Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEFC
O R D O N N A N C E N° 2024 - 121
du 19 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [P]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de [Localité 4] et assisté de Maître Leila ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [N] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Y] [G], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 24 mai 2023 condamnant Monsieur [X] [P] à une interdiction du territoire français de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 février 2024 de Monsieur [X] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 16 Février 2024 à 14h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Février 2024, par Maître Mylène MENET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h13.
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Février 2024 à Monsieur LE PREFET DE [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Février 2024 à 09 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 16 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 19 Février 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 38.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [N] [S], interprète, Monsieur [X] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [X] [P], je suis né le 07 Juillet 1993 à [Localité 3] (ALGERIE).
J'ai un passeport, il est dans ma famille, chez ma cousine à [Localité 6]. Il n'est pas valide. Je vis chez ma cousine, [L] [R], mais je ne me souviens pas de son adresse. Je suis chez elle depuis mon arrivée fin 2018. Je voudrais que vous me laissiez une chance pour pouvoir rester ici. J'ai ma copine ici, je n'ai personne au pays.'
L'avocat Me Leila ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- tardiveté de la notification du droit d'asile : arrivée au CRA à 18 h 10 ; notification à 18 h 40 alors qu'elle doit être faite 'à son arrivée au CRA' selon le CESEDA. Rien ne justifie ce retard.
- irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention : il manque deux pages à la décision qui doit contenir 5 feuillets et il manque les pages concernant la notification du placement en rétention et des droits y afférents. Seul figure au dossier, le corps de la décision. A la place de la signature de l'intéressé, il est mentionné 'refus de signer' et à l'endroit où se trouve normalement la signture de l'interprète, se trouve seulement la mention 'arabe'. Vous ne pouvez donc pas vous assurer que la notification a été faite par le truchement d'un interprète dont on ignore l'identité. Il n'y a pas non plus au dossier la réquisition à l'interprète alors que M. [P] ne lit ni n'écrit en français. Interrogé, il ma indiqué que lors de la notification de la décision, aucun interprète n'était présent.
- défaut de pièce utile : manque le formulaire de notification de la décision de placement, la réquisition de l'interprète, sa prestation de serment et le PV de prise en charge de l'intéressé à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2].
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE [Localité 4] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- tardiveté de notification du droit d'asile : c'est une redite de la notification de l'arrêté de placement en rétention à 10 h 45. Les 30 minutes ont été nécessaires pour la mise en place des démarches de notification avec prise de contact avec l'interprète.
- sur le défaut de pièces utiles : le PV de prise en charge n'est pas une pièce utile, elle sert seulement à vérifier la régularité de la rétention par le magistrat.
Le reste des moyens soulevés l'est au-delà du délai d'appel de 24 heures ; ils sont donc irrecevables.
L'avocat Me Leila ABDOULOUSSEN : le moyen que je soulève est un développement du moyen soulevé dans la DA sur l'irrégularité de la notification du placement en rétention, quelle que soit la raison de cette irrégularité.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE [Localité 4] : en première instance, il n'a été soulevé que le défaut de nom de l'agent ayant notifié l'arrêté de placement.
- sur l'absence de signature du retenu sur la notification : il est indiqué qu'il a refusé de signer.
- sur l'absence du formulaire de notification : le CESEDA ne l'exige pas et au bas de l'arrêté, figure la signature de l'intéressé.
- le nom de l'interprète, Mme [U], figure sur le registre du CRA.
- le PV de prise en charge, formulaire de notification du placement en rétention et les pièces relatives à l'interprète ne sont pas des pièces utiles.
Assisté de M. [N] [S], interprète, Monsieur [X] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais que vous me laissiez une dernière chance.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Février 2024, à 18h13, Maître Mylène MENET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 16 Février 2024 notifiée à 14h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le recevabilité du mémoire complémentaire :
Le conseil de l'appelant a adressé le dimanche 18 février 2024 à 19 heures 16 un mémoire complémentaire dont la recevabilité est contestée par le représentant de la préfecture.
De jurisprudence constante, le délai d'appel contre l'ordonnance qui statue sur la prolongation de la rétention est calculé conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, de sorte que s'il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable (Cass.1ère civ.12 mai 2010).
Le mémoire complémentaire formé à l'encontre de la décision rendue le vendredi 16 février 2024 à 14 heures 22 a été adressé le dimanche 18 février 2024 à 19 heures 16. Il est donc recevable.
Sur la tardiveté de la notification du droit d'asile et sur l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention :
Le conseil de l'appelant soulève la tardiveté de la notification du droit d'asile réalisée trente minutes après l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative et l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention pour les motifs suivants :
- elle ne porte pas la signature du retenu,
- le formulaire de notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents n'est pas annexé à la décision, ce qui fait douter de la réalité de la notification à l'intéressé,
- ni le nom de l'interprète, ni sa signature ne figurent à ladite notification,
- la prestation de serment écrtite de m'interprète n'est pas annexée.
Après notification de la décision de placement en rétention administratice le 14 février 2024 à 10 heures 55, l'intéressé a été conduit à l'aéroport de [Localité 5] aux fins d'éloignement. Suite à son refus d'embarquer sur le vol prévu à 15 heures 50, il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 8] où son placement effectif est intervenu à son arrivée à 18 heures 10.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'intéressé est arrivé au centre de rétention le 14 février 2024 à 18 heures 10 et la notification de ses droits en matière d'asile a été réalisée à 18 heures 40 après recours à un interprète par téléphone motivé par l'indisponibilité d'un interprète dans un délai raisonnable de trente minutes.Ce délai n'apparait pas excessif eu égard au délai de recours à un interprète.
Contrairement à ce qui est allégué, les pièces concernant la notification des droits en rétention et des droits concernant à l'accès aux associations en rétention sont joints à la procédure. La langue arabe utilisée lors de la notification par l interprète de l'organisme ISM, ainsi que l'identité de l'interprète M.[K], sont explicitement mentionnées.
La société d'interprétariat ISM est agréée par l'administration et effectue, par conséquent, des traductions reconnues comme étant de qualité.
En tout état de cause, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ses droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre.
L'agent notifiant qui a signé l'acte est identifiable par son numéro de matricule.
Sur le défaut de signature de l'intéressé au procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention effectué le 14 février 2024 à 10 heures 55 en langue arabe, il est justifié par son refus de signer expressément mentionné au procès-verbal signé par l'officier de police judiciaire M.[H] [V], lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire.
L'interprète ayant procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention est identifié dans le registre actualisé comme étant madame [J]. L'intéressé ne démontre pas d'un grief résultant de l'absence de la prestation écrite de serment de l'interprète au dossier.
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il est attesté de l'heure de levée d'écrou à 10 heures 48 au centre pénitentiaire de [Localité 2], du procès-verbal de prise en charge de l'intéressé à l'aéroport de [Localité 5] à 15 heures 05 par la SPAFA de [Localité 5] après son refus d'embarquer, puis de son placement effectif au centre de rétention administratif de [Localité 8] à 18 heures 10. Les pièces jointes à la procédure sont suffisantes pour permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses compétences.
L'exception d'irrecevabilité est dès lors rejetée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Février 2024 à 15 h 17.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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