Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00933 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJWN
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 31 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [I]
né le 01 Août 1992 à JAHO SALIHI - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [D] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Noella CANEDO, cabinet Mathieu,, barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 mai 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 31 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I] de nationalité albanaise a été remis aux autorités de police françaises par les agents britanniques de l'UKBF le 26/05/2022 à 14h55 pour avoir tenté de s'introduire illégalement en Grande Bretagne dissimulé dans un camion en partance pour l'Angleterre et stationné sur le lien fixe Trans-Manche de [Localité 1].
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 27/05/2022 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec intrediction de retour pendant une année, délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 25/02/2022 et notifiée à 15h40.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30/05/2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel recevable du 30/05/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [I] soutient le moyen unique suivant:
Violation de l'article 3 de la CEDH en ce qu'il n'a pu s'alimenter pendant la durée de la retenue administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ce moyen a été évoqué par M. [M] [I] lui-même devant le juge des libertés et de la détention.
Il sera donc considéré comme recevable en cause d'appel.
Il sera rappelé que les dispositions de l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas, comme en matière de garde à vue, qu'il soit justifié que la personne retenue ait pu s'alimenter au cours de la mesure.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant:
- l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05)
- une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09).
En l'espèce, pendant la durée de la retenue (23h30) le fait qu'il ne soit pas mentionné que M. [M] [I] ait pu s'alimenter, ce qui n'implique pas au demeurant qu'il n'ait pas reçu une collation de courtoisie nonobstant ses déclarations d'appel, ne peut qu'être considéré comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [M] [I]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [M] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
[U] [E],
greffière
[Z] [R],
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 31 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [D]
Le greffier
N° RG 22/00933 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJWN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [I] le mardi 31 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE Maître Bruno MATHIEU le mardi 31 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 31 mai 2022
N° RG 22/00933 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJWN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment