Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N° 2022/332
N° RG 20/02981 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZKY
M.D/K.S
Décision déférée du 28 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse ( 19/00692)
JM BONIN
SECTION ENCADREMENT
[J] [I]
C/
S.C.O.P. NEWS MEDIA 3.1
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [J] [A]
5 rue des anges
31200 toulouse
Représentée par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.O.P. NEWS MEDIA 3.1
32, rue Riquet
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
Mme [J] [I] a travaillé au sein de la société News Médias 3-1, société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable ( SCOP), éditant ' le journal toulousain', à compter du 1er juillet 2016 en qualité de pigiste.
Puis, elle est engagée , à compter du 3 octobre 2016, par contrat à durée déterminée, en qualité de Journaliste rédacteur, 1er échelon, coefficient 419, à temps complet.
Par avenant du 03 mars 2017, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2017.
A l'issue de son arrêt de travail, Mme [I] a été reçue par le médecin du travail pour une visite de reprise. A l'issue de cette visite, le médecin a conclu à l'inaptitude de Mme [I] à son poste.
Par notification en date du 24 avril 2018, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 2 août 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin notamment que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
-Jugé que le licenciement de Mme [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-Condamné la société News Médias 3.1, à verser à Madame [J] [I]:
. l.774,8l€ (mille sept cents soixante quatorze euros et quatre vingt un centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 143,90€ (cent quarante trois euros et quatre vingt dix centimes) au titre d'un complément sur l'indemnité de licenciement (le salaire mensuel retenu
étant 1774,8145 et l'ancienneté l,7an).
-1.774,81€ (mille sept cents soixante quatorze euros et quatre vingt un centimes) d'indemnité de préavis et 177,48€ (cent soixante dix sept euros et quarante huit centimes) au titre des congés payés y afférents.
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
-Condamné la société News Médias 3.1 à verser à Madame [J] [I] 1.500€ (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 4 novembre 2020, Madame [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 2 février 2021, Madame [I] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement dont appel en qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-Réformer le jugement déféré et juger que les barèmes prévus à l'article L.1235-3 du code du travail devront être écartés afin de réparer l'entier préjudice,
-Juger que son poste doit être requalifié en chef d'édition coefficient 485,
-Condamner la Société News Médias 3-1 à lui verser les sommes suivantes :
*8.216 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*11.376 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
*6.018,65 € brut au titre des heures supplémentaires non payées et 601,86 € brut au titre des congés payés y afférents
*4698,98 € brut à titre de rappel de salaires pour la requalification du poste et 469,88 € brut au titre des congés payés y afférents.
*469,88 € brut au titre du rappel de 13ème mois
*1.103,59 € au titre de l'indemnité légale de licenciement pour un poste de chef d'édition, et subsidiairement 587,59 € à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement
*1896,08 € brut et 189,60 € brut au titre des congés payés y afférents pour un poste de chef d'édition,
-Condamner la société News Médias 3-1 à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
-Confirmer le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 30 avril 2021, la société News Médias 3.1 demande à la cour de :
-Réformer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi :
.Constater que le licenciement pour inaptitude de Madame [I] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la société n'a pas violé son obligation de sécurité ;
. Débouter Madame [I] de ses demandes indemnitaires ;
.A titre subsidiaire, réévaluer les demandes indemnitaires à de plus justes
proportions ;
-Confirmer le jugement déféré pour le reste et ainsi :
- Débouter Madame [J] [I] de ses demandes de:
. rappel de salaires au titre de la réalisation d'heures supplémentaires ;
. indemnité au titre du travail dissimulé ;
- Constater que Madame [I] relève de la classification de rédacteur 1er échelon, coefficient 419 ;
- La débouter de sa demande de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;
A titre subsidiaire, constater que la demande de rappel de salaire se limite à la somme de 3.097,65 € bruts, outre 309,76 € au titre des congés payés ;
- Débouter Madame [I] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- La condamner au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 mars 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur le fonctionnement de la structure, l'intimée explique qu'en 2014, la société a fait l'objet d'une reprise par ses salariés, sous forme d'une société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable (SCOP), ce qui implique un partage équitable dans la prise de décision, chaque salarié associé de la SCOP représentant une voix. Il existe néanmoins un cadre hiérarchique et notamment un Directeur au sein du journal. Depuis mars 2017, l'hebdomadaire présente des articles offrant des solutions face aux problèmes identifiés par les journalistes en lien avec des thématiques sociétales et environnementales.
I/ Sur la classification conventionnelle:
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. En outre, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
La société applique la convention collective des journalistes.
Par contrat à durée déterminée du 03 octobre 2016 suivi d'un avenant à durée indéterminée, Mme [I] a été engagée, pour effectuer la rédaction d'articles pour le Journal Toulousain, sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, en qualité de journaliste rédacteur 1er échelon, coefficient 149, défini selon les qualifications d'emploi versées par l'appelante ( et non remises en cause), comme journaliste assurant des reportages locaux et régionaux, les photos et du secrétariat de rédaction.
Aux mêmes échelon et coefficient:
. le secrétaire de rédaction assemble et révise les différents éléments à publier, assume la mise en forme de l'information ( hiérarchisation éditoriale,choix des illustrations, élaboration de la maquette) en liaison avec sa hiérarchie,
. le reporter photo, chargé essentiellement de reportages photographiques et d'illustrations d'enquêtes, est capable d'accompagner les photos de légendes originales.
Madame [I] sollicite l'attribution de la classification de chef d'édition coefficient 485. Elle fait valoir qu'elle a assuré la conception du journal, le choix du contenu éditorial (textes/photos), la définition de la maquette pour la nouvelle ligne éditoriale, un travail d'édition (choix des titres des articles) et la coordination de l'équipe de pigistes, journalistes, se distinguant par le mode de rémunération à la pige, étant sous son autorité.
L'employeur conclut au débouté, répliquant que:
. l'expérience et la formation professionnelle de Mme [I] ne le justifient pas,
. l'ensemble des journalistes est soumis à la même classification selon les fonctions,
. Mme [I] avait en charge la rédaction de reportages sur les thématiques choisies en accord avec Mme [H] [N], rédactrice en chef et ne prenait pas seule la liberté de rédiger un article sur un sujet qui n'avait pas été avalisé en amont par sa hiérarchie; elle prenait contact avec d'éventuels interlocuteurs pour réaliser des interviews et rédiger des articles, qu'elle mettait en page en y incorporant d'éventuelles photographies qu'elle avait prises.
En outre elle assurait un travail de secrétariat de rédaction en relisant et recadrant les articles écrits par les pigistes.
. M. [F] [E] et Mme [Y] [G], exerçant les mêmes fonctions relèvent également de la classification de journaliste 1er échelon.
. les pigistes n'étant pas salariés du journal, Madame [I] n'avait pas un rôle d'encadrement.
Sur ce:
Les parties s'accordent sur la définition du poste de chef d'édition coefficient 485 en ces termes:
'Sous l'autorité du rédacteur en chef, ce journaliste qui, outre sa contribution à la production éditoriale (au niveau du journaliste polyvalent 3ème échelon) a la responsabilité d'une ou de plusieurs éditions du journal. Suivant les directives de sa hiérarchie, il assume le choix du contenu éditorial (textes, photos), l'animation et la coordination de l'équipe placée sous son autorité. ll a également la responsabilité fonctionnelle de son réseau de correspondants locaux.'
A l'appui de sa revendication, Mme [I] verse les attestations de:
. M. [R] [M] :
'J'ai collaboré en tant que journaliste pigiste au sein du Journal Toulousain à partir de février 2017 jusqu'en juillet de la même année. Pendant cette période, ma référente pour les articles était Madame [J] [I]. C'est elle qui me commandait les sujets, m'apportait les corrections et me validait ces derniers. Pendant cette expérience professionnelle, je n'ai eu à faire qu'à elle au sein de la rédaction. C'était mon seul contact lorsque j'avais des imprévus et des besoins sur certains sujets. Comme le sujet des livreurs à vélo où Madame [J] [I] était disponible en soirée pour répondre et m'aiguiller sur certaines interrogations concernant l'angle de ce reportage. De plus, j'ai réalisé une vidéo de promotion pour le Journal Toulouse, à cette occasion Madame
[J] [I] et [Y] [G] étaient mes seules référentes (choix plan, musique, calage, story-telling). Une vidéo que nous avons commencé le 2 février 2017 à 9h, travail qui s'est poursuivi jusqu'à 21h avant de se terminer le lendemain à 13h. Les deux journalistes étaient avec moi pour chapeauter ce projet. De mon point de vue , au vu du travail effectué par Madame [J] [I] au sein de la rédaction du Journal Toulousain (calage des sujets, validation, correction des articles, fabrication du journal, relation de subordination avec les pigistes), le poste de Madame [J] [I] s'apparentait plus à celui d'une cheffe d'édition que celui d'une journaliste rédactrice échelon l'.
. M.[MR] [L], chef de projet digital:
' J'ai travaillé pendant 10 mois au journal Toulousain à partir de septembre 2016 au journal dans lequel travaillait également [J] [I]. J'étais en contrat de professionnalisation pour valider un master 2 en marketing. [J] [I] était journaliste et travaillait avec les autres membres de l'équipe sur les changements stratégiques et opérationnels menés au journal. Journal qui changeait de ligne éditoriale et qui devenait un média de solutions: nouvelle ligne éditoriale, nouvelle maquette. [J] [I] travaillait sur ces sujets. Je me souviens qu'elle s'occupait également de gérer les journalistes pigistes en les cadrant, leur annonçant les sujets sur lesquels travailler en les aidant à trouver les contacts, les relançait pour avoir les articles. [J] [I] avait donc des responsabilités au journal, car elle prenait part aux choix stratégiques: ligne éditoriale, nouvelle maquette, gestion des pigistes. Elle était amenée à effectuer des heures supplémentaires pour pouvoir tout gérer car elle avait en sus de ses missions, son métier de journaliste à servir. De plus, nous réfléchissions avec [J] [I] et [Y] [G] à la stratégie Web du journal, site internet, réseaux sociaux, newsletters quotidiennes et autres actions menées. J'assistais personnellement aux bouclages du mercredi soir pour mettre les articles sur le site internet et préparer les postes pour les réseaux sociaux (..) ce qui induisait beaucoup d'heures non payées sur mon contrat, c'est-à- dire un minimum de 2 heures de plus rien que pour la journée de bouclage qui se terminait systématiquement par le partage de la nouvelle UNE sur les réseaux sociaux et [J] [I] restait jusqu'à la fermeture. Je travaillais tous les jours avec les journalistes au bureau, celui de [J] [I] était dans la même pièce et quand je partais le soir les joumalistes étaient encore là. Je partais généralement vers 18 heures (..) ".
. [W] [V]:
' J'ai commencé à travailler pour le Journal Toulousain en tant que journaliste pigiste en septembre 2016 sous le pseudonyme [B] [O]. En lien avec [H] [N], rédactrice en chef mon premier contact professionnel avec Madame [J] [I] que je connais par ailleurs date du 10 octobre 2016 quand elle me donne les codes d'accès au wordpress du Journal toulousain. Le 12/12/16, c'est elle qui me demande d'apporter des modifications à un article du Journal Toulousain n°716. (..) De mon point de vue, Madame [J] [I] occupe alors clairement la place de chef d'édition au Journal Toulousain puisqu'elle demande des modifications et valide mes articles avant leurs publications.(..)
J'atteste par la présente de l'implication de [J] [I] à suivre le travail des pigistes, à leur demander d'améliorer leurs papiers dans le but de rendre le JT encore meilleur, de son implication dans le développement d'un média de solution, inédit à Toulouse et dans la création d'une nouvelle maquette pour laquelle je sais le travail qu'elle a fourni. Le tout pour un salaire minimum ne reflétant, à mon avis, ni son niveau de compétence, ni sa motivation.'
. Mme [Y] [G], journaliste, engagée en tant que pigiste puis rédactrice
échelon 1:
' (..) A partir du mois d'octobre 2016, nous avons commencé à travailler [H] [N], [J] [I] et moi-même ( la rédaction) sur une refonte de la maquette du journal (..) Devant la charge de travail qui augmentait, [J] [I] et moi avons participé activement à l'organisation et la rédaction afin de rechercher une efficience maximale dans notre travail. Nous avons assuré des tâches d'encadrement: définition d'un planning de travail sur la semaine, rétroplanning afin d'organiser la rédaction et déterminer des temps de travail précis; temps dédiés aux réunions, aux conférences de rédaction, aux corrections, à l'écriture, à la maquette etc.
