Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10112 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ6F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00488
APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G081
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 février 2024, puis prorogé au 23 février 2024, puis au 08 mars 2024, puis au 29 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par MadameCarine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par d'un jugement prononcé le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que victime d'un accident du travail le 22 septembre 2015, l'état de santé de M. [X] [U] a été déclaré consolidé sans séquelle le 24 mai 2016.
Suite au refus du 25 novembre 2016 de la commission de recours amiable de revenir sur cette décision, après expertise confiée au docteur [N], M. [X] [U] a saisi le 20 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry qui a transmis le 20 juillet 2018 le dossier au tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris et dont la compétence a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris qui par ordonnance de mise en état a ordonné un expertise médicale confiée au docteur [F].
Le docteur [F] a déposé son rapport le 16 septembre 2022, concluant qu'à la date de consolidation du 24 mai 2016, le taux d'incapacité permanente partielle de
M. [X] [U] devait être porté à 5 %.
Par jugement du 28 octobre 2022 le tribunal a :
- déclaré fondé le recours formé par M. [X] [U] contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 25 novembre 2016 constatant, à la date de la consolidation du 24 mai 2016, l'absence de séquelle indemnisable consécutive à l'accident du travail survenu le 22 septembre 2015;
- fixé à 5 % à la date du 24 mai 2016 le taux d'incapacité permanente partielle de
M. [X] [U] consécutif à l'accident du travail survenu le 22 septembre 2015 ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne supportera la charge des dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 07 novembre 2022, sans avis de réception signé par M. [X] [U] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 06 décembre 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 novembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
M. [X] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise complémentaires et désigner tel médecin expert psychiatre qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de déterminer si les séquelles psychiatriques alléguées sont en lien avec l'accident du travail du 22 septembre 2015 ;
- fixer le coefficient socio-professionnel à 10 %;
- le renvoyer à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux entiers dépens de l'instance.
M. [X] [U] expose qu'outre les séquelles lombalgiques, il souffre de séquelles psychiatriques qui n'ont pas été évaluées, alors qu'il avait transmis un certificat médical du docteur [V] daté du 04 mai 2016, soit quelques jours avant sa consolidation. Il fait également état de certificats médicaux attestant d'un suivi psychiatrique depuis 2016 pour des troubles psychiatriques sévères. Il relève, ensuite, que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le coefficient socio-professionnel et fait valoir qu'il n'a pas pu reprendre d'activité professionnelle et qu'il bénéficié de l'allocation adulte handicapé depuis le 12 juillet 2023.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de :
- déclarer M. [X] [U] mal fondé en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- rejeter toutes les demandes de M. [X] [U].
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce il ressort des éléments du dossier que M. [X] [U] a formé appel à l'encontre du jugement du 28 octobre 2022 qui a totalement fait droit à sa demande en fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 5 % ainsi qu'il a été évalué par l'expert judiciaire.
En effet, à l'audience du 16 septembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, il est porté sur la note d'audience tenue par le greffe que M. [X] [U] a souligné qu'il était d'accord avec le rapport, sous entendu le rapport d'expertise judiciaire déposé suite à l'ordonnance de mise en état du 08 février 2022 ayant désigné le docteur [F].
Les conclusions écrites déposées à cette même audience au soutien des intérêts de M. [X] [U] exposent le même positionnement à savoir «En ce qui concerne les séquelles de l'accident de travail subi par M. [U] le 22 septembre 2015 : Il ressort de l'expertise du docteur [F] qu'à la date de consolidation, c'est-à-dire au 2 mai 2016, le taux d'IPP de monsieur [U] en relation avec l'accident du 22 septembre 2015 devait être porté à 5 %. Il est donc demandé au tribunal de dire que les séquelles dont souffre monsieur [U] lui ont occasionné un taux d'invalidité de 5 %.
Par ces motifs,
Il est demandé au tribunal de dire que les séquelles dont souffre monsieur [U] lui ont occasionné un taux d'invalidité de 5 % ».
A cette audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ne s'est pas opposée à cette demande, ayant déclaré au tribunal 'qu'elle s'en remettait', ainsi que cela est noté à la feuille d'audience et indiqué au jugement.
Le tribunal par le jugement dont appel a donc fait totalement droit à la demande de
M. [X] [U].
Il apparaît en outre, à la lecture des conclusions déposées en première instance, que
M. [X] [U] demande l'infirmation du jugement en formulant des demandes nouvelles non présentées devant le tribunal, s'agissant de la prise en compte de séquelles psychiatriques et d'un coefficient socio-professionnel. Il n'a ainsi jamais fait aucune allusion à la nécessité d'évaluer des séquelles psychiatriques et le coefficient professionnel pour déterminer son taux d'incapacité permanent partielle.
Ayant été totalement satisfait en ses demandes par le jugement du 28 octobre 2022, M. [X] [U] apparaît dès lors sans intérêt légitime à saisir la cour d'appel et ne saurait valablement la saisir de demandes entièrement nouvelles par rapport au litige exposé devant les juges du premier degré.
Il convient dès lors de déclarer son appel irrecevable.
Succombant en ses demandes, M. [X] [U] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [X] [U] ;
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment