Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C
N° RG 22/07496 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDBY
Minute n° 24/00025
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le :
à
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 3 Avril 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A.S. LA SOCIETE DE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX,
ET :
Maître [O] [X], domicilié [Adresse 1], es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. RED PHOENIX, dont le siège social est sis [Adresse 2], désigné à ces fonctions aux termes d’un jugement de liquidaton judiciaire en date du 30 mai 2023
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu le mémoire aux fins de désistement transmis le 22 Mars 2024 par le Conseil du demandeur dans le cadre de la mise en état ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance du demandeur et l’acceptation du défendeur, du fait de la régularisation d’un protocole d’accord signé par les parties le 21 novembre 2023 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des loyers commerciaux,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. LA SOCIETE DE LOCATION, l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction;
LAISSE les frais et dépens à la charge du demandeur à la procédure, sauf convention contraire entre les parties;
La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Céline DONET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLa PRESIDENTE
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