Le lancement de la nouvelle maquette approchant nous avons également pris part au lancement d'une campagne de crowfunding: aux côtés de [J] [I] nous nous sommes chargées du recrutement d'un vidéaste, nous avons imaginé un scénario de vidéo, nous avons écrit tout le texte de la campagne.
Pendant ce temps-là, nous avions à continuer notre travail de journalistes rédactrices et de secrétaires de rédaction. Nous étions très impliquées dans le contenu dujournal, c'est en effet [J] et moi qui trouvions plus de 80% des sujets (..). Afin que la ligne éditoriale du journal soit cohérente et pointue, nous passions également beaucoup de temps à travailler [J] [I] et moi-même les angles des articles, la structure, l'écriture. Nous visions en effet un contenu qualitatif.
Toutes ces tâches faisaient de nous des chefs d'édition voire des rédactrices en chef adjointes: nous menions en effet un travail d'impulsion des sujets, de gestion des pigistes, du planning rédactionnel, la définition des angles et la vérification qu'ils étaient tenus. Ceci a donc impliqué un volume horaire de travail plus important qu'un poste de simple rédacteur.'
Ces témoignages démontrent un fort investissement de Mme [I] dans la chaîne de production éditoriale dont le secrétaire de rédaction est un maillon primordial, puisque son rôle est, sous la direction du rédacteur en chef, de veiller à la hiérarchisation des infos (articles, photos, etc.), de presser les rédacteurs retardataires, de relire leurs sujets, de veiller à la clarté et à la cohérence du propos, pouvant remanier un article mal construit, couper un papier trop long ou l'allonger. Du fait du numérique, le secrétaire rédacteur est amené à participer à l'établissement de maquettes.
L'accomplissement des missions de secrétaire rédacteur ressort des attestations ainsi que des mails produits par Mme [I] adressés aux pigistes.
Comme le souligne l'employeur, la fonction de chef d'édition se définit en premier lieu par référence à celle de journaliste polyvalent 3ème échelon, puisqu'il est mentionné: ' ce journaliste qui, outre sa contribution à la production éditoriale (au niveau du journaliste polyvalent 3ème échelon) a la responsabilité d'une ou de plusieurs éditions du journal.'
Le journaliste polyvalent 3ème échelon coefficient 468, assure les reportages locaux et régionaux, les photos et le secrétariat de rédaction, et justifie d'une compétence professionnelle reconnue. Son autorité doit s'exercer, au minimum, sur un journaliste à plein temps. Il a la charge de son réseau de correspondants locaux.
Le pigiste répond à des commandes et exerce son activité sous la responsabilité d'un rédacteur en chef. Selon la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail
le 06 mars 2018, les pigistes sont au nombre de 15 et ne sont pas salariés.
Mme [I] ne démontre pas qu'ils travaillent à plein temps pour le journal, aucun des attestants ne le précisant.
L'exercice allégué par Mme [I] de tâches sans supervision et d'encadrement, est contredit par:
- le témoignage, communiqué par l'employeur, d'un ancien pigiste devenu salarié courant 2018 soit postérieurement au départ de l'appelante de l'entreprise:
. M. [E] : « Toutes les semaines, c'est [H] [N] qui continuait à me commander des articles par téléphone. Les échanges par mail avec [J] [I] concernaient des demandes de corrections ou de précisions sur le contenu des articles, suite à une première relecture de sa part. Tout ce qui relevait de l'administratif était vu avec [H] [N]. Cette organisation a toujours été la même jusqu'à mon embauche à la rédaction en juillet 2018.'
