement d'établir qu'il a conscience du préjudice causé au créancier en réalisant l'acte attaqué. Il ajoute que la fraude peut être prouvée par tous moyens notamment par présomption ; que pour déterminer l'intention frauduleuse, la jurisprudence prend en compte la date de l'acte et la personne du co-contractant. Ainsi, lorsque l'acte est accompli juste avant le recours du créancier, ou lorsque le cocontractant est le descendant du débiteur, la présomption de fraude est renforcée.
Enfin, il estime rapporter la preuve de son intérêt à mettre en place une action paulienne à l'encontre des époux [D] et de leur fille, car actuellement les époux [D] ne sont pas en mesure de faire face à leurs dettes. Le seul bien qui leur appartienne, à savoir la maison de [Localité 11], n'a pas une valeur suffisante pour faire face au paiement de la somme qu'ils lui doivent et qui est supérieure à 200 000 euros.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS
- Sur l'action paulienne
L'article 2284 du code civil prévoit que quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Selon l'article 1167 ancien du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
La fraude paulienne suppose trois éléments :
- un acte qui a pour conséquence d'appauvrir le débiteur au détriment de son créancier ;
- un élément intentionnel, qui caractérise la fraude ;
- l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur.
La charge de la preuve incombe en ce domaine au créancier.
L'action paulienne suppose que soit établie la créance du créancier poursuivant. Cette créance doit d'abord exister au jour de l'acte argué de fraude, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit liquide et exigible et une jurisprudence constante n'exige, à ce stade, qu'un principe certain de créance.
En l'espèce, les époux [D] avaient souscrit deux prêts auprès du Crédit Agricole :
- un premier le 14 février 2003 d'un montant de 75 200 euros amortissable en 180 mensualités ;
- un second souscrit le 29 novembre 2008, à savoir un prêt relais de 124 500 euros pour acquérir un autre bien immobilier dans l'attente de vendre le premier ; le dit bien n'ayant pas été vendu, un second prêt relais en remplacement du premier leur a été consenti le 15 janvier 2011 pour un montant de 135 400 euros remboursable en 24 mois.
Par courrier du 5 mars 2013, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des deux prêts (celui du 14 février 2003 et celui du 15 janvier 2011), et a mis en demeure les emprunteurs de lui régler une somme totale de 196 337,17 euros, à savoir 37 872,93 euros au titre du prêt de 2003 et 158 464,24 euros au titre de celui de 2011, outre intérêts contractuels.
Par acte du 23 décembre 2014, les époux [D] ont donné à leur fille, Mme [G] [D], l'ensemble des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires en Haute-Loire, dont la maison de [Localité 10].
Si les époux [D] ont obtenu la suspension de l'exigibilité de la dette résultant du prêt de 2011 par ordonnance du 11 juillet 2013 du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, cette dette existait néanmoins dans leur patrimoine, et notamment le jour de la donation du bien immobilier. Le montant total de leur dette due au Crédit Agricole était a minima de 196 337,17 euros.
Les consorts [D] soutiennent qu'au jour de la donation, la maison de [Localité 11] suffisait à désintéresser le Crédit Agricole ; que la vente de cette maison avait été confiée à Square Habitat, agence immobilière du Crédit Agricole en 2009 pour un montant de 210 000 euros, prix qui avait été revu à la baisse afin de faciliter la vente ; qu'en juillet 2009, deux personnes avaient formé une proposition d'achat à 180 000 euros que l'agence a refusé de son propre chef de leur transmettre ; qu'ainsi la somme de 180 000 euros était considérée comme insuffisante par un professionnel de l'immobilier. Ils contestent donc le raisonnement du tribunal qui a retenu comme valeur estimable de la maison de Treban en 2014 la somme de 180 000 euros.
Dans le cadre de l'audience de référé au tribunal d'instance de Clermont-Ferrand du 13 juin 2013, les époux [D] ont exposé que leur bien immobilier de Treban était toujours en vente, notamment sur internet au prix de 198 000 euros et ont, en cours de délibéré, communiqué des documents relatifs à la mise en vente de leur bien. Dans la motivation de l'ordonnance du 11 juillet 2013, il est relevé : 'la maison de [Localité 11] n'est toujours pas vendue alors même qu'ils justifient de démarches en vue de vendre cette maison. Le bien est proposé sur différents sites internet à un prix de 198 000 euros, voire 195 000 euros. Les époux [D] ont donc fait un effort sur le prix...'.
Par ailleurs, devant la cour d'appel de Riom lors de l'audience du 4 mai 2017, le Crédit Agricole a fait valoir que les époux [D] n'avaient jamais mis en vente leur première maison dans l'Allier à un prix raisonnable et conforme au marché ; qu'il avait fallu attendre six ans entre la mise en vente en 2008 et le mandat du 8 avril 2014 auprès de l'Agence des Ducs pour un montant relativement admissible de 149 800 euros (pièce n°9 du Crédit Agricole).
Dans le cadre du dossier de surendettement déposé par les époux [D], un plan conventionnel de redressement a été élaboré et devait entrer en application le 31 juillet 2018. Il était prévu un plan provisoire de deux ans pour permettre la vente du bien immobilier de [Localité 11] et il était précisé qu'il faudrait envisager une forte baisse du prix de vente, car il y avait eu peu d'acheteurs potentiels ('justificatif de mise en vente dans 2 agences à fournir par les clients au prix de 100.000 euros').
Au vu de ces constatations, il ne peut être soutenu par les consorts [D] que le bien de [Localité 11] avait une valeur de 210 000 euros au jour de la donation, le 23 décembre 2014. Ce montant correspondait à la mise à prix de la maison en 2009 lorsque les époux [D] ont donné mandat à Square Habitat. Il résulte des différentes décisions judiciaires qu'ils n'ont pas réussi à vendre ce bien pendant plusieurs années, et ce, malgré des baisses de prix.
L'offre d'achat à 180 000 euros en 2009 non transmise par l'agence immobilière invoquée par les consorts [D], constitue la seule offre qui aurait été formée pendant toutes ces années. Dans ces circonstances, le Crédit Agricole établit que la valeur de cette maison de [Localité 11] ne pouvait pas dépasser cette somme de 180 000 euros.
Or, les époux [D], en dehors de leurs ressources mensuelles de 2 800 euros, ne disposaient dans leur patrimoine que des biens immobiliers situés à [Localité 11] et à [Adresse 9]. Aussi, suite à la donation, leur patrimoine ne permettait plus de régler l'intégralité de leur passif résultant des prêts immobiliers (196 337,17 euros a minima). Cet acte de donation a donc porté atteinte aux droits du Crédit Agricole.
Par ailleurs, l'élément intentionnel de l'action paulienne ne suppose pas que le débiteur ait agi dans l'intention de nuire à son créancier ; il suffit qu'il ait eu conscience de lui nuire. C'est au jour de l'acte argué de fraude qu'il faut apprécier la conscience que doit avoir le débiteur de nuire à son créancier en appauvrissant son patrimoine.
Lorsque l'acte a été consenti à titre gratuit, il existe une présomption que le débiteur qui a ainsi disposé de tout ou partie de ses biens sans contrepartie s'est appauvri en ayant conscience de nuire à son créancier. Il n'est pas nécessaire de prouver que le tiers-acquéreur est complice de la fraude.
En l'espèce, la donation, acte consenti à titre gratuit, au profit de leur fille, est intervenue le 23 décembre 2014. Les époux [D] avaient été assignés devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 19 février 2014, en paiement des sommes dues au titre du prêt de 2003, et ils bénéficiaient de l'ordonnance de suspension d'exigibilité du 11 juillet 2013 s'agissant du prêt de 2011. Ils savaient que le bien immobilier de [Localité 11] ne suffirait pas à apurer l'intégralité de leurs dettes sachant qu'ils n'étaient pas parvenus à le vendre depuis 2008, observation faite qu'en 2018, ce même bien n'était toujours pas vendu.
Aussi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable au Crédit Agricole la donation effectuée le 23 décembre 2014 par les époux [D] au profit de leur fille.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appel n'ayant pas prospéré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [D] à supporter les entiers dépens de première instance et à payer au Crédit Agricole une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure dont les frais d'avocat.
D'autre part, les appelantes, partie perdante en appel, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens d'appel. Il sera fait droit à la demande présentée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel à hauteur de 1 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne in solidum Mme [Z] [K] veuve [D] et Mme [G] [D] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Centre France, la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Z] [K] veuve [D] et Mme [G] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,