- les mails de:
. Mme [N], rédactrice en chef, de septembre et octobre 2017 confiant une mission à un pigiste sur le Crédit municipal,
. M. [S], rédacteur en chef, service multimédia, ayant également remplacé temporairement Mme [N] au service rédaction, du 31 juillet 2017, sollicitant les éléments administratifs nécessaires à une relation de travail et des sujets sur plusieurs thèmes,
- les explications de l'employeur sur le recrutement allégué de M. [M] en qualité de vidéaste, fait ponctuel, selon lesquelles le Journal a sollicité l'ensemble du personnel pour identifier un partenaire vidéaste et Mesdames [I] et [G] ont pensé à leur ami, dont elles ont été l'interlocuteur pendant sa relation de travail de 6 mois et qui n'a rédigé que 4 articles,
- Mme [G] rappellant qu'elles travaillaient avec Mme [N] sur la refonte de la maquette et à ce titre dans le cadre du changement de formule du Journal Toulousain, il ressort des éléments versés par les deux parties que Mme [C] [Z],
intervenante extérieure, disposant d'une lettre de mission, gérait l'évolution du projet de nouvelle maquette sur lequel l'appelante a été sollicitée, et pour lequel M. [R] [D], gérant et directeur de publication, était consulté régulièrement,
- Mme [X] était responsable de l'identité visuelle du journal, tel qu'il ressort de l'Ours du journal mentionnant les collaborateurs et les fonctions,
Par ailleurs l'appelante n'établit pas avoir la responsabilité fonctionnelle d'un réseau de correspondants locaux, la société indiquant qu'elle ne dispose pas de réseau de ce type compte tenu de son périmètre sur la région toulousaine uniquement.
En conséquence, si Mme [I] s'est fortement investie, tant auprès des pigistes que dans le projet de restructuration de la ligne éditoriale du journal, les éléments développés ne caractérisent pas l'exercice par elle de fonctions de chef d'édition, étant rappelé que le fonctionnement de la structure est basé sur une coopération de ses membres.
L'appelante sera déboutée de ses demandes afférentes à une reclassification conventionnelle et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
II/ Sur les heures supplémentaires:
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
* Mme [I] affirme avoir accompli, du fait d'une surcharge de travail, de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et non compensées, dont elle a réclamé le paiement à l'employeur, sans aboutir.
A cet effet, elle s'appuie sur:
. des captures d'écran sur des publications Facebook des tâches réalisées les jours de bouclage, soit le mercredi, postées au-delà des heures contractuelles jusqu'à près de 21h et d'un nombre important de tâches effectuées entre 12h et 14h et après 19 heures, et des échanges de mails transmis également après 20 h.
. un mail adressé le 28 juillet 2017 au gérant M. [D] dans lequel elle écrit:
' Merci pour ta réponse. Nous ne la comprenons malheureusement pas. Notamment au sujet de notre implication au sein de la rédaction, trés importante depuis les débuts. En témoignent l'énergie importante que nous déployons dans ce projet auquel nous croyons en terme de ligne éditoriale, et, comme nous avons déja discuté plusieurs fois avec toi, du nombre important d'heures supplémentaires que nous avons effectuées sans contrepartie depuis notre arrivée.',
. l'attestation de sa collègue Mme [G], exerçant les mêmes fonctions:
' En début de CDD, [H] [N] nous faisait signer à [J] et moi une fiche de suivi horaire mensuel indiquant que nous réalisons 35 heures de travail par semaine. Ce qui était faux. (..) Malgré mes alertes et mes demandes pour une meilleure organisation du temps de travail n'étaient pas prises en compte, nous avons finalement décidé d'arrêter ces fausses fiches. Depuis lors, aucun suivi horaire n'est effectué au journal.
A partir du mois de mars 2017, la charge de travail était censée se réduire car la nouvelle maquette était lancée. Ce qui fut le cas mais pas au point de respecter
les 35 heures indiquées sur notre contrat de travail. (..) Nous n'arrivions pas nécessairement en même temps à la rédaction puisque nous pouvions travailler à l'extérieur mais j'atteste que la majorité du temps, [J] [I] se trouvait également à la rédaction à son poste de travail.
Pour résumer, du début de mon contrat jusqu' à décembre 2017, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, il n' était pas rare que nos horaires soient 9h-13h, 14h-18h minimum et nous avons effectué des heures supplémentaires quasi quotidiennes. A cela s'ajoute le mercredi, jour de bouclage, où nous n'avions peu ou pas de pause déjeuner. Nous finissions alors bien au-delà de 19h, en postant sur les réseaux sociaux la Une dujournal du lendemain.
L'arrivée de [U] [S], rédacteur en chef remplacant de [H] [N] n'a pas diminué notre charge de travail. (..). Nous avons alerté [U] [S] de cette problématique persistante. Il nous a indiqué avoir fait le lien avec [R] [D] au sujet de la récupération des heures supplémentaires, mais aucun jour de récupération n'a été mis en place (..)'.
- un décompte pour 495 heures supplémentaires joint à un courrier de réclamation du 05 février 2018 mentionnant le nombre de minutes par mois pour 4 jours ( lundi, mardi, jeudi et vendredi) et pour le mercredi ( jour de bouclage) pour la période
de octobre 2016 à décembre 2017.
L'appelante réclame la somme de 6.018,65 € brut d'heures supplémentaires majorées à 25% et 601,86 € brut au titre des congés payés y afférents, soit pour les périodes d'octobre 2016 à décembre 2016: 113,57 heures, de janvier 2017 à juin 2017:
220 heures, de juillet 2017 à novembre 2017: 145,37 heures et décembre 2017 :
15,91 heures.
Les éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
* La société conclut au débouté et réplique que:
- elle n'est pas en mesure d'apporter la contradiction, le décompte étant imprécis,
- les courriels ne rapportent pas la preuve de l'amplitude horaire des journées réalisées,
- les horaires ne sont pas contractualisés, les salariés étant libres dans l'organisation de leur travail, tel qu'il a été constaté par le médecin du travail lors de l'établissement de la fiche de visite du 06 mars 2018, qui relève également que consigne est donnée de ne pas réaliser d'heures supplémentaires (ne sont pas payées) et que consigne est donnée de ne pas réaliser le travail en surcharge mais de la donner aux pigistes.
- Mme [P], commerciale, atteste des heures d'arrivée et de départ de Mme [I]: ' [J] [I] arrivait régulièrement après 09h00 et repartait habituellement aux horaires de bureau, hors jours de bouclage le mercredi il est vrai. Mais le jeudi [J] [I] n'arrivait jamais avant 10h30 afin, surement, de compenser les heures supplémentaires qu'elle faisait le mercredi. »
- sur la majorité des captures d'écran communiquées du site internet Facebook de publication de la Une du journal le mercredi soir, les articles ont été publiés par Mme [KW], Mme [N], M. [S].
Sur ce:
Si le métier de journaliste peut ne pas être compatible avec des horaires contractualisés au regard de la nature des fonctions et des évènements à couvrir, en tout état de cause, l'employeur doit s'assurer que les horaires légaux (35 heures par semaine) sont respectés et qu'en cas de dépassement il y a compensation par des heures de récupération. Le fait qu'il ait donné consigne de ne pas accomplir des heures supplémentaires ne l'exonérait pas de tout contrôle, ce d'autant que la mise en
oeuvre de la nouvelle ligne éditoriale impliquait un investissement supplémentaire
et que certains travaux ne pouvaient être délégués à des pigistes.
Le médecin du travail a souligné d'ailleurs: « Horaires libres avec risque d'impact sur la vie privée : horaires décalés pour les reportages, travail à la maison, risque d'heures supplémentaires. »
A défaut de fiches horaires signées des parties, la société n'est pas en capacité de justifier du nombre d'heures effectivement réalisées par Mme [I] ni d'éventuelles heures de récupération en compensation. Le fait selon Mme [P] que l'appelante arriverait plus tard au bureau le mercredi n'exclut pas un travail antérieur ni une journée dépassant l'horaire légal, pour prise incomplète de pause comme l'indique Mme [G], sa collègue ( qui a signé une rupture conventionnelle) et tardiveté de l'heure de départ tel que le corroborent des publications réalisées par Mme [I], même si elles ne sont pas majoritaires. En tout état de cause il ressort des attestations qu'elle était présente après 18 heures.
Tenant compte des éléments apportés par la salariée sur la nature ( notamment la relecture des articles et mise en forme nécessitant un temps conséquent) et la charge des missions, plus importantes avant mars 2017 comme le précise Mme [G] mais aussi des critiques opposées par l'employeur sur les publications Face Book, la Cour a la conviction que Mme [I] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées qu'elle fixe à 349 heures pour un montant de 4198,47 euros
outre 419,84 euros de congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce chef.
III/ Sur le travail dissimulé:
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [I] dénonce une intention de l'employeur de ne pas vouloir payer les heures supplémentaires qu'il ne pouvait ignorer. Aussi elle sollicite 11376,00 euros d'indemnité pour travail dissimulé.
La société dénie tout élément intentionnel.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par Mme [I] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne lui permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé. Mme [I] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
III/ Sur le licenciement et le manquement à l'obligation de sécurité:
En application de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
A la suite d'un arrêt de travail à compter du 18 décembre 2017, Mme [I] a fait l'objet le 24 avril 2018 d'un licenciement pour inaptitude, après seconde visite de reprise du 13 mars 2018 auprès du médecin du travail qui a conclu : ' inapte au poste de travail - préconisations pour la recherche d'un poste de reclassement : dans une structure différente avec une hiérarchie différente'.
* Mme [I] dénonce qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail ayant abouti à son inaptitude du fait qu'elle a dû faire face à une surcharge de travail importante et a dû accomplir un très grand nombre d'heures supplémentaires ni payées ni compensées. Elle impute son inaptitude au manquement à son obligation de sécurité par l'employeur.
Elle explique que le rythme de travail imposé a généré chez elle un stress permanent et la surcharge de travail l'a conduite à un 'burn out', l'employeur n'ayant mis en place aucun contrôle des heures effectuées ni repos compensateur.
Elle s'appuie sur:
- l'attestation de Mme [G] sur la charge de travail et le mail du 28 juillet 2017 adressé au gérant dans lequel elle évoque les heures supplémentaires,
- divers arrêts maladie pour les périodes des 23/01/2017 au 01/02/2017 et 24/07/2017 au 28/07/2017,
- la contestation d'un avertissement du 07 août 2017, pour ne pas avoir
le 25 juillet 2017, alors qu'elle était en arrêt-maladie, rédigé deux articles qui devaient l'être au plus tard le 21 juillet 2017 et elle écrit notamment:
' la consigne de livraison de ces articles pour cette date précise ne m'ajamais été spécifiée. (..) Il ne m'a jamais été spécifié que cela était une obligation ou un impératif, ceci, compte-tenu de la charge de travail et de l'impossibilité de prévoir et d'anticiper la disponibilité des personnes que nous interviewons.'
- un certificat du 16-02-2018 du Dr [T], médecin généraliste, qui indique:
' avoir recu Madame [J] [I] (03/05/1988) pour un syndrome anxio-dépressif lié à son travail de journaliste. Mme M. a présenté un syndrome caractéristique associant pleurs, anhédonie, troubles du sommeil, ruminations marquées. Ces troubles ont évolué dans un contexte professionnel toujours plus anxiogène pour la patiente. Le point d'orgue de ces troubles a été atteint à l'issue d'un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, au cours duquel Mme M. aurait été insultée par son supérieur hiérarchique. Son état a nécessité une prise en charge en psychothérapie de soutien ainsi que des arrêts de travail itératifs afin d'abaisser la charge anxieuse. »,
- le fait qu'elle a été l'objet d'insultes de la part de son employeur, tel qu'il ressort du compte-rendu d'entretien préalable rédigé par M. [K], l'ayant assisté pour négocier une éventuelle rupture conventionnelle et précisant qu'à la suite de la demande de paiement d'heures supplémentaires, l'employeur s'est énervé. M. [K] écrit notamment: ' Sans se démonter, la salariée a tenté de le raisonner en lui indiquant qu'il serait plus intelligent de trouver un terrain d'entente que de demander l 'arbitrage de la justice mais son employeur lui a tout de suite coupé la parole en l'injuriant avec un 'putain, la salope ! », tout en quittant la salle. Je dois reconnaitre que cette attitude m'a d'autant plus choqué que la salariée était restée polie tout au long de l'entretien, sansjamais montrer la moindreforme d'arrogance.'
* La société conteste tout manquement et précise que le gérant s'est excusé de sa réaction excessive lors de l'entretien de décembre 2017 face à la demande disproportionnée de la salariée.
Elle objecte que:
- elle a le souci constant du bien-être des salariés et du confort au travail ce qui a été relevé par le médecin du travail dans le cadre de la fiche d'entreprise réalisée
le 06 mars 2018, concernant la philosophie de la société :
« Donner plus de sens à ses activités, porter des solutions, RSE (responsabilité sociétale des entreprises), bonheur au travail, droit à la déconnexion, rayonnement « conscient » de l'entreprise, gouvernance partagée' »
- M. [S], journaliste, atteste: ' d'un point de vue personnel, après vingt ans passés dans une demi-douzaine de médias différents en radio, télé et presse écrite, j'ai considéré les conditions de travail au Journal Toulousain comme excellentes, voir exceptionnelles. En effet, il est très rare, dans ce métier, de bénéficier d'horaires fixes, d'avoir ses week-ends, de disposer d'une telle liberté éditoriale et d'une charge de travail limitée. »
- l'arrêt de travail de juillet 2017 faisait suite à un « don de plasma' tel que l'intéressée l'indique dans un mail du 23 juillet 2017,
- Mme [I] n'a jamais alerté le médecin du travail durant la relation contractuelle sur une éventuelle souffrance ou surcharge, seul habilité à faire des constatations sur site.
Sur ce:
Aux termes des développements précédents, la Cour a retenu l'existence d'une charge de travail conséquente ayant nécessité l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées et non compensées.
Si la salariée n'a pas saisi le médecin du travail, en tout état de cause, elle a interpelé le gérant à ce sujet par écrit à tout le moins en juillet 2017 et celui-ci n'a pas apporté de réponse.
Il n'est pas contestable que la nature de la fonction exercée peut induire du stress compte tenu de la charge de travail et des délais à respecter pour une publication.
Le médecin du travail a noté le 06 mars 2018 :' vigilance sur le RPS, ce risque est à suivre plus particulièrement' et également s'agissant des risques psycho-organisationnels, sur les délais pour le bouclage: 'risque de mise sous pression'.
Si le médecin généraliste n'a pas vocation à faire des constatations sur site, il pose un diagnostic et décrit des symptomes pouvant être mis en lien avec les conditions de travail.
La Cour considère en conséquence que l'inaptitude est en relation avec une dégradation des conditions de travail liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
Sur l'indemnisation:
- Sur l'indemnité de licenciement:
L'appelante expose que son salaire moyen mensuel est de 1.774,81 € (13ème mois compris) et son ancienneté est de 1 ans et 10 mois. Elle réclame la somme
de 587,59 € (3253,81 € - 2.666,22 € versés par la société) à titre de complément de l'indemnité de licenciement.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis:
L'article 46 de la Convention collective des journalistes prévoit que l'indemnité de préavis est d'un mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans. Elle réclame 1774,81 € brut et 177,48 € brut au titre des congés payés y afférents.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée demande 8216,00 euros.
Sur ce:
Il sera octroyé les sommes réclamées au titre de:
- l'indemnité de licenciement, le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point,
- l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents tels que fixés par la juridiction prud'homale,
non utilement contestées par l'employeur qui rappelle l'application du barême mis en place par l'article L 1235-3 du code du travail fixant l'indemnisation entre 0,5 mois
et 2 mois de salaire dans une entreprise de moins de 11 salariés et oppose que l'appelante ne démontre pas son préjudice.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, par deux arrêts du 11 mai 2022, a jugé le barème Macron conforme à l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, qui prévoit, en cas de licenciement injustifié, que le juge peut ordonner le versement d'une indemnité adéquate pour le salarié. Ces décisions précisent l'impossibilité pour les juges français de déroger, même au cas par cas, à l'application du barème au regard de cette convention internationale.
Mme [I] ne communique aucun élément sur sa situation à la suite du licenciement. Il lui sera alloué la somme de 1774,81 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que justement fixée par le conseil de prud'hommes.
II/ Sur les demandes annexes:
La Scop News Médias 3-1, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Mme [I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
LA COUR:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré quant au quantum du complément d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Scop News Médias 3-1 à payer à Madame [J] [I] :
- 587,59 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement,
- 4198,47 euros au titre d'heures supplémentaires non rémunérées outre 419,84 euros de congés payés afférents.
Condamne la Scop News Médias 3-1 à payer à Madame [I] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Scop News Médias 3-1 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Scop News Médias 3-1 aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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